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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 20 nov. 2024, n° 22/04514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. ACS à l’enseigne EASYCHOWER c/ [T] [J]
N°/24/00847
Du 20 Novembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 22/04514 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OSLX
Grosse délivrée à:
expédition délivrée à:
Maître [X] [V]
le 21/11/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 20 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Novembre 2024 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
S.A.S. ACS à l’enseigne EASYSHOWER
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Benoît BROGINI de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [T] [J], entrepreneur individuel
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.E.L.A.R.L. DE [S] [A] & BERTHOLET, administrateur judiciaire de la Société ACS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Benoît BROGINI de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Maître [K] [B], Mandataire Judiciaire de la Société ACS, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Benoît BROGINI de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
*****
Vu l’acte extrajudiciaire signifié le 27 mai 2022 aux termes duquel la société ACS exerçant sous l’enseigne EASYSHOWER a fait assigner la société JPO Plomberie devant le tribunal judicaire de Nice aux fins de voir :
Vu les articles 66, 68, 325 et 331 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1240 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société JPO PLOMBERIE à relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à la demande de Monsieur [Z].
Condamner la société JPO PLOMBERIE à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société JPO PLOMBERIE au paiement des entiers dépens.
Cette affaire était enregistrée sous le N° RG 22/02338.
Vu l’ordonnance de radiation rendue le 27 septembre 2022 sanctionnant le défaut de diligence de la société ACS EASYSHOWER qui n’avait pas produit l’extrait KBIS de la société défenderesse.
Vu les conclusions de réenrôlement de société ACS EASYSHOWER notifiées par RPVA le 8 novembre 2022 et les diligences effectuées, l’affaire était réenrôlée sous le N° RG 22/04514.
Vu l’acte extrajudiciaire signifié le 4 janvier 2023 aux termes duquel la société ACS a fait assigner Monsieur [T] [J] devant le tribunal judiciaire de Nice en demande relative à un contrat de réalisation de travaux de construction aux fins de voir :
Vu les articles 66, 68, 325 et 331 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire principalement enrôlée sous le n° RG 22/04515
Condamner monsieur [T] [J] à lui verser les condamnations qui ont été prononcées à son encontre aux termes du jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nice, à savoir :
— 7.643,76 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel
— 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance
— 1.500 euros au titre du préjudice moral
— 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner monsieur [T] [J] à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner monsieur [T] [J] aux entiers dépens
L’affaire était enrôlée sous le N° RG 23/03786.
Par mention au dossier lors de l’audience de mise en état du 19 janvier 2023, les deux affaires ont été jointes sous le n° RG 22/04514.
Vu l’audience de plaidoirie du 12 octobre 2023 aux termes de laquelle le tribunal a ordonné un renvoi à la mise en état pour mise en cause des organes de la procédure suite au redressement judiciaire de la SAS ACS EASYSHOWER,
Vu les dernières conclusions de la société ACS EASYSHOWER 5RPVA 14/11/2023, aux termes desquelles maître [B], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS ACS et la SELARL [L] & BERTHOLET, prise en la personne de maître [L] en qualité d’administrateur judiciaire de la société ACS sont intervenus volontairement à la procédure en cours aux fins de voir :
Vu les articles 66,68, 325 et 331 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Prendre acte de l’intervention volontaire de Maître [B] ès qualités de mandataire judiciaire de la société ACS et de la SELARL [U] & BERTHOLET prise en la personne de Maître [Y] [U] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société ACS,
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire principale enregistrée sous le RG n° 22/04514.
Condamner Monsieur [F] [J] à régler aux organes de la procédure collective les condamnations qui ont été prononcées à l’encontre de la société ACS aux termes du Jugement rendu le 6 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de NICE, à savoir :
— 7.643,76 euros au titre de l’indemnisation du préjudice matériel de Monsieur [Z],
— 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [Z],
— 1.500 euros au titre du préjudice moral de Monsieur [Z]
— 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [F] [J] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux organes de la procédure collective,
Condamner Monsieur [F] [J] au paiement des entiers dépens.
Vu l’absence de constitution de Monsieur [T] [J],
Vu l’ordonnance de clôture du 14 décembre 2023 ;
MOTIFS DE LA DECISION
La société ACS EASYSHOWER, spécialisée dans les salles de bain sur mesure, fait valoir qu’elle sous-traite l’installation des sanitaires à la société JPO PLOMBERIE.
Elle expose avoir été assignée devant le tribunal judiciaire de Nice par Monsieur [Z], le 9 juin 2020, afin qu’elle l’indemnise suite à des fuites survenues peu de temps après la rénovation de sa salle de bain.
Elle indique qu’aux termes d’un jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nice, la société ACS EASYSHOWER a été condamnée à indemniser M. [Z] de ses préjudices, que son assureur, la MMA IARD a été condamnée à la relever et la garantir des condamnations formées à son encontre, qu’elles ont en conséquence été condamnées in solidum à payer les sommes de 7.643,76 euros, 2.000 euros et 1.500 euros à M. [Z].
Elle estime que la société JPO PLOMBERIE est responsable des désordres pour lesquels elle a été condamnée à indemniser M. [Z].
Elle explique que la société JPO PLOMBERIE a cessé son activité en mai 2022 mais qu’elle a attrait à la cause Monsieur [T] [J] en sa qualité d’entrepreneur individuel.
Sur l’intervention volontaire :
En date du 3 octobre 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société ACS et les organes de la procédure collective, maître [W] [B] ès qualité de mandataire judiciaire de la société ACS et la SELARL [U] & BERTHOLET prise en la personne de maître [S] [A] ès qualité d’administrateur judiciaire de la société ACS, sont intervenus volontairement dans le cadre de la procédure.
Leur intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la demande de jonction :
Il est sollicité que le tribunal ordonne la jonction avec la procédure pendante enregistrée au rôle de la 2eme chambre civile du tribunal judiciaire de Nice sous le numéro de RG 22/04514, or il s’agit de la présente procédure à laquelle les organes de la procédure collective sont intervenues volontairement par voie accessoire.
En conséquence, la demande de jonction de la procédure est sans objet.
Sur la demande principale:
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société ACS EASYSHOWER, condamnée in solidum avec la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, expose avoir subi un préjudice en payant à Monsieur [Z] des sommes dont elle ne s’estime pas redevables puisque les travaux litigieux auraient été effectués par la société JPO PLOMBERIE.
La société ACS EASYSHOWER produit aux débats une pièce n°6 intitulée « Contrat de sous-traitance de la Société ACS EASYSHOWER avec Monsieur [F] [J] ».
Cependant, cette pièce, constituée de plans ne constitue pas une preuve de son lien contractuel avec M. [J].
Ainsi, la société ACS EASYSHOWER ne rapporte pas la preuve d’un contrat de sous-traitance avec la société JPO PLOMBERIE.
De plus, elle ne rapporte pas la preuve d’avoir effectivement payé les sommes auxquelles elle a été condamnée in solidum avec son assureur.
En conséquence, la société ACS EASYSHOWER sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais de procédure:
Succombant à l’instance, la société ACS EASYSHOWER sera condamnée aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables l’intervention volontaire de maître [B], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS ACS et l’intervention volontaire de la SELARL [L] & BERTHOLET, prise en la personne de maître [L] en qualité d’administrateur judiciaire de la société ACS,
DIT que la demande de jonction est sans objet,
DEBOUTE la société ACS EASYSHOWER de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société ACS EASYSHOWER aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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