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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00223 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLVK
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00233
N° RG 25/00223 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLVK
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur, [X], [R] (CCC + FE)
,
[Localité 1] (CCC)
— avocat (CCC + FE) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
JUGEMENT du 18 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Laurent FISCHER, Assesseur employeur agricole
— Stéphane SPEYSER, Assesseur salarié agricole
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 18 Mars 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur, [X], [R]
né le 03 Octobre 1988 à, [Localité 3],
[Adresse 1],
[Localité 4]
représenté par Me Marie DIAMONEKA-LEBEAULT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 327
DÉFENDERESSE :
MSA D’ALSACE,
[Adresse 2],
[Localité 5]
représentée à l’audience par M., [Y], [Q], muni d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 12 juillet 2023, la, [1] dressait à l’encontre de Monsieur, [R], [T] un rapport de fraude aux prestations sociales indiquant que l’intéressé ne déclarait pas les revenus tirés de son activité d’auto-entrepreneur et qu’il vivait par ailleurs en Italie où il produisait, depuis 2014, du vin qu’il exportait et cela à la suite d’un signalement datant du 27 novembre 2017.
Le 19 décembre 2023, la Mutualité sociale agricole adressait à Monsieur, [R], [T] une mise en demeure d’un montant de 11.343,57 euros pour un indu de prestations « PIAR PF,, [2] » pour la période du 01 février 2014 au 01 octobre 2016.
Le 01 février 2024, Monsieur, [R], [T] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 06 septembre 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 29 janvier 2025, Monsieur, [R], [T] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la mise en demeure.
Le 28 mai 2025, la Mutualité sociale agricole concluait à la condamnation de Monsieur, [R], [T] à lui payer la somme de 11.343,57 euros au titre des prestations sociales perçues en fraude.
Le 15 septembre 2025, Monsieur, [R], [T] concluait, par l’intermédiaire de son conseil à l’annulation de la mise en demeure pour prescription du recouvrement des prestations ou pour irrégularité de la procédure et à la condamnation de la, [1] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 21 janvier 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur, [R], [T] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans, que cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans ;
N° RG 25/00223 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLVK
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur, [R], [T] rapporte bien la preuve de la prescription de l’indu dans la mesure où il démontre que l’indu est dû pour la période du 01 février 2014 au 01 octobre 2016 et que le premier acte de recouvrement qui est la mise en demeure date du 19 décembre 2023 ;
Attendu que sans l’ombre d’un doute, la juridiction de céans ne peut que constater la prescription quinquennale de l’indu frauduleux ;
Qu’en conséquence, il convient de constater la prescription du recouvrement de l’indu d’un montant de 11.343,57 euros pour diverses allocations sociales pour la période du 01 février 2014 au 01 octobre 2016 ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de la Mutualité sociale agricole aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur, [R], [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où même s’il gagne son procès, il n’en demeure pas moins que l’indu d’un montant de 11.343,57 euros existait bien et qu’il serait inéquitable de condamner la, [1] à lui payer ses frais d’avocats suite à la fraude qu’il a commises ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur, [R], [T] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur, [R], [T] ;
CONSTATE la prescription du recouvrement de l’indu d’un montant de 11.343,57 euros (onze mille trois cent quarante trois euros cinquante sept centimes) pour diverses allocations sociales pour la période du 01 février 2014 au 01 octobre 2016 ;
CONDAMNE la Mutualité sociale agricole aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur, [R], [T] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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