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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 mars 2026, n° 25/02150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/02150 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MZHD
AFFAIRE : S.C.I. SEPHIDE 2 C/ S.A.S. IBJ
Le : 12 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Copie à :
S.A.S. IBJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 MARS 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. SEPHIDE 2, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. IBJ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 19 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 22 Janvier 2026 ;
A l’audience publique du 22 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 2 janvier 2018, la société JF Invest a donné à bail commercial à la société Tiju SARL des locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 4 117,2 € TTC payable mensuellement et d’avance, avec une révision annuelle suivant l’indice du coût de la construction.
Par acte notarié du 23 octobre 2020, la socité JF Invest a vendu cet ensemble immobilier à la société Sephide 2.
Par acte sous seing privé du 29 septembre 2022, la société Tiju SARL a cédé le fonds de commerce exploité dans les locaux susvisés à la société IBJ, précisant que le loyer mensuel est de 4 851, 60 € TTC.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été notifié au preneur le 12 novembre 2025. La société IBJ a effectué un paiement de 2 000 € le 12 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, la société Sephide 2 a fait assigner la société IBJ devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé afin de voir :
— déclarer recevable et bien-fondée la société Sephide 2 en ses demandes ;
— condamner la société IBJ à payer à la société Sephide 2 la somme provisionnelle de 7 202,26 € arrêtée au 18 décembre 2025, outre intérêts de retard au taux légal à compter du commandement payer visant la clause résolutoire signifié le 12 novembre 2025 et jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat de bail commercial en date du 2 janvier 2018 ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 12 décembre 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la société IBJ du local commercial de la société Sephide 2 sis au [Adresse 3] et [Adresse 4], et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification à partie de l’ordonnance de référé à intervenir ;
— condamner la société IBJ à payer à la société Sephide 2 la somme de 200 € d’astreinte par jour de retard à compter de 15 jours après la signification de l’ordonnance de référé à intervenir en l’absence de libération dudit local commercial ;
— condamner la société IBJ à payer à la société Sephide 2 la somme provisionnelle de 4 325,90 € mensuels à titre d’indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération dudit local commercial ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause,
— condamner la société IBJ à payer à la société Sephide 2 la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la même aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de Maître Alexis Bandosz conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2025, la société Sephide 2 a fait dénoncer l’assignation à la société [Adresse 5], créancier inscrit sur le fonds de commerce exploité dans les locaux litigieux.
Assignée par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la société IBJ n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L. 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
— Le bail en date du 2 janvier 2018,
— L’attestation notariée en date du 23 octobre 2020 (vente des locaux loués par la société JF Invest à la SCI Sephide 2),
— L’acte de cession de fonds de commerce en date du 29 septembre 2022,
— Le décompte des sommes dues au 18 décembre 2025,
— Le commandement de payer du 12 novembre 2025,
— La dénonciation au créancier inscrit sur le fonds de commerce en date du 31 décembre 2025,
Le bail contient, en page 22, article 10, une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations dudit bail un mois après un commandement d’exécuter resté infructueux et le bailleur justifie des sommes dues au titre des loyers et des charges.
Les sommes du commandement n’ont pas été entièrement régularisées à l’issue du délai d’un mois, la clause résolutoire se trouve donc acquise à la date du 12 novembre 2025.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion du preneur, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 7 202,26 € à valoir sur l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dues au 18 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025 et avec capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
L’indemnité provisionnelle d’occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer, soit la somme de 4 325,90 € et évoluera dans les mêmes termes que le loyer convenu entre les parties.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code susvisé ajoute que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La société IBJ, qui perd le procès, supportera les dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Alexis Bandosz.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge la société Sephide 2 les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, la société IBJ sera condamnée à verser à la société Sephide 2 la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société Sephide 2 à la société IBJ à la date 12 décembre 2025,
Ordonnons l’expulsion de la société IBJ et de toute personne de son chef des lieux loués situés [Adresse 3] et [Adresse 4], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 4 325,90 € ;
Disons n’y avoir lieu de prononcer d’astreinte ;
Condamnons la société IBJ à verser à la société Sephide 2 la somme provisionnelle de 7 202,26 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté à la date du 18 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025, outre les indemnités d’occupation postérieures ;
Disons que les intérêts dus pour une année entière porteront eux même intérêts ;
Condamnons la société IBJ à verser à la société Sephide 2 la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société IBJ aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite aux profits de Maître Alexis Bandosz conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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