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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 10 nov. 2025, n° 25/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00646 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4VP
Code : 53B
S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MACONNAIS
c/
[I] [Y] épouse [U]
copie certifiée conforme délivrée le 10/11/2025
à
— Maître Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON
+ exécutoire
— Me Clémence GUERIN, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
+ 1 copie au dossier
+ 1 copie dans le dossier 11-24-465
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR à l’omission de statuer
Madame [I] [Y] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clémence GUERIN, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MACONNAIS,
RCS de [Localité 4] sous le n° 315 831 255,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON substituée par Me Sabrina MORCELI, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
Lydie WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 10 NOVEMBRE 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00646 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4VP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre signée électroniquement le 30 novembre 2019, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU MACONNAIS a consenti à Madame [I] [Y] un contrat de crédit renouvelable dénommé « Passeport crédit » n° 10278 07210 00020944003 d’un montant total de 10.000€ d’une durée d’un an renouvelable.
Des déblocages successifs de ce crédit renouvelable sont intervenus, identifiés par le CREDIT MUTUEL DU MACONNAIS sous une numérotation distincte du contrat lui-même.
Des échéances du crédit renouvelable étant demeurées impayées, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU MACONNAIS a mis en demeure Madame [I] [Y] par lettre recommandée du 22 mai 2023 dont il a été accusé réception le 25 mai 2023 de régulariser l’ensemble des impayés, d’ici le 15 juin 2023.
La situation n’ayant pas été régularisée, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU MACONNAIS a, par lettre recommandée en date du 20 juin 2023, prononcé la déchéance du terme de tous les engagements de crédit et mis en demeure Madame [I] [Y] de régler la somme totale de 9.351,67€ avant le 10 juillet 2023 sous peine d’engagement d’une procédure judiciaire.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de Justice du 27 août 2024, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU MACONNAIS a fait citer Madame [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de voir :
— Dire et juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MACONNAIS recevable et bien fondée en ses demandes,
— Condamner Madame [I] [Y], à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MACONNAIS les sommes suivantes :
■ Au titre du sous-compte n°10278 07210 00020944003 une somme de 4.806,33 euros outre intérêts au taux de 3,90% l’an et frais d’assurance à compter du 1er août 2023 jusqu’à parfait paiement,
■ Au titre du sous-compte n°10278 07210 00020944010, une somme de 1.744,36 euros outre intérêts au taux de 2,96% l’an et frais d’assurance à compter du 1er août 2023 jusqu’à parfait paiement,
■ Au titre du sous-compte n°10278 07210 00020944011, une somme de 770,98 euros outre intérêts au taux de 4,75% l’an et frais d’assurance à compter du 1er août 2023 jusqu’à parfait paiement,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 514 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [I] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MACONNAIS la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [I] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 16 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office les moyens suivants :
— irrecevabilité de la demande du fait de la forclusion ;
— nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds ;
— déchéance du droit aux intérêts pour :
■ défaut de lisibilité du contrat ;
■ absence d’évaluation de la solvabilité des emprunteurs ;
■ défaut de consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP).
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, et a été retenue à l’audience du 13 mars 2025.
La société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU MACONNAIS, représentée par son conseil, a indiqué s’en rapporter à ses écritures.
N° RG 25/00646 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4VP
À l’audience du 13 mars 2025, Madame [I] [Y], par la voix de son conseil, demande à la présente juridiction :
A titre principal,
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MACONNAIS, compte tenu de ses manquements à ses obligations d’information,
A titre subsidiaire,
— Accorder à Madame [I] [Y] des délais de paiement pour le solde restant dû pendant deux années, sans que les mensualités ne puissent dépasser 100 euros compte tenu de sa situation,
— Juger que les sommes dues par Madame [I] [Y] ne produira pas d’intérêts pendant le délai de grâce de deux ans accordés,
En tout état de cause,
— Rejeter la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MACONNAIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Rejeter toutes demandes plus amples et contraires de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MACONNAIS.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Par jugement du 15 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon a rendu la décision suivante :
« Constate l’acquisition de la déchéance du terme s’agissant du contrat de crédit renouvelable dénommé « Passeport crédit » n° 10278 07210 00020944003 souscrit le 30 novembre 2019 entre la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU MÂCONNAIS et Madame [I] [Y] à la date du 20 juin 2023 ;
Déchoit la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU MÂCONNAIS de son droit aux intérêts en application de l’article L312-16 du code de la consommation, et ce à compter du 30 novembre 2019 s’agissant du contrat de crédit renouvelable dénommé « Passeport crédit » n° 10278 07210 00020944003 souscrit ce même jour avec Madame [I] [Y] ;
Déboute la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU MÂCONNAIS de sa demande en paiement de la somme de 4.806,33€ outre intérêts au taux de 3,90 % l’an et frais d’assurance à compter du 1er août 2023, à l’encontre de Madame [I] [Y] s’agissant du sous-compte n°10278 07210 00020944004 ;
Condamne Madame [I] [Y] à payer à la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU MACONNAIS au titre du sous-compte n°10278 07210 00020944004 ; la somme de 4319,44€ outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023, date d’acquisition de la déchéance du terme ;
Déboute la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU MÂCONNAIS de sa demande en paiement de la somme de 1 744,36 € outre intérêts au taux de 2,96 % l’an et frais d’assurance à compter du 1er août 2023, à l’encontre de Madame [I] [Y] s’agissant du sous-compte n°10278 07210 00020944010 ;
Condamne Madame [I] [Y] à payer à la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU MÂCONNAIS au titre du sous-compte n°10278 07210 00020944010 ; la somme de 1.602,16 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023, date d’acquisition de la déchéance du terme ;
Déboute la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU MÂCONNAIS de sa demande en paiement de la somme de 770,98 € outre intérêts au taux de 4,75 % l’an et frais d’assurance à compter du 1er août 2023, à l’encontre de Madame [I] [Y] s’agissant du sous-compte n°10278 07210 00020944011 ;
Condamne Madame [I] [Y] à payer à la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU MÂCONNAIS au titre du sous-compte n°10278 07210 00020944011 ; la somme de 689,78 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023, date d’acquisition de la déchéance du terme ;
N° RG 25/00646 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4VP
Rappelle que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Déboute la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MACONNAIS de sa demande de paiement de la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [I] [Y] aux entiers dépens de l’instance ».
Par requête reçue au greffe le 27 mai 2025, Madame [I] [Y] a saisi le juge en omission de statuer, sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile, estimant que le jugement rendu le 15 mai 2025 ne s’était pas prononcé sur sa demande de délai de paiement formulée à titre subsidiaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025.
Madame [I] [Y], requérante, était représentée par son Conseil qui a déposé son dossier de plaidoiries en se référant expressément aux moyens et prétentions développés dans sa requête. Elle rappelle que sa situation n’a pas évolué depuis la dernière audience, étant toujours allocataire du RSA.
En défense, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MACONNAIS était représentée par son Conseil qui a déposé son dossier de plaidoiries en se référant expressément à ses dernières conclusions datées du 12 juin 2025 visées le 11 septembre 2025. A titre principal, elle souhaite que la requérante soit déclarée irrecevable. A titre subsidiaire, elle sollicite son débouté. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir à titre principal que la demande de délais n’aurait été formulée qu’à titre subsidiaire, sur laquelle le juge n’avait pas à statuer dès lors qu’il s’est prononcé sur la demande principale en faisant notamment droit à la demande de déchéance du droit aux intérêts. A titre subsidiaire, elle considère que la situation budgétaire de la défenderesse ne lui permet pas de prétendre à un quelconque délai sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de l’action
L’article 4 du code de procédure civile dispose que : « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
L’article 5 du même code dispose que : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
Il est constant que le juge est tenu par l’ordre des prétentions des parties figurant au dispositif de leurs écritures reprises oralement à l’audience, de la même manière qu’il ne lui appartient pas de trancher une demande formulée à titre subsidiaire alors qu’il a fait droit, comme en l’espèce, à la demande principale.
Au surplus, il échet de constater que le juge des contentieux de la protection a par son jugement du 15 mai 2025 expressément vidé sa saisine dès lors qu’il a « Débouté les parties du surplus de leurs demandes ».
Il s’ensuit que la demande en omission de statuer doit être rejetée.
II. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [I] [Y] succombant, doit être condamnée aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU MÂCONNAIS.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, les décisions de première instance sont e droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande en omission de statuer formulée par Madame [I] [Y] ;
Déboute la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MACONNAIS de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [I] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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