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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mars 2026, n° 25/58598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société KONE c/ Le Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58598 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBPZB
N° : 2
Assignation du :
15 Décembre 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mars 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société KONE, société anonyme
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS – #A0846
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la société ISAMBERT, S.A.S., société par actions simplifiée
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 15 décembre 2025, la société KONE a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à lui payer la somme provisionnelle de 8.203,88 euros au titre de factures impayées, avec intérêts sur la base de trois fois le taux légal à compter du 31 juillet 2022,
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à lui payer la somme provisionnelle de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens, en ce compris le droit proportionnel de l’article A444-32 du code de commerce.
A l’audience du 17 février 2026, la société KONE a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
Régulièrement assigné par acte remis à personne morale, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ne s’est fait représenter.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs. Une contestation à l’évidence superficielle ou artificielle n’est pas une contestation sérieuse, et sera écartée.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
En l’espèce, la demanderesse verse notamment aux débats :
— un contrat du 15 novembre 2021 aux termes duquel le défendeur a confié à la demanderesse la maintenance de 11 ascenseurs, pour un montant total annuel de 23.395 euros HT,
— 2 factures, du 9 juin 2022, facturant des prestations pour le second semestre 2022,
— le carnet d’entretien des équipements, mentionnant notamment les interventions réalisées en 2022,
— un relevé de compte mentionnant un solde débiteur, sur ces deux factures, de 8.203,88 euros,
— trois courriers de mise en demeure adressés en RAR, et pour la première fois le 7 juin 2023.
L’ensemble de ces documents permet de constater que la société demanderesse a réalisé les prestations commandées, mais n’a pas été intégralement réglée, sans que le défendeur, qui ne comparaît pas, explique les raisons de cette absence de paiement.
A la lumière de ces éléments, il n’existe donc pas de contestation sérieuse relative à l’obligation de paiement, de sorte que le juge des référés peut condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à verser, par provision, la somme de 8.203,88 euros à la demanderesse.
Au titre des intérêts, il est rappelé que le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts moratoires les décisions qu’il prononce. Il y a donc lieu d’assortir la condamnation des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure, soit à compter du 7 juin 2023, en précisant que la majoration du taux relève d’une clause pénale qui pourrait être modérée par le juge du fond.
Par ailleurs, en application des articles L.441-10 et D. 441-5 du code de commerce, le défendeur sera condamné à la somme de 80 euros au titre de l’indemnité de recouvrement pour les deux factures impayées.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
Le demandeur sollicite également que le droit proportionnel de recouvrement soit mis à la charge du défendeur.
Ce droit, réglementé notamment par les articles A. 444-32 et R. 444-55 du code de commerce, met à la charge du créancier un droit proportionnel dégressif sur les sommes recouvrées par un commissaire de justice. Par exception, ce droit est mis à la charge du débiteur en cas de contentieux relatif à la contrefaçon, dont le cas d’espèce ne fait pas partie.
Par conséquent, la demande visant à faire supporter ce droit par le défendeur sera rejetée.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ne permet d’écarter la demande de la société KONE formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à verser à la société KONE une provision de 8.203,88 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023 ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à verser à la société KONE une provision de 80 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à la société KONE la somme de 1.500 euros (mille cinq-cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1] le 19 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
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