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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 25/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00472 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J4JQ
Affaire : [B] MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [L] [T], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Madame [S], juriste munie d’un mandat du 03 juillet 2025,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : F.QUETIN
Assesseur : G.MAILLIEZ
Greffier : C. FLAMAND lors des débats et E. MOUMNEH lors du délibéré
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 26 janvier 2026, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 30 décembre 2024, Madame [L] [T] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) d'[Localité 2] et [Localité 3] le bénéfice de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) et de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention stationnement.
Le 29 avril 2025, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH, en raison d’un taux d’incapacité évalué comme étant inférieur à 50 %. Elle lui a attribué la RQTH jusqu’au 30 avril 2028.
Le même jour, la présidente du Conseil départemental lui a accordé la CMI mention stationnement jusqu’au 30 avril 2028.
Le 10 juin 2025, Madame [T] a déposé une nouvelle demande d’AAH.
Le 7 août 2025, la CDAPH a rejeté sa demande en raison d’un taux d’incapacité évalué comme étant toujours inférieur à 50 %.
Madame [T] a formé un Recours Administratif Préalable et Obligatoire (RAPO) à l’encontre de la décision défavorable prise par la CDAPH. Par décision du 26 août 2025, la CDAPH a maintenu sa décision de rejet.
Par courrier du 19 novembre 2025, Madame [T] a saisi le Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre cette décision.
A l’audience du 26 janvier 2026, Madame [I] maintient sa contestation.
Elle expose qu’elle souffre de la maladie de Lyme causée par une piqûre de tique il y a cinq ans. Elle n’arrivait alors plus à bouger et a suivi un traitement pendant 15 jours. Elle affirme qu’elle perd l’équilibre et qu’elle n’a plus d’énergie ni de force, ce qui l’empêche de porter des charges lourdes. Elle souffre également de maux de tête. Elle indique avoir eu des infiltrations au genou puis avoir été opérée du ménisque en juillet 2025. Elle précise que ses douleurs se sont accrues et sont permanentes, qu’elle n’arrive pas à dormir la nuit et qu’il lui est difficile de rester debout ou assise. Elle soutient qu’elle se déplace avec deux béquilles, qu’elle porte une attelle au genou et des semelles orthopédiques.
Sur le plan professionnel, elle déclare qu’elle n’a jamais travaillé, qu’elle était mère au foyer et que sa dernière fille est âgée de 14 ans. Elle indique qu’elle ne sait pas bien lire ni écrire, de sorte qu’elle ne pourrait qu’exercer un emploi d’agent d’entretien, ce qui est impossible puisqu’elle peine déjà à effectuer ses propres tâches ménagères. Elle en déduit qu’elle n’est pas en capacité de travailler.
La MDPH sollicite de la juridiction de déclarer le recours de Madame [T] mal fondé, de confirmer la décision de la CDAPH rejetant la demande d’AAH et de l’exonérer de tous dépens.
Elle expose que Madame [T] présente des difficultés pour se déplacer et que son périmètre de marche est réduit. Elle indique cependant qu’elle se déplace sans aide humaine ou technique. Elle précise qu’elle présente également des difficultés au niveau de la motricité fine et de la préhension. Elle conserve cependant son autonomie dans l’accomplissement des actes d’entretien personnel (toilette, manger, s’habiller, assurer l’hygiène de l’élimination…) et de la vie quotidienne et domestique (faire les courses, gérer son budget, effectuer les démarches administratives…). Elle rencontre uniquement des difficultés pour réaliser les tâches ménagères et ne présente pas de déficience cognitive ou comportementale.
Elle en déduit que Madame [T] ne présente pas de troubles graves entraînant une gêne notable dans sa vie courante pouvant justifier un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés (…) ».
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L. 821-2 du code de la sécurité sociale) :
— son incapacité permanente, sans atteindre 80 %, est supérieure ou égale à 50 % ;
— la commission mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles (commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en abrégé ci-après CDAPH) lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide barème codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité à partir d’une analyse entre trois facteurs, la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Un taux inférieur à 50 % correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux supérieur à 50 % et inférieur à 80 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de l’autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s’il y a déficience sévère avec abolition complète d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée,
— se repérer dans le temps et les lieux,
— assurer son hygiène corporelle,
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
— manger des aliments préparés,
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Selon les articles L 821-2 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée pour une période d’un à deux ans à toute personne présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées visée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui a reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le tribunal rappelle par ailleurs qu’il se prononce au regard de l’état de santé de Madame [T] lors de la date de la demande et de l’instruction du Recours Administratif Préalable Obligatoire et qu’il ne peut tenir compte d’éléments non soumis à l’appréciation de la CDAPH.
En cas d’aggravation postérieure à la demande, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
Au jour de sa demande, Madame [T] indique souffrir de la maladie de Lyme.
Au soutien de sa demande, elle produit un certificat médical de demande du 20 décembre 2024 du Docteur [M] ainsi qu’un devis d’honoraires du 15 juillet 2025 du Docteur [U].
Il ressort du certificat médical de demande du Docteur [M] du 20 décembre 2024 que Madame [T] est atteinte d’une gonarthrose droite et d’une sciatalgie droite chronique. Il est également évoqué une fibromyalgie (SPID) et des troubles fonctionnels intestinaux s’agissant des autres pathologies éventuelles. A propos de ses antécédents, il est indiqué une gonarthrose, de l’arthrose lombaire ainsi qu’une méniscopathie fissuraire droite. Le Docteur [M] relève des difficultés à la marche avec boiterie permanentes ainsi que des douleurs des mains régulières. Il précise que Madame [T] bénéficie d’un suivi en kinésithérapie deux fois par semaine ainsi que d’un suivi spécialisé en rhumatologie. Elle a effectué des infiltrations qui se sont avérées peu efficaces à long terme et prend du paracétamol ainsi que du lamaline. Il note qu’une intervention n’est pas indiquée.
Le Docteur [M] estime que son périmètre de marche est inférieur à 100 mètres avec ralentissement moteur et besoin de pauses. Il est noté des difficultés à la marche et pour se déplacer en extérieur sans besoin d’aide humaine ou technique. Madame [T] présente également des difficultés de préhension et de motricité fine des deux mains. Elle est autonome dans l’accomplissement des actes d’entretien personnel (toilette, manger, s’habiller, assurer l’hygiène de l’élimination…) et de la vie quotidienne et domestique (faire les courses, gérer son budget, effectuer les démarches administratives…), excepté pour assurer les tâches ménagères.
Sur le retentissement de la pathologie sur l’emploi, il est indiqué une impossibilité de travail dans l’état actuel.
Le Docteur [Y], médecin de la MDPH, relève dans son rapport du 29 décembre 2025 :
« Pathologie à l’origine du handicap : gonarthrose droite.
Pathologies associées : sciatalgie droite, troubles fonctionnels intestinaux, fibromyalgie.
Prise en charge thérapeutiques : suivi en rhumatologie, infiltrations, antalgiques palier 1 et 2, kinésithérapie bi hebdomadaire.
Conséquences fonctionnelles : Madame [T] mesure 1,67 mètres pour 92,3 kilos soit un IMC de 33,2 ce qui correspond à une obésité modérée.
Elle se plaint de douleurs multiples (articulaires, digestives) entrant dans le cadre d’une fibromyalgie et marche en boitant mais sans aide technique sur une distance inférieure à 100 mètres car les infiltrations pratiquées sur son genou n’ont eu qu’une efficacité modérée mais aucune indication chirurgicale n’est posée pour le moment.
Le reste de son autonomie est normale que ce soit pour son entretien personnel, les tâches et exigences générales, la communication et les tâches domestiques.
Concernant la demande d’AAH, le niveau d’autonomie pour les déplacements, la réalisation des actes de la vie quotidienne et pour la participation à la vie sociale de Madame [T] font évaluer un taux d’incapacité inférieur à 50 % selon le guide barème pour l’attribution de prestations aux personnes handicapées, ce taux n’ouvre pas de droits à l’AAH. (…) »
Force est de constater que Madame [T] ne produit aucun élément médical démontrant qu’elle est atteinte de la maladie de Lyme, les pièces fournies faisant principalement état d’une gonarthrose droite et d’une sciatalgie.
Si le certificat médical de demande précise que Madame [T] a un périmètre de marche réduit à moins de 100 mètres, force est de constater qu’il n’est pas noté de besoin en aide humaine ou technique, y compris pour les déplacements extérieurs qui se font sans accompagnement. Au surplus, si Madame [T] indique avoir besoin de deux béquilles pour se déplacer, ledit certificat médical n’en fait nullement état.
S’il est relevé que Madame [T] présente des difficultés de préhension et de motricité fine des deux mains, il convient cependant de relever que ces difficultés légères n’entravent aucunement son autonomie. En effet, le Docteur [M] note que Madame [T] assure seule et sans aucune difficulté l’ensemble des actes d’entretien personnel (toilette, manger, s’habiller, assurer l’hygiène de l’élimination…) et de la vie quotidienne et domestique (faire les courses, gérer son budget, effectuer les démarches administratives…), à l’exception de la réalisation des tâches ménagères pour lesquelles il est noté une difficulté légère (case cochée « B »).
Ainsi, les répercussions des pathologies sur l’autonomie dans les actes élémentaires de la vie quotidienne de Madame [T] correspondent effectivement à des troubles légers à modérés dont le retentissement n’entrave pas la réalisation de la quasi-totalité des actes de la vie quotidienne.
Dès lors, eu égard à l’autonomie conservée par Madame [T] dans la réalisation des actes de la vie courante, le taux d’incapacité doit être fixé comme étant inférieur à 50 % au jour de sa demande.
Il y a lieu de relever que si le certificat médical de demande et le rapport du Docteur [Y] évoquent l’absence d’indication chirurgicale, Madame [T] produit cependant un devis d’honoraires qui se rapporte selon ses dires à une opération du ménisque effectuée en juillet 2025. Elle précise à l’audience que ses douleurs se sont accrues depuis cette intervention.
Si les pathologies de Madame [T] se sont aggravées depuis l’instruction de son recours gracieux et qu’elles ont des répercussions plus importantes sur les actes de la vie courante, il lui appartient de faire une nouvelle demande auprès de la MDPH.
La décision de la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées de rejeter la demande d’Allocation Adulte Handicapé de Madame [T] est donc fondée, de sorte qu’il convient de la confirmer.
Madame [T] sera déboutée de son recours et condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement contradictoire en premier ressort,
DECLARE le recours de Madame [L] [T] recevable mais mal fondé ;
CONFIRME la décision de rejet de l’Allocation Adulte Handicapé de la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 26 août 2025 ;
DEBOUTE Madame [L] [T] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [L] [T] aux dépens.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 16 Mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. MOUMNEH P.GIFFARD
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