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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 22/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [R] [G]
1 54 01 75 051 012 58
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
— Société TECHNOLOGIA EXPERTISES
— Société TECHNOLOGIA
N° RG 22/00087 – N° Portalis DBW5-W-B7G-H4U7
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
Demandeur : Monsieur [R] [G]
4 Allée Jean de la Varende
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Comparant en personne et assisté de Me MESSECA,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeurs : – Société TECHNOLOGIA
42-44 Rue de Paradis
75010 PARIS
— Société TECHNOLOGIA EXPERTISES
42 Rue du Paradis
75010 PARIS
Représentée par Me IMPERIALI, Avocat au Barreau de Marseille ;
Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [W], munie d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté,
Mme [E] [N] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 14 Janvier 2025, à cette date prorogé au 28 Février 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [R] [G] -Me Carole MESSECA
— Société TECHNOLOGIA – Société TECHNOLOGIA EXPERTISES -Me Jean-Patrice IMPERIALI
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 août 2020, M. [R] [G], engagé en qualité de responsable développement par la société Inalyst, devenue Technologia expertises, a rempli une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un “épisode anxio-dépressif avéré” à laquelle était annexé un certificat médical initial du 16 mars 2020 établi par M. [P], médecin généraliste, diagnostiquant un “épisode anxio-dépressif réactionnel suite à une souffrance ressentie au travail et un épuisement professionnel”.
Après avoir recueilli l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile France retenant un lien direct et essentiel entre le travail habituel de la victime et la maladie déclarée le 10 août 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie “hors tableau” déclarée par M. [G] selon décision du 5 mars 2021.
Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, selon lettre de licenciement du 31 mai 2021.
A compter du 9 juin 2022, une incapacité permanente partielle a été fixée à 15 % à l’égard de M. [G] pour épisode anxio-dépressif persistant.
Suivant requête rédigée par son conseil par courrier recommandé du 1er mars 2022, reçu au greffe le 3 mars 2022, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir reconnaître que la faute inexcusable des sociétés Technologia expertises et Technologia, coemployeurs, est à l’origine de la pathologie dont il souffre et que soient indemnisés les préjudices subséquents à cette faute inexcusable.
Par dernières conclusions déposées le 15 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [G] demande au tribunal :
— de prendre acte de son désistement d’instance et de son action contre la société Technologia,
— de juger que la société Technologia expertises a commis une faute inexcusable en lien de causalité direct avec la maladie professionnelle hors tableau déclarée,
— de fixer au maximum la rente qui lui est servie,
— d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise destinée à évaluer les préjudices subis,
— de condamner la société Technologia expertises à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis,
— de juger que la caisse fera l’avance de cette provision,
— de condamner la société Technologia expertises à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente du rapport d’expertise,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— de réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 15 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, les sociétés Technologia expertises et Technologia demandent au tribunal :
— de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du contentieux prud’homal relatif au coemploi,
— de rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’égard de la société Technologia expertises,
— de condamner M. [G] à payer à la société Technologia expertises la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [G] aux dépens.
A l’audience, la société Technologia, par la voix de son conseil, a accepté le désistement d’instance et d’action à son égard.
Suivant dernières conclusions déposées le 15 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur la faute inexcusable ,
Si cette faute est reconnue :
— de statuer sur l’opportunité d’une mesure d’expertise,
— de fixer, dans les limites prévues à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente due à M. [G], ainsi que la réparation des préjudices extrapatrimoniaux conformément à l’article L. 452-3 du même code,
— de renvoyer M. [G] devant elle pour la liquidation de ses droits,
— de faire application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
— de lui donner acte de ses droits à remboursement des ses charges relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable auprès de l’employeur.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens soutenus par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture est en date du 10 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur le désistement d’instance et d’action de M. [G] à l’égard de la société Technologia :
L’article 384 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
M. [G] se désiste de son action à l’égard de la société Technologia et, accessoirement, de son instance par conclusions déposées le 15 octobre 2024 et l’acceptation de ce désistement a été constatée à l’audience.
Dans ces conditions, il convient de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction à l’égard de la société Technologia.
Il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer formée par la société Technologia.
II- Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de façon certaine.
A- Sur la conscience du danger auquel était exposé le salarié :
M. [G] souffre d’une pathologie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle et ne décrit cependant pas dans ses écritures le danger auquel il a été exposé par son employeur.
La maladie ayant été désignée par le médecin traitant comme un épisode anxio-dépressif réactionnel suite à une souffrance ressentie au travail et un épuisement professionnel, sans être contestée par l’employeur, il conviendra de déterminer si ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience d’une surcharge de travail de M. [G] ainsi que d’une souffrance au travail.
Depuis un avenant à son contrat de travail en date du 28 avril 2016, M. [G] était soumis à un forfait annuel en jours de 218 jours par an.
Selon l’article L. 3121-46 du code de travail et l’article 3 de cet avenant contractuel, M. [G] devait bénéficier chaque année d’un entretien annuel individuel organisé avec l’employeur portant sur la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.
Or, seul un entretien de ce type a été organisé le 27 novembre 2019 au cours duquel M. [G] s’est plaint notamment du défaut de remplacement de son assistante dans le cadre de l’organisation du travail.
La société Technologia expertises aurait donc dû avoir conscience du danger d’épuisement professionnel par surcharge d’activité auquel elle exposait le salarié en l’interrogeant sur sa charge de travail et la fatigue qu’elle induisait.
S’agissant du danger de souffrance au travail, M. [G] évoque dans ses écritures des “propos dévalorisants” qu’ils ne précise cependant pas ni ne fait correspondre à une pièce de son bordereau.
Il cite en page 12 de ses conclusions une attestation de Mme [M] dans le cadre de l’enquête administrative de la caisse, laquelle évoque l’agressivité, qualifiée de violente, d’un supérieur hiérarchique lors d’une réunion de travail du 3 juin 2019, sans cependant en tirer de conséquence sur
le danger auquel il était exposé.
M. [Z], un collègue, évoque également cette scène lors de l’enquête administrative.
Cependant, lors de l’entretien du 27 novembre 2019, dont M. [G] n’établit pas qu’il n’a pas été mené par une salariée du service des ressources humaines commun à plusieurs sociétés, ce dernier a indiqué que l’ambiance de travail est tout à fait satisfaisante et que son responsable hiérarchique est suffisamment proche de lui.
Or, la scène décrite par les témoins s’est produite quelques mois seulement avant cet entretien au cours duquel M. [G] n’a pas alerté son employeur des conséquences sur sa santé causées par une souffrance au travail en lien avec cet événement.
Dans ces conditions, il convient de retenir que l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger de souffrance au travail auquel il exposait le salarié.
B- Sur les mesures prises par l’employeur pour l’en préserver :
Le médecin du travail a rendu deux avis en date des 12 septembre et 23 novembre 2016 aux termes desquels il préconise, dans le premier, de faciliter des horaires pour soins deux à trois fois par semaine et prévoit un rendez-vous à trois mois avec informations médicales et, dans le deuxième, un aménagement de poste pour faciliter le télétravail, limiter les déplacements et rendre le rythme de travail le plus modéré possible. A nouveau, le médecin du travail souhaitait revoir M. [G] dans les trois mois avec des informations médicales.
Il ressort des pièces de l’employeur et particulièrement d’un échange de courriels du 19 décembre 2016 que M. [G] a refusé de se rendre à une visite auprès de la médecine du travail sollicitée par Mme [H], présidente directrice générale de la société Technologia expertises alors même que le médecin du travail préconisait des aménagements du poste de travail.
Dans cet échange, M. [G] indiquait :” je suis en pleine forme. Si stress il y a aujourd’hui pour moi il ne réside pas dans mon activité mais dans l’absence patente de concertation et de communication.”
Le 16 février 2017, le médecin du travail se trouvait dans l’impossibilité de rendre un avis sur la situation de M. [G] et précisait “pas d’avis ce jour, à revoir dès que possible avec informations médicales demandées dès qu’examens réalisés”.
Ces trois avis du médecin du travail mentionnent une absence d’examens médicaux préconisés dont M. [G] n’a pas justifié et, alors même que l’employeur avait sollicité une consultation, M. [G] ne s’y est pas rendu.
Aucune préconisation particulière n’était donc faite par le médecin du travail à compter du 16 février 2017 et tous les témoignages retenus dans le cadre de l’enquête administrative évoquent une période postérieure à cette date à l’exception de celui de M. [I].
Toutefois, l’état de fatigue important noté par ce dernier du 18 au 20 décembre 2016 ainsi que par les autres témoins entendus par l’enquêtrice de la caisse pour des périodes bien postérieures lors desquelles plus aucun aménagement n’était préconisé, prennent place dans une période plus vaste au cours de laquelle M. [G], dans le cadre du forfait jour pouvait adapter sa charge de travail et prendre des jours de repos.
Or, M. [G], à qui incombe la charge de la preuve dans le cadre d’une recherche de la faute inexcusable de son employeur, ne livre aucun justificatif sur sa charge globale de travail au cours d’une année et même d’un seul mois et ne démontre donc pas la surcharge de travail alléguée dont l’employeur aurait eu connaissance et dont il aurait dû le préserver.
Le courrier rédigé le 2 novembre 2020 par Mme [O] et l’attestation de M. [F] précisent à ce titre que le logiciel de suivi des frais de déplacement revêtait également une fonction de calcul et suivi du temps de travail que M. [G] s’est toujours refusé à renseigner et pour l’usage duquel il était suppléé par une assistante à qui il ne remettait jamais ses justificatifs dans les délais prévus.
M. [G] évoque également le départ non remplacé de son assistante pour justifier d’une surcharge de travail. Cet élément est corroboré par les déclarations de M. [Z], son collègue.
Toutefois, il ressort des attestations de M. [F], directeur des affaires financières, M. [A], comptable général, Mme [O], directrice juridique et des relations sociales du groupe Technologia, que M. [G] disposait de l’aide de l’assistante de direction, du service comptable et de communication.
S’agissant du surpoids que M. [G] considère comme une conséquence de sa surcharge de travail et qui a nécessité une intervention chirurgicale, M. [X] indique dans son attestation du 7 septembre 2022 indique que cette difficulté de santé était présente depuis 2014 et n’est pas liée au travail dans la société Technologia expertises.
M. [G] n’établit pas plus n’avoir pas eu connaissance du document unique d’évaluation des risques professionnels faute d’affichage.
Enfin, les messages de nature professionnelle adressés par MM. [X] et [Y], supérieurs hiérarchiques de M. [G], durant l’arrêt de travail de ce dernier ne peuvent être pris en considération pour établir des faits à l’origine de la pathologie dont souffre ce dernier.
Ils sont susceptible de caractériser une aggravation de son état mais leur survenance étant postérieure à la première constatation de la maladie, ils ne peuvent être retenus comme cause de celle-ci.
Dans ces conditions, il convient de retenir que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger de surcharge de travail auquel était exposé le salarié mais qu’il n’est pas démontré qu’il n’a pas pris toutes les mesures pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’employeur ne pourra être retenue comme étant à l’origine de la maladie professionnelle dont souffre M. [G] qui sera débouté de ses demandes.
Partie perdante, M. [G] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 alinéa 1 du code de procédure civile et la société Technologia expertises sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de M. [G] à l’égard de la société Technologia,
Dit, en conséquence, que l’instance est éteinte entre les parties et la juridiction dessaisie à l’égard de la société Technologia,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer formée par la société Technologia,
Déboute M. [G] de sa demande tendant à voir reconnaître que la faute inexcusable de la société Technologia expertises est à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 10 août 2020 et prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 5 mars 2021,
Condamne M. [G] aux dépens,
Déboute M. [G] et la société Technologia expertises de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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