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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 9 janv. 2026, n° 25/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
DU 09 Janvier 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01073 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWA7
Code NAC : 30B
S.A.S. PERSAN 2
C/
S.A.R.L. MDM CONCEPT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. PERSAN 2, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anne-lyse WYSTUP-GUILBERT de la SELARL DKW, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 219, et Me Johanna TAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 154
DÉFENDEUR
S.A.R.L. MDM CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 9 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 09 Janvier 2026
***ooo§ooo***
Vu l’assignation en référé délivrée le 2 octobre 2025 à la requête de la société PERSAN 2 à la société MDM CONCEPT devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
— condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 114 187,62 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;
— à voir ordonner son expulsion ;
Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
Régulièrement assigné, la société MDM CONCEPT n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2022, la société PERSAN 2 a donné à bail à la société MDM CONCEPT des locaux commerciaux sur une partie du terrain cadastré section ZA n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Adresse 3] à [Localité 7] ;
Le 10 juin 2025, la société PERSAN 2 lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir notamment à payer la somme de 86 580,84 euros au titre des loyers et charges impayés et de justifier d’une assurance ;
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 10 juillet 2025 avec toutes conséquences de droit ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 114 187,62 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 30 juillet 2025 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme ;
Il conviendra de faire droit à la demande d’astreinte, comme précisé au dispositif de la présente décision ;
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société MDM CONCEPT au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;
Il est équitable d’allouer à la société PERSAN 2 une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société MDM CONCEPT succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 10 juillet 2025 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société MDM CONCEPT et de tout occupant de son chef des lieux cadastrés section ZA n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Adresse 3] à [Localité 7] ; avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons qu’une astreinte courra pendant 45 jours, d’un montant de 100 par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société MDM CONCEPT, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société MDM CONCEPT au paiement de cette indemnité ;
Condamnons la société MDM CONCEPT à payer à la société PERSAN 2 la somme provisionnelle de 114 187,62 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 30 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025 sur 86 580,84 euros et à compter du 30 juillet 2025 sur le surplus ;
Condamnons la société MDM CONCEPT à payer à la société PERSAN 2 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons la société MDM CONCEPT aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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