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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 7 janv. 2025, n° 24/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 7 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01247 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QR6E
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 17 décembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [B] [L]
demeurant [Adresse 12] [Localité 24]
représenté par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocate au barreau de l’ESSONNE
Madame [H] [A] épouse [L]
demeurant [Adresse 12] [Localité 24]
représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [T] [F]
demeurant [Adresse 2] [Localité 24]
représenté par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Stéphane DESPAUX de la SELARL STEPHANE DESPAUX, demeurant [Adresse 5] [Localité 8], avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Madame [N] [M] épouse [F]
demeurant [Adresse 2] [Localité 24]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Stéphane DESPAUX de la SELARL STEPHANE DESPAUX, demeurant [Adresse 5] [Localité 8], avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Y] [D]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 23]
représenté par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Stéphane DESPAUX de la SELARL STEPHANE DESPAUX, demeurant [Adresse 5] [Localité 8], avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] [Localité 24], représenté par son syndic bénévole Monsieur [T] [F]
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 24]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Stéphane DESPAUX de la SELARL STEPHANE DESPAUX, demeurant [Adresse 5] [Localité 8], avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [O]
demeurant [Adresse 13] [Localité 7]
représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [S] [G] [E]
demeurant [Adresse 16] [Localité 15]
représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [R] [Z]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 20]
représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] [Localité 24], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 17] [Localité 20]
représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [P] [K]
demeurant [Adresse 18] [Localité 22]
représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
PARTIES INTERVENANTES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Préalablement autorisés à délivrer une assignation d’heure à heure par ordonnance du 27 novembre 2024, Monsieur [B] [L] et Madame [H] [A] épouse [L] ont assigné en référé, par actes de commissaire de justice du 28 novembre 2024, Monsieur [T] [F], Madame [N] [M] épouse [F], Monsieur [Y] [D] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 24], représenté par son syndic bénévole Monsieur [T] [F], devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 145, 485, 834 et 835 du code de procédure civile, pour voir :
– Désigner un expert avec la possibilité de s’adjoindre un sapiteur géomètre ;
– Condamner solidairement Monsieur [T] [F], Madame [N] [M] épouse [F], Monsieur [Y] [D] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 24], représenté par son syndic bénévole Monsieur [T] [F], à leur verser une provision ad litem de 10.000 euros pour couvrir les frais d’expertise ;
– Les condamner solidairement à leur verser une provision de 15.000 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance ;
– Les condamner solidairement à leur verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir qu’ils sont propriétaires d’un bien immobilier situé au [Adresse 12] à [Localité 24], voisin de l’immeuble dont Monsieur [T] [F], Madame [N] [M] épouse [F] et Monsieur [Y] [D] sont propriétaires et administré par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 24], représenté par son syndic bénévole Monsieur [T] [F]. Ils indiquent qu’à partir de 2005, cet immeuble a présenté d’importants désordres et menaçait de s’effondrer de sorte que les 11 et 12 mai 2005 le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble a été mis en demeure par la Mairie de faire cesser cette situation de péril. Ils précisent que pour permettre ces travaux, ils ont eux-mêmes autorisé la destruction de leur garage mais que ces travaux se sont limités à la réalisation d’une dalle en béton et à la pose d’étais à l’emplacement de leur ancien garage, de sorte qu’un nouvel arrêté de péril a été pris le 2 février 2006.
Sur le plan judiciaire, ils indiquent qu’un jugement, rendu à leur demande en date du 10 décembre 2021, a rejeté leur demande de dommages-et-intérêts, fait injonction au syndicat des copropriétaires de faire cesser l’empiètement sur la propriété voisine dans un délai de six mois, dont il a été fait appel. Parallèlement, une ordonnance de référé du 8 juin 2021, rendue à la demande des défendeurs, a désigné un expert avec une mission dite préventive pour laquelle aucune consignation n’a été versée. Une seconde ordonnance du 22 juillet 2022 a rejeté la demande de tour d’échelle présentée par les défendeurs et ordonné une nouvelle expertise aux frais avancés de Monsieur [T] [F], Madame [N] [M] épouse [F] et Monsieur [Y] [D], qui n’ont pas consigné malgré une prorogation de délai accordé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 décembre 2022.
Ils ajoutent, enfin, que le 14 septembre 2024 le mur de la propriété voisine s’est effondré sur leur propriété et qu’ils ont été évacués par un arrêté du maire de la commune en date du 17 septembre 2024. Ils indiquent qu’à ce jour, leur logement n’est toujours pas habitable puisqu’il ne dispose ni de l’eau courante, ni de la fibre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 décembre 2024, puis renvoyée à la demande des parties et entendue à l’audience du 17 décembre 2024.
A l’audience du 17 décembre 2024, Monsieur [B] [L] et Madame [H] [A] épouse [L], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation. Se référant à leurs dernières conclusions régulièrement déposées, ils ont maintenu leurs demandes et sollicité que les défendeurs soient déboutés de leurs demandes en nullité, caducité et irrecevabilité des assignations. Y ajoutant oralement, ils indiquent ne pas être favorables à la mesure de médiation proposée.
Ils ont fait valoir que l’assignation délivrée à Monsieur [Y] [D] dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile l’a été à sa dernière adresse connue et que celui-ci ne fait état d’aucun grief puisqu’il a pu constituer avocat et présenter des demandes à l’audience, et précisent que cette assignation a bien été placée au greffe dans les délais fixés par l’ordonnance autorisant le référé d’heure à heure, de sorte qu’aucune caducité ne peut être constatée. De même, ils considèrent que les assignations délivrées respectent les mentions de l’article 56 du code de procédure civile et que si tel n’était pas le cas, aucun grief n’est démontré. Ils ajoutent que la conciliation préalable obligatoire ne s’applique pas en situation d’urgence. Sur le fond de leur demande, ils allèguent de leur impossibilité à réintégrer leur logement qui leur cause un préjudice de jouissance et considèrent que cela est le résultat de l’inertie des défendeurs qui n’ont pas réalisé les travaux nécessaires et n’ont pas consigné les sommes préalables aux expertises ordonnées.
En défense, Monsieur [T] [F], Madame [N] [M] épouse [F], Monsieur [Y] [D] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 24], représenté par son syndic bénévole Monsieur [T] [F], représentés par leur avocat, se référant à leurs dernières conclusions écrites régulièrement déposées, ont sollicité de :
In limine litis :
– Déclarer nulle l’assignation délivrée à Monsieur [D] en raison de la violation de l’article 659 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
– Constater la caducité de l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure en raison du non-respect de l’ordonnance du 27 novembre 2024 ;
– Débouter les consorts [L] de l’ensemble de leur réclamations fins et prétentions à l’encontre de tous les assignés ;
– Déclarer nulle l’assignation délivrée au syndicat des copropriétaires, à Monsieur et Madame [F] en raison de la violation de l’article 56 du code de procédure civile ;
– Déclarer irrecevable les demandes formulées à l’encontre de Monsieur et Madame [F] et Monsieur [Y] [D], pour défaut de qualité à défendre ;
– Constater le défaut d’urgence en raison le péril ayant été levé à la date de l’achèvement des travaux, c’est-à-dire au 8 novembre 2024 ;
En conséquence,
– Déclarer irrecevable les consorts [L] en leur demande en raison de la violation de l’article 750-1 du code de procédure civil ;
A titre subsidiaire :
– Donner acte au syndic de copropriété de la résidence du [Adresse 9] de son accord pour la demande de Bornage, et ce, à frais partagés conformément à l’article 646 du code de procédure civile ;
En conséquence,
– Débouter les consorts [L] de leur demande d’expertise judiciaire avec désignation d’un sapiteur géomètre expert ;
– Débouter les consorts [L] de leur demande d’expertise in futurum faute pour eux de justifier de l’existence d’un seul désordre et faute d’utilité d’un préventif faute de travaux de reconstruction définis et à exécuter ;
– Débouter les consorts [L] de leur demande de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance futur et hypothétique ;
– Débouter les consorts [L] de leur demande de provision correspondant à l’effondrement du mur au visa de l’article 1244 du code civil ;
– Débouter les consorts [L] de leur demande de provision ad litem en raison d’une contestation sérieuse et surtout dans la mesure où Madame [L] bénéficie d’une assurance défense recours qu’elle a déjà actionné ;
– Condamner Monsieur et Madame [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile ;
– Constater l’irrecevabilité des intervenants volontaires,
En conséquence,
– Les débouter de l’ensemble de leur réclamations, fins et prétentions ;
– Condamner les intervenants volontaires à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Y ajoutant oralement, ils proposent la mise en place d’une mesure de médiation entre les parties.
Ils font valoir que le commissaire de justice ayant délivré l’assignation à Monsieur [Y] [D] ne pouvait ignorer son adresse puisqu’il lui avait délivré cette année la signification d’une décision à celle-ci, de sorte que les diligences de l’article 659 du code de procédure civile n’ont pas été respectées. Ils ajoutent que les assignations ne présentent pas les moyens de droits au soutien des demandes, puisque seuls des articles du code de procédure civile sont visés. Ils soutiennent en outre qu’aucune urgence n’est démontrée puisque l’arrêté de péril a été levé le 8 novembre 2024, et que les demandeurs ne démontrent pas leur impossibilité à réintégrer leur logement, raison pour laquelle une tentative de conciliation préalable aurait dû intervenir, sous peine d’irrecevabilité de la demande. Ils indiquent également que Monsieur [T] [F], Madame [N] [M] épouse [F] et Monsieur [Y] [D] n’ont pas qualité pour défendre dans le présent litige, le mur effondré étant une partie commune de l’immeuble.
Sur le fond, ils font valoir qu’ils ne sont pas opposés à faire réaliser un bornage des parcelles aux frais partagés des parties, mais qu’une expertise préventive est à ce stade dénuée de motif légitime, puisqu’il n’y a à ce jour aucun projet de construction à soumettre à l’expert du fait de leur impossibilité financière à réaliser les travaux. Ils indiquent également qu’aucune provision ne peut être allouée, dès lors qu’aucune responsabilité n’est démontrée à ce stade, que l’effondrement du mur résulte de façon certaine d’une ou plusieurs sécheresses et non d’un défaut d’entretien ou de malfaçons et que les demandeurs ne démontrent pas de situation d’impécuniosité pouvant justifier une provision ad litem.
Sur les interventions volontaires, ils précisent que jusqu’en 2011, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble regroupait les numéros 34 et 36 de la rue et qu’il a été scindé en deux syndicats par un vote de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 avril 2014. Ils considèrent que Monsieur [G] [O], Monsieur [S] [E], Monsieur [R] [Z], Monsieur [P] [K] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 24], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE ne sont nullement concernés par le litige existant avec les demandeurs, dès lors qu’ils ne sont pas touchés par l’effondrement du mur litigieux.
Monsieur [G] [O], Monsieur [S] [E], Monsieur [R] [Z] et Monsieur [P] [K] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 24], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE, parties intervenant volontairement à l’instance, représentés par leur avocat, se référant à leurs dernières conclusions écrites régulièrement déposées, ont sollicité de :
– Désigner un expert avec la possibilité de s’adjoindre un sapiteur Géomètre-Expert ;
– Condamner in solidum Monsieur [T] [F], Madame [N] [F], Monsieur [Y] [D] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à verser au syndicat des copropriétaires une provision ad litem de 10.000 euros pour couvrir les frais d’expertise judiciaire qu’il va devoir exposer ;
– Les condamner in solidum à leur verser une provision de 5.000 euros chacun au titre de leur préjudice ;
– Les condamner in solidum à leur verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Y ajoutant oralement, ils indiquent ne pas être favorable à la mesure de médiation proposée.
Ils s’associent aux arguments des demandeurs et, y ajoutant oralement, précisent que l’état de délabrement de l’immeuble a également occasionné des désordres à l’immeuble situé au numéro 36, notamment par l’effondrement d’un toit et par des infiltrations, qui sont susceptibles de revêtir la nature de préjudices individuels comme collectifs pour les copropriétaires intervenants.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 7 janvier 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les exceptions de procédure
Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 112 du même code dispose que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Enfin, aux termes de l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Sur la nullité de l’assignation délivrée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 659 du même code précise que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Pour soulever la nullité de l’assignation délivrée à Monsieur [Y] [D] dans les formes de l’article 659 précité, les défendeurs font valoir que la véritable adresse de celui-ci était nécessairement connue du commissaire de justice instrumentaire, qui lui avait précédemment signifié un jugement à celle-ci.
Mais, outre que la signification de jugement versée aux débats pour étayer la connaissance de l’adresse de l’intéressé par le commissaire de justice n’est pas datée et ne permet donc pas de démontrer cette connaissance, les défendeurs ne font état d’aucun grief à l’appui de leur demande en nullité, Monsieur [Y] [D] ayant régulièrement constitué avocat et présenté sa défense.
Dès lors, l’exception de nullité de l’assignation sera rejetée sur ce fondement.
Sur la nullité des assignations en application de l’article 56 du code de procédure civile
Selon l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 du même code :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé.
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
Le juge apprécie la validité de l’assignation au regard de l’objet dont il est saisi.
Au cas présent, l’objet de la demande porte sur une expertise et l’octroi d’indemnités provisionnelles.
Pour contester la régularité des assignations, Monsieur [T] [F], Madame [N] [M] épouse [F], Monsieur [Y] [D] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 24], représenté par son syndic bénévole Monsieur [T] [F], font valoir l’absence de moyen de droit exposé en raison de l’absence de référence aux articles de fond susceptibles de fonder les demandes.
S’il est exact que les assignations délivrées ne portent pas de visa des articles du code civil à l’appui desquels les demandes sont formées, force est de rappeler que le choix des visas ne saurait conduire à relever une nullité pour défaut de moyen de droit développé, dès lors que l’interprétation de l’objet de la demande s’appuie sur la lecture de l’entièreté de l’acte et que les articles visés ne lient pas le juge qui dispose d’un pouvoir de qualification des demandes.
En outre, s’agissant de demandes de mesures provisoires, les demandeurs ne sont pas tenus de développer l’ensemble des moyens de fond sur lesquels ils seront susceptibles de fonder leur action au fond.
Enfin, les défendeurs ne démontrent aucun grief à l’appui de leur demande en nullité.
Dès lors, l’exception de nullité des assignations sera rejetée sur ce fondement.
Sur les fins de non-recevoir
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la caducité de l’assignation
Selon l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
Au cas présent, la date de l’audience du 6 décembre 2024 avait été communiquée le 27 novembre 2024, avec autorisation d’assigner avant le 28 novembre à 12 heures 00 et de placer l’assignation au greffe avant le 29 novembre à 18 heures 00.
La remise au greffe d’une copie de l’assignation a été effectuée le 28 novembre 2024 à 14 heures 58 pour des assignations délivrées le même jour, selon visa directement apposé sur les actes par le greffe du tribunal judiciaire.
Dès lors, les délais imposés par l’ordonnance d’autorisation d’assigner ayant été respectés, il n’y a pas lieu de prononcer la caducité des assignations.
Sur le défaut de tentative de règlement amiable préalable
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’action engagée par Monsieur [B] [L] et Madame [H] [A] épouse [L] devant le juge des référés entre dans le cadre de cet article et que les diligences effectuées en vue d’une tentative de règlement amiable préalable n’ont pas été mentionnées.
Cependant, les demandeurs ont été autorisés à assigner selon la procédure de référé d’heure à heure par ordonnance rendue le 27 novembre 2024, en application de l’article 755 du même code, le magistrat saisi à cette fin ayant considéré l’existence d’un contexte d’urgence permettant de déroger à l’article 750-1 précité.
Pour contester cette urgence, les défendeurs font valoir que rien n’empêche les demandeurs de réintégrer leur logement en l’état, l’arrêté de péril ayant été levé par un nouvel arrêté du 29 novembre 2024 publié le 2 décembre 2024.
Mais, la condition d’urgence de l’article 755 précité s’apprécie au jour où l’autorisation d’assigner est accordée.
Or, l’arrêté portant réintégration de l’habitation a été rendu et publié postérieurement à l’ordonnance d’autorisation du 27 novembre 2024. Dès lors, cet élément ne saurait conduire à écarter la condition d’urgence permettant d’assigner sans tentative de règlement amiable préalable.
En conséquence, la condition d’urgence permettant d’écarter l’application de cet article étant remplie, la fin de non-recevoir soulevée sera écartée.
Sur le défaut de qualité à agir en défense
Selon l’article 30 alinéa 1er du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
L’article 31 du même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Enfin l’article 32 dudit code énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, les défendeurs font valoir le défaut de qualité à agir en défense de Monsieur [T] [F], Madame [N] [M] épouse [F] et Monsieur [Y] [D] en raison de la nature du mur effondré qui constitue une partie commune et non une partie privative de l’immeuble situé au numéro [Adresse 11], position contestée par les demandeurs qui allèguent du fait que ces défendeurs entretiennent volontairement une confusion et que les actions précédentes avaient été initiées ou défendues par eux.
Sur ce, il sera rappelé qu’en application de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Selon l’article 15 suivant, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Au cas présent, s’il n’est pas contesté que le mur qui s’est effondré sur la propriété des demandeurs est une partie commune, il ressort des débats que les responsabilités individuelles de Monsieur [T] [F], Madame [N] [M] épouse [F] et Monsieur [Y] [D] sont susceptibles d’être recherchées sur le fondement de leurs actions ou inactions individuelles, étant également observé qu’ils étaient parties à certaines des précédentes instances judiciaires introduites, tant au fond qu’en référé.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en défense de Monsieur [T] [F], Madame [N] [M] épouse [F] et Monsieur [Y] [D] sera rejetée.
Sur la recevabilité des interventions volontaires
En application de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Monsieur [G] [O], Monsieur [S] [E], Monsieur [R] [Z], Monsieur [P] [K] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 24], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE, sont intervenus volontairement à la présente instance pour faire valoir les désordres qu’ils subissent en raison de l’éboulement du mur et des travaux de démolition qui ont suivi.
Les défendeurs soulèvent oralement l’irrecevabilité de cette intervention en raison de l’absence de lien suffisant avec les faits à l’origine de l’assignation initiale.
Sur ce, il ressort des débats que les désordres évoqués par les parties intervenantes sont consécutifs aux travaux de démolition engagés sur l’immeuble appartenant au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 24] postérieurement à l’effondrement du mur et en vue de la mise en sécurité du site.
Dès lors, il existe une cause identique aux désordres allégués en demande et par les parties intervenantes.
Or, cette identité de cause conduit à considérer qu’il existe un lien suffisant entre les demandes, de sorte que l’intervention volontaire de Monsieur [G] [O], Monsieur [S] [E], Monsieur [R] [Z], Monsieur [P] [K] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 24], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE, est déclarée recevable.
Enfin, les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Au cas présent, Monsieur [B] [L] et Madame [H] [A] épouse [L] justifient par la production des différentes décisions de justice intervenues entre les parties, les arrêtés municipaux de mise en demeure de faire cesser un péril des 12 mai 2005 et 2 février 2006, de déclaration de péril des 11 mai 2005 et 2 avril 2010 et d’évacuation des habitations et de fermeture à la circulation du 17 septembre 2024, du rapport d’expertise du 14 décembre 2016, et des constats de commissaire de justice des 16 septembre et 29 novembre 2024, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
De même, Monsieur [G] [O], Monsieur [S] [E], Monsieur [R] [Z], Monsieur [P] [K] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 24], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE, justifient, par la production de constats de commissaire de justice des 16 et 27 septembre et 2 octobre 2024 et de photographies, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Pour contester l’existence de ces motifs légitimes, les défendeurs soulèvent que l’expertise ne peut avoir pour objectif un bornage du terrain, dès lors que celui-ci devrait se faire à frais communs en application de l’article 646 du code civil, qu’aucun désordre matériel n’est démontré, les lieux ayant été remis en état, et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise préventive puisqu’aucuns travaux ne sont programmés.
Mais l’expertise demandée n’est pas une expertise de type préventif mais une expertise résultant de désordres subis, lesquels ressortent suffisamment des éléments précités. Dès lors, il sera fait droit à la mission d’expertise, dans les termes du dispositif.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
Or, s’il est exact que figure dans la mission demandée de rétablir la limite séparative des parcelles cadastrées section AK numéro [Cadastre 14] et [Cadastre 6], il ne ressort pas des éléments produits que, depuis la fin des travaux et la mise en sécurité des lieux la difficulté qui résultait de l’éboulement du mur perdure. Dès lors, cet aspect de la mission sera retiré.
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les provisions ad litem
Pour fonder leurs demandes provisionnelles, Monsieur [B] [L] et Madame [H] [A] épouse [L], d’une part, et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 24], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE, d’autre part, font valoir d’une part, le fait que les défendeurs ont perçu une indemnité couvrant leur préjudice matériel sans engager de travaux et, d’autre part, qu’ils n’ont pas consigné les sommes nécessaires aux précédentes expertises ordonnées.
Mais l’octroi d’une provision pour frais de procédure nécessite que soit démontrée une obligation non inconstatable des défendeurs.
Ainsi, nonobstant la multiplicité des procédures et le temps écoulé, un débat s’est engagé entre les parties sur l’origine des désordres et leur lien avec un état de catastrophe naturelle remontant à 2005. Or, la mesure d’expertise a précisément pour objet de déterminer la nature et l’étendue des responsabilités ainsi que des préjudices, sans qu’elle ait le même objet que les précédentes expertises ordonnées.
Dès lors, il convient de constater que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses et qu’il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les provisions sur dommages-et-intérêts
A l’appui de leur demande de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance, Monsieur [B] [L] et Madame [H] [A] épouse [L] font valoir que, depuis l’arrêté municipal du 17 septembre 2024, ils ont dû évacuer leur logement sans avoir pu le réintégrer depuis, faute de raccordement à l’eau et à la fibre. De même, Monsieur [G] [O], Monsieur [S] [E], Monsieur [R] [Z], Monsieur [P] [K] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 24], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE, font valoir un préjudice sans en détailler l’objet.
Mais comme évoqué précédemment, la mesure d’expertise ordonnée a pour objet de déterminer la nature et l’étendue des responsabilités ainsi que des préjudices.
Ainsi, il ne résulte pas des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de Monsieur [T] [F], Madame [N] [M] épouse [F], Monsieur [Y] [D] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 24], représenté par son syndic bénévole Monsieur [T] [F] dans le préjudice invoqué par Monsieur [B] [L] et Madame [H] [A] épouse [L] et les parties intervenantes, seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais et dépens
En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [B] [L] et Madame [H] [A] épouse [L].
Des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE les exceptions de nullité soulevées par Monsieur [T] [F], Madame [N] [M] épouse [F], Monsieur [Y] [D] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 24], représenté par son syndic bénévole Monsieur [T] [F] ;
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [T] [F], Madame [N] [M] épouse [F], Monsieur [Y] [D] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 24], représenté par son syndic bénévole Monsieur [T] [F] ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [G] [O], Monsieur [S] [E], Monsieur [R] [Z], Monsieur [P] [K] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 24], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
[C] [U]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris,
[Adresse 10]
[Localité 21]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 26]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans les immeubles situés à [Localité 24] aux [Adresse 12],
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— examiner les travaux exécutés par la société défenderesse, dire s’ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes,
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et dans les conclusions d’intervention volontaire et affectant les immeubles litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
— en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage des dits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— évaluer les troubles de jouissance subis,
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Évry sis [Adresse 19] à [Localité 25], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 4.000 (quatre mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les demandeurs (à 50%) et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 24], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE (à 50%), ou la totalité de la somme par la partie la plus diligente, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 19] à [Localité 25]), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [B] [L] et Madame [H] [A] épouse [L] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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