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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 2, 23 mars 2026, n° 21/02895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
8
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Parties
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
CAF
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 2
MINUTE N° 26/00082
Jugement du 23 Mars 2026
Perle PANTEL, Juge aux affaires familiales
Assistée de Sylviane ROSSI, greffier, lors des débats et de Johanna BEER, greffier, lors du prononcé
Numéro du répertoire général : N° RG 21/02895 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NHQN
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 94 et suivant du Code de la famille Marocain
EPOUX DEMANDEUR
Madame [W] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (MAROC)
Domiciliée : [Adresse 1]
De nationalité Marocaine
Ayant constitué pour avocat Me Manon CLAISE, avocat au barreau de MONTPELLIER
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (MAROC)
Domicilié : [Adresse 2]
De nationalité Marocaine
Ayant constitué pour avocat Me Chreifa BADJI OUALI, avocat au barreau de MONTPELLIER
A.J. Totale numéro C-34172-24-003528 du 14/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
MARIAGE
Le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 1] (34)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
DIT que le juge français est compétent pour le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
DIT que la loi marocaine est applicable au divorce,
DIT que la loi française est applicable à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
CONSTATE que l’assignation en divorce est en date du 1er juin 2021,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 94 et suivants du Code de la famille marocain le divorce de :
Madame [W] [I]
Née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (MAROC)
Et de
Monsieur [M] [F]
Né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 1] (34),
DÉCLARE irrecevables les demandes en divorce de Madame [W] [I] fondées sur l’article 242 du Code civil et sur l’article 98 du code de la famille marocain
DEBOUTE Madame [W] [I] de ses demandes de dommages-intérêts
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
DIT que chaque époux perdra l’usage de son nom marital sitôt le divorce prononcé,
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [K] [F], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 1] (34), [V] [F], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 1] (34), est exercée en commun par les parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale, les père et mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— la santé,
— la religion,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,
SUSPEND les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [F],
Maintient à 80 euros (QUATRE-VINGT EUROS) par mois et par enfant, soit un total de 160 euros (CENT SOIXANTE EUROS) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [M] [F], toute l’année, d’avance, avant le 10 de chaque mois et au prorata temporis pour le mois en cours, à Madame [W] [I] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [K] [F], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 1] (34), [V] [F], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 1] (34) ; et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [F], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 1] (34), [V] [F], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 1] (34) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, par mandat, virement ou espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent et sans frais pour lui, en plus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l’année,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier 2026
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année et de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr,
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs),
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens
CONSTATE que Monsieur [M] [F] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 23 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Johanna BEER Perle PANTEL
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