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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 28 avr. 2025, n° 24/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
Minute :
N° RG 24/01073 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVRD
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [H] [E]
né le 24 Septembre 1981 à GRUCHET LE VALASSE (76210), demeurant 150 Route de Saint Nicolas – 76170 GRAND-CAMP
Comparant en personne
Madame [A] [D] épouse [H] [E]
née le 17 Juillet 1983 à GRUCHET LE VALASSE (76210), demeurant 150, Route de Saint Nicolas – 76170 GRANDCAMP
Représentée par Monsieur [G] [H] [E], son mari, muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [F]
né le 20 Juin 1991 à TUNIS, demeurant 93, rue Goubermoulins – 76170 LILLEBONNE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 17 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 juin 2023, Monsieur [G] [H] [E] et Madame [A] [D] épouse [H] [E] ont donné à bail à Monsieur [K] [F] un logement situé 93 rue Goubermoulins, à Lillebonne (76170), moyennant un loyer initial de 380 €.
Se prévalant de loyers impayés aux échéances convenues, Monsieur et Madame [H] [E] ont fait délivrer au locataire le 17 juillet 2024 un commandement de payer la somme de 1 520 € au titre d’un arriéré de loyers et charges, visant la clause résolutoire insérée au bail. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 3 octobre 2024, Monsieur et Madame [H] [E] ont fait assigner Monsieur [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire, et ainsi constater la résiliation du bail d’habitation principale passé entre les parties,
— ordonner l’expulsion du défendeur, corps et biens et celle de tout bien et de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 2 280 € représentant les loyers et les charges impayés au jour de la résiliation du bail,
— condamner, à compter du jour suivant la date à laquelle l’arriéré de loyers et charges sera fixé, le défendeur, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, dont le montant correspondra aux loyers et charges mensuels à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement, du procès-verbal de saisie conservatoire et de l’assignation ainsi que des actes de procédure qui en suivront,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, cette créance n’étant pas définitive, et pour éviter qu’elle ne prenne des proportions trop importantes et ne devienne, par la même, irrécouvrable.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 octobre 2024.
A l’audience du 17 février 2025 lors de laquelle l’affaire est évoquée, Monsieur [H] [E], qui était comparant en personne et représentait également Madame [H] [E], a maintenu les demandes contenues dans leur acte introductif d’instance et a actualisé le montant sa demande principale à la somme de 4 450,93 € au 3 février 2025.
Monsieur [F], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur et Madame [H] [E] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 7 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [F] le 17 juillet 2024 pour la somme de 1 520 € hors frais.
La locataire ne justifie pas de l’apurement des causes du commandement de payer dans le délai de six semaines suivant sa délivrance. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à compter du 18 septembre 2024 et la résiliation subséquente du bail à cette date.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [F], ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur et Madame [H] [E] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte du décompte actualisé au 3 février 2025 que le locataire doit une somme de 4 180 €, déduction faite des frais qui seront recouvrés dans les dépens. Monsieur [F] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de le condamner à payer la somme de 4 180 € aux bailleurs avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’était le loyer, à compter de la date du jugement, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur et Madame [H] [E] ou à leur mandataire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [F], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [F] est condamné à verser à Monsieur et Madame [H] [E] la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [G] [H] [E] et Madame [A] [H] [E] née [D] recevables en leur demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 26 mai 2023 concernant le logement situé 93 rue Goubermoulins à Lillebonne (76170) donné en location à Monsieur [K] [F] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 18 septembre 2024 ;
DIT que Monsieur [K] [F] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [K] [F] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés 93 rue Goubermoulins à Lillebonne (76170), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [G] [H] [E] et Madame [A] [H] [E] née [D] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Monsieur [K] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant de la dernière mensualité du loyer en cours avant la résiliation légale, soit 380 euros, avec intérêts au taux légal jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [K] [F] à payer à Monsieur [G] [H] [E] et Madame [A] [H] [E] née [D] la somme de 4 180€ au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [K] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 juillet 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 3 octobre 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [K] [F] à payer à Monsieur [G] [H] [E] et Madame [A] [H] [E] née [D] la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 28 AVRIL 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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