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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 11 févr. 2026, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PP5Y
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 11 Février 2026
DEMANDEUR:
Madame [F] [A] [J], demeurant Sous mesure de curatelle renforcée de [Adresse 2]
représentée par la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
— [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
— [Adresse 4], dont le siège social est sis Chez [Localité 1] Contentieux – Service surendettement – [Localité 2] [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
— [2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— CAISSE FEDERALE DE [3], dont le siège social est sis [Adresse 7] [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— ENGIE, dont le siège social est sis Chez [4] – Service surendettement – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— CAF DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier lors des débats : Stéphanie LE CALVE
Greffier lors du délibéré : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 11 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Février 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [5]
Le 11 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [J] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 04 octobre 2024.
Le 22 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers l’a déclarée recevable au surendettement.
Le 14 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 33 mois, au taux maximum de 3,71% , la capacité de remboursement retenue s’élevant à 449,27 euros, correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables.
Madame [F] [J] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission le 18 janvier 2025 et les a contestées par courrier recommandé envoyé le 07 février 2025 par son curateur [D] [E], en indiquant que ses charges avaient augmenté.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [F] le 12 février 2025, reçu au greffe le 18 février 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 12 mai 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d’observation à l’exception toutefois du [3] qui, par courrier du 07 mars 2025 a produit les décomptes de créances et de [2] qui, par courrier du 30 avril 2025 a communiqué son extrait de compte pour un solde débiteur au 30 avril 2025 de 3.425,48 euros.
Suite à un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 08 septembre 2025.
A l’audience du 08 septembre 2025, le conseil de Madame [F] [J] et de son curateur [D] [E] a sollicité un nouveau renvoi afin de faire le point avec la débitrice et l’affaire a été reportée à l’audience du 27 octobre 2025.
A l’audience du 27 octobre 2025, le conseil de Madame [F] [J] et de son curateur [D] [E] a précisé que la débitrice était en arrêt maladie jusqu’en 2026, avait des frais pharmaceutiques mensuels d’environ 130,00 euros non remboursés suite à sa maladie et avait réglé sa dette [2].
Un nouveau renvoi a été ordonné à l’audience du 12 janvier 2026 afin de convoquer le créancier [2] en vérification de créance et de produire les justificatifs de la situation de la débitrice.
Par courrier du 05 janvier 2026, [2] a produit un décompte actualisé de sa créance pour un solde débiteur au 05 janvier 2026 de 1.341,75 euros.
A l’audience du 12 janvier 2026, le conseil de Madame [F] [J] et de son curateur [D] [E] a pris connaissance du courrier de [2] et a donné son accord sur le montant restant dû de 1.341,75 euros.
Il a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées à l’audience.
Il a indiqué que la débitrice percevait un salaire mensuel de 1.950,00 euros et n’a pas d’autres revenus. Son loyer mensuel représente la somme totale de 507,69 euros, elle n’a plus d’impôt sur les revenus, règle une mutuelle santé complémentaire pour 89,80 euros par mois, a des frais pharmaceutiques importants non remboursés son état de santé nécessitant des traitements et soins lourds et de nombreux examens au Centre de cancérologie.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Madame [F] [J] à cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 janvier 2025, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée par son curateur [D] [E] le 07 février 2025, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
Il ressort de l’article L.733-1 du Code de la consommation, qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
L’article L.733-12 du même code prévoit qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du Code de la consommation.
La commission de surendettement a retenu sur l’état des créances au 12 février 2025, une dette de logement [2] pour la somme de 4.031,64 euros.
Madame [F] [J] a affirmé que la créance [2] avait diminué suite à des remboursements.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu des justificatifs fournis par [2] (décompte au 05 janvier 2026) et de l’accord des parties, il convient donc de fixer la créance locative de Madame [F] [J] concernant son logement, à la somme de 1.341,75 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
S’agissant des mesures de désendettement, l’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il ressort notamment de l’article L733-1 de ce code que le juge peut rééchelonner le paiement des dettes de toute nature sur une période maximale de sept ans et de l’article L733-4 qu’il peut combiner ces mesures avec l’effacement partiel des créances, sauf celles exclues par la loi.
Il incombe au juge du surendettement de définir les modalités propres à assurer dans les meilleurs délais le remboursement du maximum des dettes, en relation avec la capacité de remboursement du débiteur et sa situation patrimoniale.
Il appartient au Juge de rechercher si la commission de surendettement a fait une exacte appréciation de la situation de Madame [F] [J] et a adopté des mesures conformes aux prévisions légales.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 449,27 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables, en tenant compte des charges pour un montant total de 1.479,00 euros et des ressources pour un montant de 1.936,00 euros.
Les ressources mensuelles de la débitrice ont légèrement augmentées (1.954,31€).
Ses charges mensuelles ont également augmentées au vu des justificatifs produits et de l’actualisation des forfaits (mutuelle complémentaire santé pour 23€ au-dessus du montant compris dans le forfait de base, frais pharmaceutiques non remboursés, contrat obsèques et frais de gestion curatelle le tout pour environ 260€ par mois).
Les autres dépenses de vie courante sont comprises dans les charges par forfait :
Le forfait « de base » (632€) correspond à la prise en compte des dépenses mensuelles d’alimentation, de transport, d’habillement, de dépenses diverses et mutuelle santé pour environ 66€.
Le forfait « habitation » (121€) correspond à la prise en compte des dépenses d’eau / énergie hors chauffage, de téléphone / internet et assurance habitation.
Le forfait « chauffage » (123€) correspond à la prise en compte des dépenses de chauffage.
Le montant des remboursements mis à la charge de la débitrice ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources, dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, qui est en l’espèce de 441,04 euros alors que la différence entre ses ressources et ses charges est de 287,62 euros.
Dès lors, la mensualité de remboursement de Madame [F] [J], devra être fixée à hauteur de 287,62 euros au lieu de 449,27 euros retenue par la commission de surendettement.
Il conviendra en conséquence, de prévoir un rééchelonnement de la totalité des créances, après réduction du montant de la créance [2] référencée loyer actuel L475302, sur une durée de 39 mois en trois paliers, au taux ramené à 0,00%. Les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts et le plan de désendettement sera modifié comme indiqué au tableau figurant en page suivante.
Observation est ici faite, que :
Madame [F] [J] devra continuer à régler à échéance les charges courantes,
les primes d’assurance des crédits à la consommation et/ou immobiliers sont à régler en plus des mesures et la débitrice devra contacter l’assureur de ces crédits ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties,
elle a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en Économie Sociale et Familiale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours s’agissant de la créance qui y est fixée et en premier ressort s’agissant des mesures imposées,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Madame [F] [J] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault la concernant,
FAIT droit à ladite contestation,
FIXE au passif de Madame [F] [J] la créance [2] référencée loyer actuel L475302 à hauteur de 1.341,75 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
PRONONCE le rééchelonnement des dettes de Madame [F] [J], après réduction du montant de la créance [2] référencée loyer actuel L475302, sur une durée de 39 mois en trois paliers, au taux ramené à 0,00%, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts et le plan de désendettement sera modifié comme indiqué dans le tableau joint au présent dispositif, en page suivante,
RAPPELLE qu’il revient à la débitrice de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE à la débitrice qu’elle a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale et l’invite à demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel,
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à la débitrice d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT qu’il appartiendra à la débitrice en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
ORDONNE à la débitrice pendant la durée de plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiements de remboursement des crédits aux particuliers gérés par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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