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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 4 juil. 2025, n° 25/03740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03740 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRCC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Juge de l’exécution
N° RG 25/03740 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRCC
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann Me ARAB
Exp. exc + ann. Me JEHEL
Exp. LS + LRAR parties
Exp. Me Alain SCHNEIDER, Commissaire de justice
Exp. à la Préfecture
Le Greffier
Me Amel ARAB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [U] [F]
née le 27 Janvier 1976 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Amel ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 210
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [I]
né le 19 Janvier 1949 en ITALIE
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 59
Madame [Z] [I]
née le 08 Février 1951 en ITALIE
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 59
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
DÉBATS : A l’audience publique du 11 Juin 2025
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 17 janvier 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a notamment :
— prononcé la résiliation du bail conclu le 15 août 2021 entre Monsieur [Z] [I] et Madame [Z] [I], d’une part, et Madame [U] [F], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 3], à compter du jugement;
— condamné Madame [U] [F] à quitter les lieux loués et à défaut de libération volontaire, ordonné l’expulsion de celui-ci ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec, si nécessaire, le concours de la force publique et/ou d’un serrurier ;
— condamné solidairement Madame [U] [F] et Monsieur [P] [C] à payer à Monsieur [Z] [I] et Madame [Z] [I] la somme de 2.312,35 € (décompte arrêté au 7 novembre 2024, terme du mois de novembre 2024 inclus) avec intérêt au taux légal ;
— condamné solidairement Madame [U] [F] et Monsieur [P] [C] à payer à Monsieur [Z] [I] et Madame [Z] [I] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 820 € à compter du mois de décembre 2024 jusqu’à libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés.
Le jugement a été signifié à Madame [U] [F] le 27 février 2025, celle-ci ayant formée appel de la décision, notamment en ce qui concerne le prononcé de l’expulsion, dès le 19 mars 2025.
Un commandement de quitter les lieux pour le 24 mai 2025 lui a été délivré le 24 mars 2025.
Par actes de commissaire de justice du 9 avril 2025, Madame [U] [F] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion et subsidiairement d’une demande délai pour quitter les lieux d’une durée de 36 mois.
L’affaire a été évoquée à une première audience le 14 mai 2025 puis renvoyée pour permettre aux parties, celles-ci ayant toutes constitué avocat, de conclure.
A l’audience du 11 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [U] [F], représentée par son avocate, a repris ses conclusions du 10 juin 2025, et sollicite :
— la suspension de la procédure d’expulsion dans l’attente de la décision de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar sur la suspension de l’exécution provisoire du Jugement rendu le 17 janvier 2025 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg et dans l’attente du résultat de la procédure d’appel formée à l’encontre de la mesure d’expulsion ordonnée par le jugement du 17 janvier 2025 précité ;
— subsidiairement : l’octroi d’un délai de 36 mois pour quitter le logement.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
* elle a interjeté appel du jugement du 17 janvier 2025 ayant ordonné son expulsion et a formé une demande en suspension de l’exécution provisoire dudit jugement par-devant la Première Présidente de la Cour d’Appel ; que dans ce cadre des négocations sont en cours avec son bailleur, et ce, d’autant plus qu’elle règle l’indemnité d’occupation et qu’elle l’a majorée afin d’apurer une partie de sa dette, celle-ci étant actuellement réduite à la somme de 876,35 € (contre 2.312,35 € auparavant) ;
* elle n’est bénéficiaire que du RSA, de sorte qu’elle aura du mal à trouver un logement dans le parc locatif privé ; qu’elle a deux enfants à charge et est de bonne foi; qu’elle démontre avoir assuré le logement, a effectué des recherches en vue de se reloger et a fait des efforts pour apurer sa dette.
Monsieur [Z] [I] et Madame [Z] [I], représentés par leur avocat, reprennent leurs écrits du 7 mai 2025, et concluent au débouté de l’intégralité des prétentions de Madame [U] [F], ainsi qu’à sa condamnation à leur payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Ils exposent que :
* le Juge de l’Exécution n’est pas compétent pour surseoir à l’exécution d’une décision; que cela relève du pouvoir de la Première Présidente de la Cour d’Appel;
* Madame [U] [F] ne justifie pas de ses tentatives de relogement; que sa situation financière et familiale devrait lui permettre de bénéficier d’une prise en charge, d’autant que l’expulsion a été prononcée; que contrairement à ce qu’elle indique, elle n’est pas à jour du règlement des sommes dues au titre des loyers et indemnités d’occupations; qu’elle reste redevable d’une somme de 937,35 € au mois de mai 2025 ;
* compte tenu du caractère très récent du jugement d’expulsion, elle n’est pas expulsable, la procédure d’expulsion ayant à peine débuté et le concours de la force publique ne pouvant pas encore être ordonné ;
En ajout à leurs conclusions, ils prennent acte de la production de l’attestation d’assurance ainsi que de l’information selon laquelle Madame [U] [F] affirme avoir saisi la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar aux fins de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 17 janvier 2025, même si celle-ci n’en justifie pas.
Madame [U] [F] précise que la requête n’a pas encore été audiencée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025, Madame [U] [F] étant autorisée à justifier de la saisine de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar aux fins de suspension de l’exécution provisoire de la décision litigieuse.
La requérante a produit en délibéré une assignation en référé par devant Madame la Première Présidente en date du 1er juillet 2025 aux fins de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue le 17 janvier 2025 par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg pour l’audience du 15 juillet 2025.
Elle précise également, par note du 27 juin 2025, que sa demande en appel a peu de chances d’aboutir car la partie adverse a soulevé la caducité du fait que les conclusions n’ont pas été notifiées dans le délai imparti. Elle indique également avoir relancé l’assistante sociale.
Les parties étant toutes représentées par leur avocat, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande de suspension de la mesure d’exécution
Conformément aux dispositions de l’article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le Juge de l’exécution ne peut pas suspendre l’exécution d’une décision.
En l’espèce, le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 17 janvier 2025 est exécutoire de droit par provision.
Seule la Première Présidente de la Cour d’Appel peut suspendre l’exécution provisoire d’une décision.
En outre, pour justifier sa demande de suspension Madame [U] [F] se prévaut des deux instances pendantes devant la Cour d’Appel pour voir réformer le jugement du 17 janvier 2025 ayant ordonné son expulsion puis de la saisine de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar pour suspendre l’exécution provisoire dudit jugement.
Or, ces instances pendantes devant la cour d’appel pour voir réformer le jugement ayant ordonné l’expulsion et en voir suspendre l’exécution provisoire, ne sauraient justifier ni un sursis à statuer ni une suspension de la procédure d’expulsion ni même l’octroi de délais à expulsion de Madame [U] [F].
Ainsi, pour l’ensemble de ces motifs, Madame [U] [F] sera déboutée de sa demande à ce titre.
* Sur la demande de délai d’expulsion
En vertu des dispositions de l’article 510 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, le Juge de l’Exécution peut octroyer des délais de grâce après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.
Conformément aux dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution :
— « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales »
— "la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” ;
— “ Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
Tel qu’explicité précédemment, les instances pendantes devant la cour d’appel pour voir réformer le jugement ayant ordonné l’expulsion et en voir suspendre l’exécution provisoire, ne sauraient justifier l’octroi de délai à expulsion de Madame [U] [F].
Il convient dès lors de vérifier si la demande de Madame [U] [F] repose sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [U] [F] démontre s’être acquittée régulièrement de l’indemnité d’occupation des mois de décembre 2024 à juin 2025, ayant même augmenté le montant de la somme à ce titre afin de pouvoir diminuer l’arriéré de loyer.
Monsieur [Z] [I] et Madame [Z] [I] déclarent qu’au mois de mai 2025, il reste dû au titre des arriérés la somme de 937,35 €.
Il résulte des déclarations des bailleurs que Madame [U] [F] perçoit de nouveau l’allocation logement à hauteur de 301 €, laquelle est versée directement par la CAF aux bailleurs.
Ainsi, Madame [U] [F] démontre avoir fait un effort pour régler les arriérés de loyers, ceux-ci ayant diminué de plus de moitié par rapport au montant pour lequel elle a été condamnée par jugement du 17 janvier 2025, mais également pour régler l’intégralité des indemnités d’occupation courantes.
Néanmoins, elle ne fournit aucun élément récent relatif à sa situation financière ni de la situation de ses enfants majeurs, notamment s’ils poursuivent des études ou perçoivent déjà des revenus.
Elle justifie qu’elle a déposé un recours en vue d’une offre de logement auprès de la Commission de Médiation du Bas-Rhin le 9 avril 2025, la décision de celle-ci étant attendue le 27 juillet 2025 au plus tard, sous réserve que Madame [U] [F] ait déposé les pièces complémentaires sollicitées dans le délai. Elle ne démontre cependant pas avoir effectué d’autres recherches, même s’il est certain qu’elle aura des difficultés à trouver un logement dans le parc locatif privé eu égard à ses revenus.
Elle justifie également avoir assuré le logement depuis le 26 mars 2025 et jusqu’au 25 mars 2026.
Contrairement à ce qu’elle indique, Monsieur [Z] [I] et Madame [Z] [I] n’apparaissent pas comme étant favorables à la signature d’un nouveau bail.
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Au regard de ces éléments, de la bonne foi de Madame [U] [F] en ce qui concerne le règlement des indemnités d’occupation, en raison de la décision de la commission de médiation du Bas-Rhin qui devrait intervenir au plus tard le 27 juillet 2025, afin de permettre à celle-ci de déménager en cas d’accord ou de se retourner en cas de réponse défavorable, il convient de lui octroyer un délai qui débutera le 4 juillet 2025 et s’achèvera le 24 septembre 2025.
* Sur les demandes accessoires
La décision étant rendue dans l’intérêt de Madame [U] [F], il convient de la condamner aux dépens.
L’équité justifie que Monsieur [Z] [I] et Madame [Z] [I] soit déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
ACCORDE à Madame [U] [F] un délai débutant le 4 juillet 2025 et expirant le 24septembre 2025 à 24 heures pour évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] ;
RAPPELLE qu’au 25 septembre 2025, Monsieur [Z] [I] et Madame [Z] [I] pourront reprendre les démarches en vue de l’expulsion de Madame [U] [F] conformément au jugement rendu le 17 janvier 2025 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, valant titre exécutoire ;
DÉBOUTE Madame [U] [F] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [I] et Madame [Z] [I] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Madame [U] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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