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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 14 mai 2024, n° 23/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 14 Mai 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 08/07/24
à Me [Localité 6]
Le 08/07/24
à Me NASR
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/00635 – N° Portalis DBW3-W-B7H-26PH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. PHH1, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Florent VIGNY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [L] [G]
née le 01 Juin 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rachid NASR, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 mars 2022, à effet au 17 mars 2022, la SAS PHH1, venant aux droits de la SCI DU PETIT BOSQUET, a consenti à Madame [L] [G] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensueL de 609 €, outre 167 € au titre des provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2022, la société PHH1 a fait délivrer à Madame [L] [G] un commandement de payer la somme en principal de 3.104 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 18 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2023, la société PHH1 a fait citer Madame [L] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer signifié le 21 octobre 2022 et la résiliation du bail d’habitation du 17 mars 2022 ;Prononcer son expulsion des lieux sités [Adresse 3] ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ;Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte journalière de 30 € à compter de la signification du jugement à intervenir ;Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux tels garde-meubles et fourrière qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Mme [G] en application des articles L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Dire que les biens inventoriés par l’huissier dans le procès-verbal d’expulsion ayant une valeur marchande seront mis en vente aux enchères publiques et que les biens n’ayant aucune marchande seront déclarés abandonnés conformément à l’article R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;La condamner au paiement de l’arriéré locatif dû au 28 décembre 2022, soit la somme de 4.636,00 € ainsi que la somme de 463,36 € au titre de la pénalité de retard de 10% prévue au bail, ces deux sommes augmentées des intérêts de retard au taux légal, capitalisés, à compter de la date de commandement de payer du 21 octobre 2022 ;La condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du montant du dernier loyer mensuel appelé, soit un minimum de 1.512 €, charges comprises, en sus des taxes, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la parfaite libération des lieux et la remise des clés à une personne dûment mandatée par le bailleur ;Dire que si l’acquisition devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice de référence des loyers, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;La condamner au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais engagés jusqu’à son expulsion définitive des lieux loués.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 mai 2024 à laquelle le juge a soulevé les moyens tirés du respect des formalités prévues par les dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La SAS PHH1, représentée par son conseil, réitère le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de sa créance à la somme de 7.774 €. Elle déclare s’opposer à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Madame [L] [G], représentée par son conseil, demande à titre principal le rejet de l’ensemble des demandes de la société PHH1 et sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral. Elle explique avoir été victime d’une escroquerie bancaire puisque pendant plusieurs mois, elle a cru effectuer les virements mensuels du loyer au propriétaire en utilisant le RIB qui lui avait été transmis. Dès la découverte de ce que le RIB était frauduleux, elle inidque avoir déposé plainte et bloqué les virements ce qui a malheureusement eu pour effet de suspendre le versement des aides au logement par la CAF au bailleur. En conséquence, elle sollicite, à titre subsidiaire, des délais de paiement de paiement de 12 mois afin de pouvoir s’acquitter de la dette.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 8 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur du 1er septembre 2019 au 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience.
En l’espèce, si la société PHH1 justifie que le commandement de payer a été dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 24 octobre 2022, elle ne justifie pas avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département. L’action de la société PHH1 est donc irrecevable.
Sur les dépens
La société PHH1 sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SAS PHH1 irrecevable,
CONDAMNE la SAS PHH1 aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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