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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 17 mai 2024, n° 23/00842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 17 mai 2024
N° RG 23/00842 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KU3O
70O
c par le RPVA
le
à
Me Simon AUBIN, Me Céline CAMUS
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Simon AUBIN,
Expédition délivrée le:
à
Me Céline CAMUS
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [R] [Z], [H] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Camille GUILBERT-OBJILERE, avocat au barreau de Rennes,
Madame [N] [K], [F] [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Camille GUILBERT-OBJILERE, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.S. IFI AMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Céline CAMUS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Louis Marie LE ROUZIC, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 10 AVRIL 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 17 MAI 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de vente du 13 avril 2021, Monsieur [R] [I] et Madame [N] [L], demandeurs à l’instance, ont acquis le lot n°14 du lotissement [Adresse 9] situé [Adresse 10], parcelle cadastrée section AD numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 5] à [Localité 8] (35) auprès de la société par actions simplifiée (SAS) IFI Aménagement, défendeur à l’instance (pièce n°1 demandeurs).
Suivant contrat de location du 14 juillet 2022, les demandeurs ont donné à bail la maison construite sur ce terrain pour 1 100 € par mois à Madame [A] [W] qui a attesté sur l’honneur le 27 février 2024, avoir bénéficié d’une réduction de 250 € sur le montant des loyers du fait de l’impossibilité de jouir des extérieurs (pièces n°14a, 14b,14c et 15 demandeurs).
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2023 (enrôlé sous le numéro de RG 23/00460), Monsieur [R] [I] et Madame [N] [L] ont assigné la SAS IFI Aménagement devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, puis se sont désistés, ce désistement ayant été acté par une ordonnance du 06 septembre 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023 (enrôlé sous le numéro de RG 23/00715), Monsieur [R] [I] et Madame [N] [L] ont assigné la SAS IFI Aménagement devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, puis par une ordonnance du 20 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciare de Rennes a constaté le désistement des demandeurs.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023 (enrôlé sous le numéro de RG 23/00842), Monsieur [R] [I] et Madame [N] [L] ont assigné la SAS IFI aménagement devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes au visa des articles 835 du Code de procédure civile, 544, 545 et 1240 du Code civil, aux fins de :
— ordonner la suppression, sous 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, par la société IFI Aménagement de la bande de béton empiétant sur la propriété de Monsieur [I] et de Madame [L], sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
— condamner la société IFI aménagement à verser aux demandeurs la somme de 892,42 € au titre de leur préjudice financier causé par l’empiètement ;
— condamner la société IFI aménagement à verser aux demandeurs la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société IFI aménagement aux entiers dépens.
En octobre 2022, la société IFI aménagement a réalisé des travaux de voirie au nord de la propriété des demandeurs. Ces derniers font valoir que les coulures de béton résultant de ces travaux de voierie empiètent sur leur terrain, sur une largeur de 30 à 40 centimètres et sur une longueur de 20 mètres (pièces n°2 et 13 demandeurs).
Du fait de la présence de débordement de béton, les demandeurs exposent n’avoir pas pu installer de clôture le long de leur jardin. Le devis pour la réalisation cet ouvrage était de 5 308, 40 € le 22 avril 2022. Il est de 4 200,82 € le 19 février 2023 (pièces n°3 et 4 demandeurs).
Le 21 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Rennes a rendu une ordonnance d’injonction à l’information sur la médiation avec comparution personnelle des parties (pièce n°5 défendeur).
Après la réunion d’information à la médiation, les parties n’ont pas souhaité y recourir.
(pièce n°6 défendeur).
Lors de l’audience utile et sur renvoi du 10 avril 2024, Monsieur [R] [I] et Madame [N] [L] représentés par avocat, ont oralement et par conclusions reçues à cette audience, demandé au juge des référés de :
— ordonner la suppression, sous 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, par la société IFI aménagement de la bande de béton empiétant sur la propriété de Monsieur [I] et de Madame [L], sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
— condamner la société IFI aménagement à verser aux demandeurs les sommes de
*892,42 € au titre de leur préjudice financier causé par l’empiètement ;
*4 000 € au titre de la perte des loyers causés par l’empiètement ;
*5 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société IFI aménagement aux entiers dépens lesquels comprendront la somme de 369,20 € TTC correspondant au cout d’établissement du procès-verbal de constat de commissaire de justice.
La société IFI Aménagement, pareillement représentée, a oralement et par conclusions reçues à cette même audience, demandé au juge des référés de :
— rejeter les demandes, fins et conclusions de Monsieur [I] et de Madame [L] ;
— Condamner les demandeurs solidairement ou l’un à défaut de l’autre, au paiement de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les demandeurs aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai2024.
MOTIFS
Sur le trouble manifestement illicite allégué:
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite, auquel la disposition précitée fait référence, peut être défini comme une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, Monsieur [I] et Madame [L] allèguent que la société IFI Aménagement a empiété sur leur terrain en effectuant des travaux de voirie. La bordure de la voirie aurait été correctement positionnée en limite de propriété nord des demandeurs, mais le béton a été versé au-delà de cette bordure et empiète sur le terrain sur une bande de 30 à 40 cm de largeur et 20 mètres de longueur. Ils produisent des photographies de la coulure de béton (pièce n°2 demandeurs) et un constat de commissaire de justice qui fait état d’une borne qui, selon les plans, serait située à 2 mètres de distance de la limite de propriété. Le commissaire de justice constate 2 mètres de longueur entre cette borne et la bordure du terrain (pièce n°13 demandeurs).
La société IFI Aménagement soutient que le trouble manifestement illicite allégué n’est pas démontré, au vu des pièces produites aux débats par les demandeurs.
Il doit dès lors être jugé que les demandeurs n’apportent qu’un commencement de preuve de l’empiétement car les photographies montrent une coulure de béton au-delà de la bordure de la voirie, sans justifier des limites de propriété, et le constat de commissaire de justice s’est référé à une borne qui est déplaçable. (Pièces n°2 et n°13 demandeurs).
Aux termes de l’article 10 du Code de procédure civile, le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles. Aux termes de l’article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières du technicien.
En l’espèce, une expertise réalisée par un géomètre expert apparait légitime, compte tenu d’un litige d’ordre technique existant entre les parties, et des moyens contradictoires des parties, mais aussi en raison de la nécessité de trouver un terme définitif au litige. En outre tout procès au fond, sur le fondement du trouble illicite, ne parait pas irrémédiablement voué à l’échec.
L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Le demandeurs conservera, en l’état, la charge des dépens et il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et avant-dire-droit par décision mise à la disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS avant-dire-droit une expertise et DESIGNONS, pour y procéder,
Monsieur [X] [U], géomètre-expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Rennes,
demeurant : [Adresse 7] (35),
Téléphone : [XXXXXXXX01]. Fax : [XXXXXXXX02]. Email : [Courriel 11],
lequel aura pour mission de :
1/ – se rendre sur place, au lot n°14 du lotissement [Adresse 10] à [Localité 8] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
2/ – entendre les parties et tous sachants ;
3/-se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
4/ -prendre les mesures du terrain litigieux et décrire les limites de propriété entre le fonds [I]/[L] et la partie de la voirie litigieuse;
5/ – rechercher si les mesures réalisées correspondent aux plans de commercialisation produit par les parties (pièce n°14 demandeur et pièces n°1 et 2 défendeurs) ;
6/ -dire si la coulure de béton empiète sur le terrain des demandeurs, et dans ce cas, dans quelle proportion;
7/- Fournir tous autres éléments utiles à la résolution du litige.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert devra déposer un pré rapport et laisser un délai de 15 jours aux parties pour formuler des éventuelles dires et qu’il sera tenu d’y répondre.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000 € (deux mille euros), qui sera consignée par les demandeurs dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse ou les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse;
ORDONNONS le sursis à statuer sur toutes les autres demandes des parties.
Ainsi rendu, au nom du peuple français, les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge des référés
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