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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
89B
MINUTE N°25/293
30 Juin 2025
[K] [U] [J]
C/
S.A.S. [15]
N° RG 24/00126 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EZKT
CCC délivrées le :
à :
— M [J]
— SAS [15]
— [10]
— ME LAQUILLE
— ME HYONNE
— EXPERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Localité 5]
Jugement rendu par mise à disposition, le 30 Juin 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 25 Avril 2025.
A l’audience du 25 Avril 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats de Madame Oriane MILARD, greffière,
et lors du prononcé, de Madame Anne PAUL, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [U] [J]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [15]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP BADRÉ HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocats au barreau de REIMS
D’AUTRE PART.
ET
PARTIE INTERVENANTE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [W] [P], munie
d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juin 2022, Monsieur [K] [U] [V], salarié de l’entreprise de travail temporaire [16], a été victime d’un accident alors qu’il était mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice [15] en qualité d’agent d’expédition.
L’accident a été pris en charge par la [8] ([9]) de la Marne au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 7 avril 2023, le conseil de prud’hommes de [Localité 12] a requalifié en contrat à durée indéterminée, la relation de travail entre Monsieur [K] [U] [J] et la société [15] à compter du 2 mars 2018.
Monsieur [K] [U] [J] a saisi la [8] ([9]) de la Marne aux fins de conciliation avec son employeur dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Un procès-verbal de carence a été dressé le 8 février 2024 par la [10].
Par requête déposée au greffe le 12 avril 2024, Monsieur [K] [U] [J] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [15].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 septembre 2024, où l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 10 janvier 2025, puis à l’audience du 25 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Monsieur [K] [U] [J], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience du 25 avril 2025– auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il demande :
— de le recevoir en son recours ;
— de juger que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [15] ;
— de fixer au maximum le montant de la majoration de sa rente prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
— d’ordonner avant dire droit sur la liquidation de son préjudice complémentaire une expertise médicale ;
— de commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira avec la mission telle que définie dans ses conclusions ;
— de fixer la somme de 8.000 euros à son indemnité provisionnelle allouée, à valoir sur son indemnisation complémentaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— de dire que la [10] fera l’avance de cette indemnité provisionnelle à son bénéficie, conformément à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— de surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
— de condamner la société [15] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société [15] aux dépens ;
— de dire la décision commune à la [10].
A l’appui de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur et au visa des articles L. 4121-1, L. 4141-1, L. 4141-2, L. 4142-2, L. 4154-2, L. 4121-3, R. 4121-1, R. 4121-2 du code du travail, Monsieur [K] [U] [J] fait valoir que la société [15] avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé dès lors qu’elle n’a pas respecté les obligations de sécurité et surveillance imposées par le code du travail et qu’elle n’a pas vérifié que les règles de sécurité étaient respectées. Monsieur [K] [U] [J] reproche à son employeur les manquements suivants : l’absence de formation au poste et à la sécurité, l’absence d’analyse des risques liés au poste, un document unique d’évaluation des risques incomplet et non mis à jour et l’absence de mesure de prévention sur la sécurité et la prévention des troubles musculosquelettiques. Monsieur [K] [U] [J] ajoute qu’il a été contraint de manipuler seul des charges lourdes compte tenu de la cadence imposée par l’employeur et du nombre d’effectifs présents pour y faire face. Le salarié ajoute avoir signalé à plusieurs reprises des douleurs au dos et à l’épaule à son employeur avant l’accident.
A l’appui de sa demande relative aux conséquences de la faute inexcusable, Monsieur [K] [U] [J] fait valoir qu’une expertise permettra de faire une description détaillée et précise des lésions qu’il a subies et que l’allocation d’une provision est justifiée par l’importance des préjudices subis.
En défense, la société [15], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 25 avril 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal ;
— constater que par jugement du 7 avril 2023, le conseil de prud’hommes de [Localité 12] a requalifié en contrat à durée indéterminée la relation de travail entre Monsieur [K] [U] [J] et elle à compter du 2 mars 2018 ;
En conséquence,
— juger que Monsieur [K] [U] [J] n’est plus fondé à se prévaloir du statut d’intérimaire et des règles protectrices en matière de formation en lien avec ledit statut à son encontre ;
En toute hypothèse,
— dire que Monsieur [K] [U] [J] est irrecevable en son action formée à son encontre, prise en sa qualité d’entreprise utilisatrice ;
— juger que Monsieur [K] [U] [J] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable ;
En conséquence,
— débouter Monsieur [K] [U] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— condamner Monsieur [K] [U] [J] à payer à la société [15] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [K] [U] [J] de sa demande de majoration de rente ;
— débouter Monsieur [K] [U] [J] de sa demande de provision ;
— dire que la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné se limitera aux chefs de la mission telle que définie dans les conclusions ;
— réserver les dépens.
A titre liminaire, la société [15] fait valoir au visa de l’article L.4142-2 du code du travail que le demandeur ne peut se prévaloir du statut d’intérimaire ni des règles protectrices qui en découlent, son contrat ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 2 mars 2018 et ajoute, au visa des articles L. 412-6 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, que le salarié ne peut agir contre l’entreprise utilisatrice, seule la responsabilité de l’entreprise de travail temporaire pouvant être recherchée.
En réplique à demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur et au visa de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L.4121-1 du code du travail, la société [15] fait valoir que Monsieur [K] [U] [J] disposait d’une solide expérience de plus de quatre ans sur le même poste de travail avant la survenance de l’accident et que le salarié n’avait jamais fait part, antérieurement à son accident, de doléances relatives à la pénibilité de son emploi et n’avait pas davantage subi des arrêts de travail en lien avec l’affection déclarée. La société [15] ajoute que le salarié a bénéficié d’une formation pratique et appropriée à la sécurité en adéquation avec l’activité et les risques liés au poste occupé. La société [15] ajoute que les consignes de sécurité relatives aux gestes et postures sont affichées dans l’entreprise et que des rappels sont faits quotidiennement aux salariés. La société [15] soutient que certaines des attestations produites par le salarié sont sujettes à caution, émanant pour l’une d’elle d’un ancien salarié ayant été employé bien avant l’accident et pour deux autres, de personnes actuellement en litige avec la société et soutient que la dernière attestation produite ne contient aucun élément permettant de prouver qu’une cadence aurait été imposée par l’employeur. La société [15] ajoute que l’accident est dû au non-respect par Monsieur [K] [U] [J] des consignes de sécurité. La société [15] indique avoir mis à jour le document unique d’évaluation des risques (DUER), en septembre 2021, lequel prend en compte les troubles musculo- squelettiques et prévoit des mesures de prévention mises en œuvre de manière effective par l’entreprise.
En réplique aux demandes afférentes aux conséquences de la faute inexcusable et au visa des articles L.434-2 et R.434-1 du code de la sécurité sociale, la société [15] fait valoir que l’état de santé de Monsieur [K] [U] [J] a été déclaré guéri, de sorte qu’aucun taux d’incapacité permanente n’a été fixé et aucune rente n’a été attribuée. Elle ajoute au visa des articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, que le salarié n’apporte aucune précision à l’appui de sa demande de provision.
La [10], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 25 avril 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est notamment demandé au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de la société [15] ;
Si une faute inexcusable de l’employeur devrait être reconnue,
— débouter Monsieur [K] [U] [J] de sa demande de majoration de rente ;
— statuer conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, sur l’indemnisation des préjudices ;
— déclarer qu’elle s’en rapporte quant à la demande de provision dont le montant sera à déduire lors de la liquidation des préjudices ;
— ordonner une expertise médicale avec pour mission pour l’expert de se prononcer uniquement sur les préjudices indemnisables dans le cadre d’une reconnaissance de faute inexcusable ;
— déclarer qu’elle pourra exercer une action récursoire en remboursement des sommes dont la société [15] est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la société [15] ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser Monsieur [K] [U] [J] ou condamnées à garantie, au remboursement à son profit des sommes dont elle aurait à faire l’avance y compris les éventuels frais d’expertise judiciaire ;
— condamner la société [15] ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser Monsieur [K] [U] [J] ou condamnées à garantie, à lui payer les éventuels frais de citation ou signification rendues nécessaires aux fins de recouvrement des sommes qui lui sont dues ;
— débouter Monsieur [K] [U] [J] de sa demande d’exécution provisoire ;
— condamner la société [14] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En réplique à la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur et de provision, la caisse s’en rapporte à justice.
En réplique à la demande de majoration de rente et au visa des articles L.452-2 et L.452-3 du code de sécurité sociale, la [10] fait valoir que l’état de santé de l’intéressé a été déclaré comme guéri, sans fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle, et donc sans attribution de rente.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur faute inexcusable de l’employeur
Sur la recevabilité
Il résulte de la combinaison des articles L. 455-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale que la victime ou ses ayants droit ne peuvent agir en reconnaissance d’une faute inexcusable que contre l’employeur, quel que soit l’auteur de la faute.
Au cas particulier, les contrats de mission de Monsieur [K] [U] [V] à compter du 2 mars 2018 ont été requalifiés, par jugement du conseil des Prud’hommes de [Localité 12] du 7 avril 2023, en un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société [15].
Ainsi, il doit être considéré, au regard de la décision définitive précitée, que lors de la survenance de l’accident le 2 juin 2022, l’employeur de Monsieur [K] [U] [V] était l’entreprise utilisatrice, la société [15].
Dès lors, l’action en reconnaissance de faute inexcusable dirigée à l’encontre de la société [15] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ. 2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plén, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que celui-ci avait conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2e 8 juillet 2004, pourvoi n°02-30.984 ; Civ. 2e 22 mars 2005, pourvoi n°03-20.044).
Au cas présent, Monsieur [K] [U] [V] a été victime le 2 juin 2022 d’un accident alors qu’il était mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice [15] en qualité d’agent d’expédition dans le cadre d’un contrat de mission temporaire.
Les contrats de mission de Monsieur [K] [U] [V] ayant été requalifiés à compter du 2 mars 2018, par jugement du conseil des Prud’hommes de [Localité 12] du 7 avril 2023, en un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société [15], le salarié n’est dès lors pas fondé à se prévaloir de la présomption de faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 4154-3 du code de travail pour les salariés intérimaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité sans avoir bénéficié de la formation à la sécurité renforcée ni même à invoquer le non-respect de l’obligation de formation renforcée précitée.
L’examen de la fiche établie par la société [15] après l’accident – qui fait état de la présence de deux témoins – mentionne que Monsieur [K] [U] [V] a déclaré que des douleurs sont survenues au bas du dos lors du port de charges.
L’un des deux salariés ayant été identifiés comme témoin de l’accident a par ailleurs précisé, aux termes d’une attestation établie à la faveur de la présente instance, que Monsieur [K] [U] [V] s’est plaint de douleurs alors qu’il était en train d’empiler des cartons en hauteur lors d’une réception de commandes.
Un autre salarié de la société [15] a également attesté avoir pris en charge, en sa qualité de sauveteur secouriste au travail ([13]), Monsieur [K] [U] [V] pour des douleurs au dos et a indiqué qu’avant la survenance de l’accident, ce dernier s’était déjà plaint auprès de ses chefs d’équipe de troubles musculosquelettiques.
La société [15] – qui avait identifié dans son document unique d’évaluation des risques (DUER) les risques musculosquelettiques liés à la manutention de charges lourdes lors de la réception et la préparation de commandes – avait ainsi nécessairement conscience du risque auquel était exposé Monsieur [K] [U] [V] lors de l’exécution de la tâche qu’il était en train d’accomplir lors de la survenance de l’accident.
Si la société [15] ne justifie pas avoir dispensé à Monsieur [K] [U] [V] une formation dédiée à la sécurité ni même la formation dédiée spécifiquement aux « gestes et postures » prévue au titre des mesures de prévention préconisées dans le DUER, il est néanmoins établi que [K] [U] [V] a été formé aux règles de manutention – notamment aux préconisations d’être à deux ou d’utiliser un équipement d’aide à la manutention (diable, gerbeur ou chariot) pour les manipulations au-dessus des épaules et pour les charges supérieures à 25 kg – lors des formation « expédition », « niveleur de quai » et « mock up » qui lui ont été dispensées le 7 mars 2022.
Pour autant, il ressort du témoignage du salarié ayant été identifié comme témoin de l’accident survenu à Monsieur [K] [U] [V] – témoignage dont la valeur probante n’est pas valablement remise en cause – que les salariés étaient amenés, compte tenu de l’insuffisance des effectifs formés pour faire face à la charge de travail et de la cadence imposée par l’employeur pour finir les journées dans le temps, à effectuer seul les ports de charges lourdes, ce dont avait connaissance la hiérarchie.
La société [15] – qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la description des conditions de travail telles que rapportées ci-dessus – ne justifie donc pas avoir pris les mesures nécessaires pour faire respecter les mesures de prévention relatives à la manutention de charges lourdes qu’elle avait elle-même édictées et portées à la connaissance du salarié.
Il s’ensuit que l’employeur, qui avait conscience du danger auquel était exposé son salarié, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande en reconnaissance de la faute inexcusable formée par [K] [U] [V] à l’encontre de son employeur, la société [15].
Sur la majoration de la rente
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
Au cas particulier, il n’est pas contesté que les lésions de Monsieur [K] [U] [V] résultant de l’accident du travail du 2 juin 2022 ont été guéries à la date du 6 octobre 2023 et qu’aucun taux d’incapacité permanente partielle n’a été fixé ni aucune indemnité en capital ou rente attribuée.
Par suite, Monsieur [K] [U] [V] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur l’évaluation et l’indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Afin d’évaluer le préjudice complémentaire subi par Monsieur [K] [U] [V], il convient d’ordonner avant dire droit une expertise médicale dont la mission habituelle en matière de sécurité sociale (distincte de celle de « droit commun ») sera détaillée au dispositif ci-après et dont les frais seront avancés par la caisse.
En tant que de besoin, le tribunal précise que :
— La rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité de sorte que ces postes de préjudices ne peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; en revanche, la victime peut être indemnisée du préjudice résultant de la perte d’une chance de promotion professionnelle sous réserve de la démonstration de l’existence de chances sérieuses de promotion professionnelle ;
— La rente versée à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Assemblée plénière, 20 janvier 2023, n°21-23.947) ;
— Les dépenses de santé figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que la victime ne peut en demander réparation à l’employeur sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n°11-18.014) ;
— Le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation, couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 20 juin 2013, n°12-21.548) ;
— Le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation, ouvre droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 (Cass. Civ. 2e, 20 juin 2013, n° 12-21.548) ;
— La victime peut aussi être indemnisée le cas échéant au titre de l’aménagement de son logement et des frais d’un véhicule adapté, ces préjudices n’étant pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cass. Civ. 2e, 30 Juin 2011, n° 10-19.475) ;
— Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle doit être apprécié distinctement du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel (Cass. Civ., 2e, 28 juin 2012, n° 11-16.120 et Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n° 11-14.311).
Par ailleurs, il n’incombe pas à la victime d’établir à ce stade la preuve des préjudices dont elle demande l’évaluation par un expert judiciaire, pour ceux ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il n’est enfin pas justifié, au vu des seuls justificatifs versés aux débats, de faire droit à la demande d’indemnité provisionnelle formée par Monsieur [K] [U] [V].
Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En application de l’article L. 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci (en ce sens : Civ. 2ème, 9 juillet 2015, n°14-15.309).
En conséquence, la [10] récupérera auprès de l’employeur le montant des sommes dont elle aura fait l’avance au titre des indemnités versées à Monsieur [K] [U] [V] en réparation de son préjudice résultant de la faute inexcusable de son employeur et au titre des frais d’expertise.
Sur les autres demandes
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [K] [U] [V] recevable en son recours ;
DIT que l’accident du travail survenu le 2 juin 2022 dont a été victime Monsieur [K] [U] [V] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [15] ;
DEBOUTE Monsieur [K] [U] [V] de sa demande relative à la majoration de la rente ;
ORDONNE, avant dire droit sur la liquidation du préjudice complémentaire de Monsieur [K] [U] [V], une expertise médicale ;
COMMET pour y procéder le Docteur [C] [O], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 12] sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
Avec pour mission, contradictoirement et après avoir régulièrement convoqué les parties et avisé leurs conseils :
1°) Convoquer Monsieur [K] [U] [V], victime d’un accident le 2 juin 2022, dans le respect des textes en vigueur ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire, avant consolidation, est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
15°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues ;
16°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
17°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
18°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
19°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
20°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’établissement, constitué par la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, donner un avis médical sur l’incidence du handicap sur le projet de vie familiale et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire avant la consolidation, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des aménagements (logement, véhicule) sont à prévoir ;
22°) Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne ;
DIT que l’expert devra déposer le rapport définitif de ses opérations au greffe de la juridiction au plus tard le 30 novembre 2025, et en adresser copies aux parties et à leurs conseils ;
DIT qu’en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de la formation de jugement du pôle social, ou de tout autre magistrat de la 1ère chambre civile, statuant sur simple requête ;
DIT qu’à la réception du rapport d’expertise, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social :
— dans le délai de deux mois pour la demanderesse ;
— dans le délai de deux mois pour les défenderesses ;
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1.680 euros ;
DIT que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que le montant provisionnel fixé, l’expert devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires ;
DIT que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice sont avancés par la [10], qui en récupérera le montant auprès de la société [15] ;
DEBOUTE Monsieur [K] [U] [V] de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
DIT que la [10] pourra recouvrer le montant des indemnisations allouées à Monsieur [K] [U] [V] et le montant du coût de l’expertise à l’encontre de la société [15] et en tant que de besoin, condamne cette dernière à ce titre ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 10 avril 2026 à 9 heures ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience précitée ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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