Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 mai 2025, n° 25/52974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 36]
■
N° RG 25/52974 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IAK
N° :2
Assignation du :
29 Avril 2025
EXPERTISE[1]
[1] 13 Copies exécutoires par LRAR
+ 7 ccc
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 mai 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDERESSE
La S.C.I. DEBUSSY
[Adresse 7]
[Localité 29]
représentée par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0255
DEFENDEURS
Monsieur [U] [S]
[Adresse 12]
[Localité 19]
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 20]
tous deux représentés par Maître Antoine GOURDET, avocat au barreau de PARIS – #P0557
La société COGENT COMMUNICATIONS FRANCE
[Adresse 17]
[Localité 26]
représentée par Maître Philippe CHATELLARD de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS – #P0441
La société REAL 31, représentant Mme [W] [T], Mme [P] [E] [T] et Mme [D] [C]
[Adresse 5]
[Localité 21]
non représentée
L’Association Syndicale Libre du [Adresse 23]
[Adresse 8]
[Localité 28]
non représentée
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14], représenté par son syndic, la société Richardiere SAS
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS – #D0502
La société STUDIO MONTAZAMI
[Adresse 9]
[Localité 15]
non représentée
La société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES
[Adresse 4]
[Localité 10]
non représentée
La SNC [Adresse 24]
Chez CA Immobilier,
[Adresse 25]
[Localité 6]
représentée par Maître Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS – #A0499
La COMMUNE DE [Localité 33]
[Adresse 32]
[Adresse 11]
[Localité 26]
non représentée
La SCI BBL
[Adresse 13]
[Localité 27]
représentée par Maître Rémy WACHTEL, avocat au barreau de PARIS – #G0379
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 23] à [Localité 34], représenté par son syndic, le cabinet LE MANOIR
[Adresse 22]
[Localité 30]
représentée par Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS – #D0502
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2025, tenue publiquement , présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
La SCI Debussy est propriétaire d’une parcelle cadastrée OG [Cadastre 2], située [Adresse 18] à La Garenne Colombes (92250) qui a fait l’objet d’une division volumétrique.
L’ensemble immobilier est divisé en trois lots de volumes 1 à 3, la société Debussy étant propriétaire des volumes n°2 et 3 et la société Cogent Communications France, du volume n°1.
Le 5 février 2025, un permis de construire au bénéfice de la société Debussy a été autorisé suivant arrêté du maire de [Localité 35].
C’est dans ces conditions que la société Debussy a, par exploit délivré le 29 avril 2025, fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, certains futurs intervenants à l’acte de construire et les propriétaires des parcelles voisines de la parcelle litigieuse aux fins de voir désigner un expert, avant le début des opérations de construction, avec notamment pour mission de dresser tout état nécessaire descriptif et qualitatif des immeubles voisins.
A l’audience du 14 mai 2025, la société Cogent Communications France soulève in limine litis une exception de compétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Nanterre et formule à titre subsidiaire ses protestations et réserves.
La SCI [Adresse 31] s’oppose à l’exception de compétence, rappelant qu’elle est fondée à saisir la juridiction parisienne dès lors que l’un des défendeurs a son siège social à Paris, en application de l’article 42 du code de procédure civile.
Les autres défendeurs représentés, comparant en la personne de leur conseil, formulent leurs protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 145 du code de procédure civile, applicable en l’espèce même si l’assignation ne vise aucun fondement juridique, dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aucune disposition du code de procédure civile ne désigne précisément la juridiction territorialement compétente pour ordonner une mesure d’instruction in futurum, alors que dans cette hypothèse, le défendeur à l’action future n’est pas encore déterminé, ni même parfois déterminable.
C’est ainsi qu’a été dégagée, en jurisprudence, une option permettant au demandeur de saisir, à son choix, soit le juge de la juridiction susceptible de connaître de l’instance au fond, soit le juge dans le ressort de laquelle les mesures d’instruction doivent être exécutées.
Les mesures in futurum devant être autorisées avant tout procès, la saisine au fond n’est, à ce stade de la demande, qu’à l’état de projet et il n’est pas certain qu’une procédure au fond se concrétise.
C’est ainsi que, dans l’hypothèse d’une opération de construction d’un immeuble qui se situe hors du ressort du tribunal au sein duquel siège le juge saisi en référé dans le cadre d’une mesure in futurum, cette option a pour conséquence de confier au juge des référés, ainsi qu’au juge du contrôle des expertises, une mesure d’instruction sans qu’au moment de la saisine et du prononcé de cette mesure, sa compétence ne soit certaine ni qu’il soit véritablement établi que le tribunal auquel il appartient soit, un jour, susceptible de connaître de l’instance au fond.
Dans le cas très particulier de la présente demande d’expertise préventive, il convient de rappeler que les opérations de construction n’ont pas débuté, qu’aucun désordre n’est encore survenu, si tant est qu’un désordre survienne, et qu’a fortiori aucun indice d’une quelconque responsabilité ne peut être avancé par le requérant.
Il s’ensuit que le juge des référés parisien est saisi sur le fondement d’une compétence parfaitement hypothétique, voire tout à fait artificielle, puisqu’il ne peut être sérieusement soutenu, en l’absence de construction commencée et de tout désordre, que le tribunal parisien est “susceptible de connaître de l’affaire au fond”.
En revanche, la compétence du juge du ressort du lieu de la construction (prestation de service) ou du potentiel fait dommageable qui pourrait survenir au sens de l’article 46 du code de procédure civile, c’est-à-dire, celui où se trouve l’immeuble, apparaît absolument certaine, puisque précisément définie.
En outre, il s’agit aussi du lieu d’exécution de la mesure.
En se référant au principe d’une bonne administration de la justice, objectif à valeur constitutionnelle, la compétence territoriale du juge des référés pour connaître d’une telle mesure doit être déterminée au regard des éléments procéduraux précités, étant relevé qu’il entre dans l’office du juge d’adapter l’interprétation des textes sur la compétence territoriale aux enjeux du référé.
A ce titre, il convient de rappeler de façon générale que la notion de proximité avec le juge est l’une des composantes essentielles d’une bonne administration de la justice, en particulier dans le cadre d’une mesure d’expertise judiciaire portant sur un bien immobilier, et ce, peu important le caractère en l’espèce limitrophe de la construction ou l’état “sinistré” de la juridiction naturellement compétente.
Il sera relevé que c’est le juge chargé du contrôle des expertises appartenant à la juridiction des référés qui a ordonné l’expertise, qui sera chargé de son contrôle, l’efficience, l’efficacité et la célérité de ce contrôle étant étroitement liées à la proximité du juge du contrôle avec le lieu où se situe l’immeuble.
Il s’infère de ces éléments que lorsque la mesure d’instruction in futurum sollicitée est une mesure d’expertise judiciaire portant sur un bien immobilier, le principe d’une bonne administration de la justice impose de retenir la compétence exclusive du président du tribunal statuant en référé dans le ressort duquel la mesure doit être exécutée, à l’exclusion de toute autre compétence et notamment celle de la juridiction des référés du ressort du domicile d’un des défendeurs, souvent nombreux dans ces procédures (promoteurs, intervenants à l’acte de construire), qui peut se situer à une distance très éloignée du lieu de situation de l’immeuble et du domicile de l’ensemble des autres parties.
Au cas présent, la société [Adresse 31] sollicite du président de ce tribunal l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ayant pour objet notamment de dresser l’état des avoisinants d’un bien immobilier situé [Adresse 18] à La Garenne Colombes (92250) dans le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre, alors que sur douze parties, aucun des propriétaires avoisinants ni intervenants à l’acte de construire, à l’exception d’un seul, n’est domicilié dans le ressort de la présente juridiction et qu’ils sont tous situés sur le ressort de plusieurs tribunaux différents, dont Nanterre et Versailles.
De surcroît et à ce stade, il n’est pas établi avant le début des opérations de construction et en l’absence de tout désordre né et actuel, que le tribunal judiciaire de Paris sera, un jour, susceptible d’être compétent territorialement pour connaitre du procès éventuel au fond dès lors qu’aucun fait actuel, objectif et vérifiable, n’est susceptible de rendre plausible d’une part, qu’un futur désordre interviendra et d’autre part, qu’il sera imputable au seul défendeur à la procédure dont le siège social se situe dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris.
Aussi et compte tenu d’une impossibilité objective, pour le requérant, de caractériser le critère “du tribunal susceptible de connaître de l’affaire au fond”, la portée de l’option énoncée par la Cour de cassation, qui doit être tempérée en présence d’un bien immobilier, ne peut en tout état de cause, s’étendre à une mesure de référé préventif.
Compte tenu des développements précédents, la juridiction des référés compétente pour connaître de cette action ne peut être que celle de la juridiction des référés du tribunal dans le ressort duquel la mesure doit être exécutée.
Il convient de se déclarer territorialement incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons territorialement incompétent ;
Renvoyons l’affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens de l’instance et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 36], le 28 mai 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anne-Charlotte MEIGNAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente amiable ·
- Cession de créance ·
- Fonds commun ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Banque populaire ·
- Émoluments ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Virement
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice ·
- Société anonyme
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Décision judiciaire ·
- Sûretés ·
- Certificat
- Caution ·
- Garantie ·
- Cadastre ·
- Publicité foncière ·
- Hypothèque ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Copropriété ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Route ·
- Mise en demeure ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Moteur ·
- Navire ·
- Homologation ·
- Transaction ·
- Avocat ·
- Résolution ·
- Acceptation ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Émargement ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie
- Crédit logement ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Caution ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.