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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 4, 27 mars 2026, n° 23/04703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
6
COPIE REVETUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIEE
CONFORME
Avocat
2
COPIE IMPOTS
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 4
MINUTE N° 26/00053
Jugement du 27 Mars 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assisté de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 23/04703 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ORP2
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 242 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]
Domicilié : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Nathalie DAVOISNE
EPOUX DÉFENDEUR
Madame [S] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Maître Octavie LANCRAY de la SELARL HORTUS AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce en date du 25 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 mai 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’épouse, sur le fondement de l’article 242, le divorce de :
M. [L] [Z] [J] [I] ;
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] (63),
et
Mme [S] [M] [E] [R] [T] ;
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5] (31),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l’Officier de l’état civil à [Localité 6] (34) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [L] [I] et de Mme [S] [R] [T] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 1er février 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
CONDAMNE M. [L] [I] à verser à Mme [S] [R] [T], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 100 000 euros ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DÉBOUTE les époux de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE le partage par moitié des dépens de l’instance entre les parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est transmise aux parties par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 27 Mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Nadia BELLAKHAL BOUNAGA Alexandre LAINE
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