Confirmation 3 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, saisies immobilieres, 6 mars 2024, n° 23/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 06 Mars 2024
N° RG 23/00009 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W64R
DEMANDERESSE :
— Société EOS FRANCE en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Le Fonds commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société France TITRISATION venant aux droits de la Banque populaire du nord
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me CADOUEL substituant Maître Geneviève FERRETTI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
— Monsieur [K] [B] [N] [H]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
CREANCIER INSCRIT :
LE CREDIT LOGEMENT
représenté par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président adjoint
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Claire LE BOURDELLES
DEBATS : A l’audience publique du 17 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2024
JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE
23/09 -2-
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [K] [H] à la demande de la société EOS FRANCE par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2022, publié le 16 janvier 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 3, sous les références Volume 5914P03 2023 S n°7, emportant saisie de l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 7] (Nord)
un bien situé [Adresse 8]
Figurant sur le cadastre section B n°[Cadastre 1]
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience d’orientation du 5 avril 2023, délivrée par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2023 à Monsieur [K] [H],
Vu la dénonciation de la procédure à la société CREDIT LOGEMENT, créancier inscrit, par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2023 ;
***
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’audience d’orientation s’est tenue le 17 janvier 2024.
Les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont soutenu leurs écritures.
Dans ses dernières écritures, la société EOS FRANCE a formulé les demandes suivantes:
— constater la qualité à agir de la société EOS FRANCE, représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation FONCRED V, lequel vient aux droits de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD,
— débouter Monsieur [K] [H] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, plus amples et contraires, sauf en ce qui concerne sa demande de vente amiable,
— constater que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et constater en conséquence la validité de la présente saisie immobilière,
— constater que la société EOS FRANCE, représentant recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, créancier poursuivant, agit en vertu d’un titre exécutoire et est titulaire d’une créance liquide et exigible,
— constater que la saisie porte sur des droit saisissables,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— fixer le montant de la créance de la société EOS FRANCE, représentant recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, suivant décompte provisoirement arrêté au 15 novembre 2022 à la somme de 34 385,95 € outre intérêt moratoires au taux légal majoré à compter du 16 novembre 2022 et frais postérieurs jusqu’à parfait règlement,
— déterminer les modalités de la vente de la maison à usage d’habitation avec les fonds et terrain en dépendant, situé sur la commune de [Adresse 8], cadastré section B n° [Cadastre 1] pour une contenance de 06 a 95 ca,
— dire, dans l’hypothèse d’une vente amiable que le prix de vente de l’immeuble ne saurait être inférieur à la somme de 100 000 €,
23/09 -3-
— fixer la date de l’audience de rappel dans un délai de 4 mois maximum,
— dire et juger que les frais taxés et les émoluments visés à l’article A 444-191 du code de commerce seront supportés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
— fixer, dans l’hypothèse d’une vente forcée la mise à prix telle que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 34 000 €,
— fixer la date de l’audience d’adjudication dans un délai de 4 mois maximum,
— fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l’intervention de la SELARL EXEACTE, huissier de Justice à [Localité 10] ou tout autre huissier de justice qu’il plaira à la juridiction de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission,
— débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, plus amples et contraires,
— dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [K] [H] a pour sa part formulé les demandes suivantes :
— débouter la société EOS FRANCE et la SAS FRANCE TITRISATION de leurs demandes, fins et conclusions et les déclarer irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir,
— ordonner en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière,
— à titre subsidiaire, accorder à Monsieur [H] des délais de paiement pour pouvoir s’acquitter de sa dette par mensualités de 400 € par mois pendant 23 mois et le solde lors de la 24ème mensualité ; durant ce délai, dire que la somme ne produira pas d’intérêts,
— à titre infiniment subsidiaire, autoriser la vente amiable de l’immeuble au prix plancher de 100 000 €,
— condamner la SAS FRANCE TITRISATION à payer à Monsieur [H] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société CREDIT LOGEMENT, créancier inscrit, qui a constitué avocat et était représentée à l’audience, n’a pas conclu.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 06 mars 2024.
La société EOS FRANCE a été autorisée à produire en délibéré son état de frais.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir de la société EOS FRANCE
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
23/9 -4-
Aux termes de l’article L 214-169 V du code monétaire et financier :
1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments ;
2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
L’article D 214-227 du même code précise que le bordereau prévu au premier alinéa du V de l’article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination « acte de cession de créances » ;
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau.
Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l’évaluation de leur nombre global.
La cession emporte l’obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l’article D. 214-233 pour l’organisme de titrisation et à l’article L. 214-24-8 pour l’organisme de financement spécialisé, ainsi qu’à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.
23/09 -5-
En l’espèce, Monsieur [K] [H] prétend que l’annexe de la cession de créance produite aux débats par la société EOS FRANCE ne mentionne ni le nom du débiteur, ni l’origine de la créance ni le montant de celle-ci de sorte que l’individualisation de la créance et l’identification du débiteur ne sont pas possibles.
Cependant, en pièce n°5, la société EOS FRANCE produit un « acte de cession de créances » qui précise en page 2 que cette « cession de créance est soumise aux dispositions des articles L 214-169 à L 214-175 et D 214-227 du code monétaire et financier ». Cet acte désigne par ailleurs clairement le cessionnaire comme étant la société FRANCE TITRISATION dont le recouvreur désigné est la société EOS FRANCE.
L’annexe produite, qui porte les mêmes éléments d’identification de document électronique que l’acte de cession – en haut « DocuSign enveloppe ID : [Numéro identifiant 4] » et, en bas de page, « [Numéro identifiant 11] » – rappelle par ailleurs par initiale l’origine de la créance, soit la BANQUE POPULAIRE DU NORD (BPN) ainsi que les référence du dossier – [Numéro identifiant 2] et le numéro de contrat – [Numéro identifiant 3] – numéros que l’on retrouve à l’identique en références de la mise en demeure adressée par la BANQUE POPULAIRE DU NORD à Monsieur [H] le 11 juin 2019 et produite sous le timbre n°11 par la société EOS FRANCE.
Le bordereau de cession de créance et son annexe sont donc conformes aux textes sus-rappelés et permettent l’identification et l’individualisation de la créance contre Monsieur [H].
En conséquence, il convient de constater que la société EOS FRANCE, recouvreur du Fonds commun de titrisation FONCRED V représenté par la société FRANCE TITRISATION justifie de son intérêt et de sa qualité à agir.
Sur les conditions de la saisie immobilière.
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, la partie poursuivante justifie :
— d’un titre exécutoire, à savoir la copie exécutoire d’un jugement du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE en date du 15 avril 2020, ayant condamné Monsieur [K] [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD une somme de 29 702,39 € outre 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’entièreté des dépens de procédure ;
— d’une signification de ce jugement à Monsieur [K] [H] par acte du 15 juin 2020 ,
— d’un certificat de non-appel délivré par la Cour d’Appel de DOUAI en date du 21 juillet 2020.
La société EOS FRANCE justifie avoir bénéficié de la cession de créance détenue à l’origine par la société BANQUE POPULAIRE DU NORD.
Cette créance est liquide et exigible.
23/09 -6-
Le bien saisi est de nature immobilière et sa saisissabilité n’est pas discutée.
Au vu de ces éléments, la demanderesse réunit les conditions pour poursuivre la présente procédure de saisie immobilière.
Sur le montant de la créance.
La partie poursuivante fournit un décompte de sa créance à hauteur de
34 385,95 € au 15 novembre 2022.
Après vérification par le juge de l’exécution, ce décompte, non critiqué, apparaît exact.
La créance de la poursuivante sera par conséquent mentionnée à hauteur de la somme de 34 385,95 euros, outre les intérêts au taux légal postérieurs au 15 novembre 2022.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il résulte du jugement exécuté que Monsieur [H] a déjà bénéficié d’un délai de 24 mois pour payer la dette due à la Banque Populaire du Nord, délais qui n’ont cependant pas pu permettre l’apurement de celle-ci.
Monsieur [H] justifie avoir retrouvé un emploi récemment mais il s’agit d’un contrat de mission à temps partiel (60 %) devant s’achever en mars 2024 pour lequel il perçoit une rémunération mensuelle moyenne d’environ 2 000 € par mois.
Sur ce salaire, Monsieur [H] doit déjà s’acquitter d’un prêt immobilier dont les mensualités s’élèvent à 1 038,86 €.
Monsieur [H] ne dispose pas de la possibilité financière d’assumer des remboursements supplémentaires qui, tels que proposés, ne permettront de toute façon pas de rembourser les sommes dues en 24 mois.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [K] [H] de sa demande de délais de paiement.
23/09 -7-
Sur la demande d’autorisation de vente amiable de l’immeuble.
Conformément aux dispositions de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la partie saisie sollicite l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien, sollicitant que le prix en deçà duquel le bien ne pourra être cédé soit fixé à 100 000 euros.
Au soutien de cette demande, la partie saisie verse aux débats un mandat de vente au prix net vendeur de 320 000 euros.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à cette demande.
Au regard de ces éléments, il semble conforme aux intérêts des parties d’accueillir la demande en fixant le prix minimum de vente à la somme de 100 000 euros net vendeur.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire.
Sur les frais de poursuite.
En application de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente. Selon l’article L.322-4 du même code, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Conformément à l’état produit en cours de délibéré par la partie poursuivante et vérifié par le juge de l’exécution, les frais de poursuite seront taxés à la somme de 3 063,22 €.
Sur les émoluments de l’article A 444-191 du code de commerce.
L’article A 444-191-V du code de commerce énonce qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, ou de vente de gré à gré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution l’avocat poursuivant perçoit l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444-91.
La vente amiable sur autorisation judiciaire se déroule dans le cadre d’une instance judiciaire relative à une voie d’exécution : la saisie immobilière.
Dans ces conditions, l’émolument réglementé par l’article A 444-191 de code de commerce est compris dans les dépens non taxés de l’instance par application des dispositions de l’article 695 7° du code de procédure civile.
Les dépens ne peuvent être mis à la charge d’un acheteur qui n’est pas partie à la procédure. Ils ne peuvent être mis à la charge que de l’une ou l’autre des parties à l’instance selon le sort qui sera donné aux dépens.
23/09 -8-
Cet émolument ne peut par ailleurs être fixé qu’une fois le prix de vente connu, au moment du jugement constatant la vente amiable.
Sur les dépens.
Les dépens non compris dans les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente lors de la distribution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard des situations économiques respectives des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— CONSTATE que la société EOS FRANCE, recouvreur du Fonds commun de titrisation FONCRED V représenté par la société FRANCE TITRISATION justifie de son intérêt et de sa qualité à agir ;
— CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;
— DIT que le montant retenu pour la créance de la poursuivante s’élève à la somme de
34 385,95 €, outre les intérêts au taux légal majoré postérieurs au 15 novembre 2022;
— DEBOUTE Monsieur [K] [H] de sa demande de délais de paiement;
— AUTORISE la partie saisie à vendre à l’amiable l’immeuble saisi ;
— DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 100 000 € – cent mille euros – net vendeur ;
— TAXE les frais de poursuite à la somme de 3 063,22 € ;
— DIT que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations (le récépissé de consignation devant être produit à l’audience de rappel), des frais de la vente entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant ;
23/09 -9-
— DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 3 juillet 2024 à
9 H 00, Tribunal judiciaire de LILLE, Halle aux sucres, 33 avenue du Peuple Belge, salle 1.16 ;
— DIT que l’émolument prévu par l’article A 444-191 du code de commerce sera calculé par le notaire une fois la vente faite et compris dans les dépens non taxés ;
— DIT que les dépens non compris dans les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente lors de la distribution ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du de procédure civile.
La Greffière Le Juge de l’exécution
Claire LE BOURDELLES Damien CUVILLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise à disposition ·
- Procédure civile ·
- Date
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Travailleur indépendant ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Recouvrement
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Charges ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Jugement ·
- Décret
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Capacité ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Profession
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Coûts ·
- Clause resolutoire ·
- Carolines ·
- Procédure civile ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Décision judiciaire ·
- Sûretés ·
- Certificat
- Caution ·
- Garantie ·
- Cadastre ·
- Publicité foncière ·
- Hypothèque ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Copropriété ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole
- Magazine ·
- Vie privée ·
- Image ·
- Atteinte ·
- Photographie ·
- Île maurice ·
- Publication ·
- Captation ·
- Détente ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Virement
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Illicite
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice ·
- Société anonyme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.