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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 21/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N°Minute:
N° RG 21/00767 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NH4M
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 24 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur, [W], [B]
né le 15 Novembre 1987 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Laurent PORTES, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Lisa CAMPANELLA, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE
Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Mme, [Q], [X] , agent audiencier munie d’un pouvoir spécial de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Philippe GAILLARD
“Vu les articles L 211-16 et L218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire en l’absence des assesseurs régulièrement convoqués, le président a recueilli l’accord des parties présentes pour pouvoir statuer seul ;”
assistés de Sadia RACHID greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS: en audience publique du 19 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE : au 03 mars 2026 prorogé au 24 Mars 2026 en raison du greffe
JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 24 Mars 2026
Par un courrier reçu au greffe le 16 juillet 2021, [W], [B] a fait appeler devant le tribunal judiciaire de Montpellier la CPAM de l’Hérault afin de contester le rejet de la reconnaissance de son accident du travail du 26 janvier 2021.
,
[W], [B] conteste le refus de prise en charge d’un accident du travail dont il déclare avoir été victime le 26 janvier 2021, demande une expertise afin de voir fixer un taux d’incapacité ainsi que chiffrer ses différents postes de préjudice, et sollicite la condamnation de la CPAM à lui payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose qu’il doit bénéficier de la présomption d’imputabilité dès lors que la lésion psychologique est intervenue aux temps et lieu de travail.
La CPAM demande de confirmer le refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle, et sollicite le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de la demande d’expertise. Elle expose que le demandeur ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident.
Les parties ont expressément accepté qu’il soit statué à juge unique.
MOTIFS
Sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d’entreprise. Ce principe constitue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
En l’espèce,, [W], [B] a été embauché en qualité de chef de dépôt par la société, [1].
Le certificat médical initial établi le 27 janvier 2021 constatait « réaction anxieuse sévère, idées auto agressives nécessitant un traitement spécialisé apparue dans un contexte rapporté d’incident à son travail ».
Il convient de préciser que le certificat médical initial n’a de valeur probante qu’en ce qui concerne le diagnostic médical.
,
[W], [B] affirme avoir ressenti un choc psychologique à la suite d’un entretien avec ses supérieurs durant lequel le ton serait monté et des reproches auraient été émises à son encontre. Il fait état d’un courrier particulièrement vexant qui lui aurait été lu à voix haute avant qu’on lui demande de le signer. Ce courrier n’est toutefois pas produit.
S’il est versé aux débats une attestation de, [Y], [Z], assistante maternelle chargée de la garde du fils de, [W], [B], attestant du fait qu’il n’est pas, contrairement à son habitude, venu chercher son fils le soir des faits, ce témoignage n’est pas à lui seul de nature à corroborer l’événement allégué.
Le journal d’appel de, [W], [B] vers plusieurs salariés et son employeur est produit mais permet seulement d’avoir connaissance des dates et durées des appels sans que le contenu puisse être identifié.
Aucune circonstance de l’accident n’est rapportée en dehors des dires de l’intéressé et d’un collègue de travail, M., [V], qui se contente d’attester qu’il avait appelé, [W], [B] afin de prendre de ses nouvelles, et que ce dernier lui a dit qu’il avait été convoqué pour « des reproches qui étaient faux et qu’on lui mettait la pression ». Il n’a toutefois pas été témoin des faits.
Malgré le fait que le demandeur ait fait mention de plusieurs témoins qui auraient été dans les locaux le jour de l’entretien, il n’est versé aux débats aucune attestation permettant de corroborer ses dires.
Tenant l’insuffisant faisceau d’indices rapporté par le demandeur, il convient de dire que ce dernier ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un fait soudain à date certaine sur le lieu et temps de travail ayant résulté en une lésion médicalement constatée.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de reconnaissance de l’accident du travail du 26 janvier 2021 formulée par, [W], [B].
,
[W], [B] succombant, sa demande de condamnation de la CPAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa demande d’expertise aux fins d’évaluation d’un taux d’IPP et des préjudices subis seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute, [W], [B] de ses prétentions ;
Rejette la demande d’expertise ;
Rejette la demande de condamnation de la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, [W], [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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