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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 18 sept. 2025, n° 25/01778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE avec le cas échéant notification de programme de soins dans les 24H
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : N° RG 25/01778 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWXI
N° MINUTE :
Le 18 Septembre 2025, Nous, Marie VAUTRAVERS, première vice-présidente au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, étant en salle d’audience au Centre Hospitalier de MOISSELLES ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE [Localité 5] reçue au greffe le 16 Septembre 2025, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Madame [X] [K] [R]
Née le 07 Mai 1975 à [Localité 2] PORTUGAL,
Demeurant [Adresse 1]
Assistée de Me LEHMANN Raphael avocat au barreau de Pontoise ;
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Localité 5]
Comparante
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [4], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 3111-3 du code de la santé publique dispose que le patient doit être informé le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission. Ce droit à l’information est un droit essentiel et s’accompagne de l’information du patient sur ses droits lors de l’hospitalisation tels que prévus à l’article L3211-3, et notamment celui de prendre les conseils d’un médecin ou d’un avocat de son choix.
En l’espèce, Mme [X] [K] [R] a fait l’objet d’une hospitalisation psychiatrique en soins contraints sous la forme complète par décision du 13 septembre 2025. La notification de cette décision d’admission, ainsi que de ses droits ne lui a été faite que le 15 septembre, soit deux jours après son admission.
Aucune pièce n’est versée au dossier permettant de justifier ce retard dans la notification des droits de la patiente, notamment au vu de son état de santé, et le certificat médical de 24h ne mentionne pas de motif justifiant ce retard.
En l’absence de tout élément justificatif, le retard dans la notification de la décision qui l’a admise en soins psychiatriques sans consentement a nécessairement porté atteinte aux droits de Mme [K] [R], en la privant de l’exercice effectif de ses droits au début de son hospitalisation, ce qui justifie d’ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [X] [K] [R];
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L3211-2-1 du Code de la Santé publique.
Rappelons que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai susmentionné, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
DISONS que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Première Vice-Présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Maître LEHMANN Raphael remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement remise d’une copie contre émargement
Par le Ministère public
Le greffier
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