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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 31 mars 2025, n° 23/06536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me WALRAFEN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :cabinet l’AARPI 186 avocats
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06536 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3I56
N° MINUTE :
4/25
JUGEMENT
rendu le lundi 31 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [N], demeurant [Adresse 2] – USA, représentée par le cabinet l’AARPI 186 avocats, avocats au barreau de Paris, vestiaire :#D0010
DÉFENDERESSE
Société UNITED AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 1], ayant pour conseil Me WALRAFEN, avocat au barreau de Paris, vestiaire :#R0041
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mars 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 31 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/06536 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3I56
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 05 septembre 2023, Madame [T] [N] a attrait la société UNITED AIRLINES devant le tribunal de proximité de Paris sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de retard ou d’annulation d’un vol.
Madame [T] [N] sollicite la condamnation de la société UNITED AIRLINES au paiement des sommes suivantes :
— 300€ au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue en cas de retard sur le fondement de l’article 7 du règlement,
— 300€ pour résistance abusive
A la suite d’un renvoi, l’affaire est appelée à l’audience du 11 février 2025.
A cette audience, Madame [T] [N] est représentée par son conseil. La société UNITED AIRLINES ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000€, la saisine du tribunal judiciaire doit, par principe et à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, ou d’une tentative de procédure participative.
En l’espèce, la demanderesse justifie de telles démarches.
Par conséquent, ses demandes en paiement seront déclarées recevables.
Sur l’applicabilité du règlement n°261/2004
Le règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’article 3 paragraphe 1 point a) précise que ce règlement s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [4] membre de l’Union européenne, et le point b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un Etat membre, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire, c’est-à-dire, aux termes de l’article 2 paragraphe c) du règlement précité, un transporteur aérien possédant une licence d’exploitation délivrée par un Etat membre de l’UE.
En l’espèce, il ressort du dossier que la demanderesse disposait d’une réservation pour un vol depuis Roissy (CDG) vers [Localité 3]. Cette réservation partant d’un aéroport situé sur le territoire d’un [4] membre de l’Union européenne, le règlement s’applique.
Sur la demande au titre de l’article 7 (indemnisation forfaitaire) du règlement
Sur le fondement de l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement n°261/2004, en cas d’annulation de vol les passagers concernés doivent recevoir de la part du transporteur aérien effectif une indemnisation prévue à l’article 7. Il ne s’agit pas du remboursement des billets d’avion mais d’une indemnisation forfaitaire.
Il est constant que les passagers d’un vol retardé peuvent être assimilés aux passagers d’un vol annulé pour le bénéfice de l’indemnisation forfaitaire. Cette dernière est ainsi due aux passagers de vols retardés lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt du 19 novembre 2009, affaires jointes affaires jointes C402/07 et C432/07, Sturgeon, point 61).
Il est constant qu’en application de l’article 1353 du code civil, dès lors que les passagers démontrent qu’ils sont en possession d’une réservation confirmée pour le vol litigieux, la charge de la preuve de l’absence de retard ou d’annulation dudit vol, pèse sur le transporteur aérien (en ce sens, voir par exemple : 1ère civ, 14 janvier 2021, n°15-12.730 ; 1ère civ, 8 septembre 2021, n°19-22.202).
Le montant de l’indemnisation forfaitaire dépend de la distance parcourue par le vol. L’article 7, paragraphe 1, prévoit ainsi que le montant de l’indemnisation est de :
— 250€ pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins,
— 400€ pour les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres ou les vols non-intracommunautaires de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— 600€ pour les vols non-intracommunautaires de plus de 3.500 kilomètres.
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, dès lors que le demandeur prouve que la compagnie aérienne est débitrice d’une obligation à son égard, la charge de la preuve de l’exécution de celle-ci repose sur la compagnie aérienne.
En l’espèce, la demanderesse soutient que le vol Roissy (CDG) – [Localité 3], départ prévu le 02 juin 2023, a été retardé de plus de 3 heures, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse.
Compte tenu de la distance parcourue par le vol, l’indemnité forfaitaire prévue par le règlement susvisé est de 600 €.
Cependant, en application des article 4 et 5 du code de procédure civile, il convient de se conformer à la demande de Madame [N] à hauteur de 300 euros.
Dès lors, la société UNITED AIRLINES sera condamnée au paiement de la somme de 300 €.
Sur la résistance abusive
La demande de dommages et intérêts formulée en demande pour résistance abusive de la part de la compagnie aérienne, qui n’est nullement étayée ni justifiée, sera rejetée.
Sur les autres demandes
La société UNITED AIRLINES, partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme totale de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Déclare recevables les demandes de Madame [T] [N],
Condamne la société UNITED AIRLINES à payer 300€ à Madame [T] [N] sur le fondement de l’article 7 du règlement CE n°261/2004,
Condamne la société UNITED AIRLINES aux dépens,
Condamne la société UNITED AIRLINES à payer la somme totale de 500€ à Madame [T] [N], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 31 mars 2025
La Greffière La Présidente
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