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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 1, 9 avr. 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00044 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OB3O
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 09 Avril 2026
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 26/00044 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OB3O
Copie executoire à :
— Me Céline BOUTIN (case)
— Me Marine ROSENSTIEHL (case)
Copie :
— Dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [C] [J] [M] [A]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Céline BOUTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 191
Madame [G] [V] [R] [L]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marine ROSENSTIEHL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 368
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et de Claire FAUCHARD lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 12 Mars 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 09 Avril 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en date du 19 décembre 2025 par laquelle les parties ont introduit l’action en divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code
civil ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
Déclare la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
Prononce le divorce de
Mme [G] [V] [R] [L], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (41)
et de
M. [C] [J] [M] [A], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (13)
mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (41)
sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
Dit que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d’état civil de [Localité 7] ou, à défaut, par conservation d’un extrait de la décision au répertoire prévu par l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 9 mai 2025 ;
Autorise Mme [G] [L] à conserver l’usage du nom de M. [C] [A] après le prononcé du divorce ;
Ordonne que les frais de scolarité, les frais de santé non remboursés et les frais de logement et de charges courantes afférents aux enfants communs soient pris en charge par les parties au prorata de leurs revenus ;
Précise que la détermination du pourcentage quant à la prise en charge de ces frais par chacun des parents se fera sur la base du dernier avis d’imposition réceptionné et mis en ligne par le service des impôts ;
Précise que, à l’heure actuelle, la prise en charge de ces frais se fera sur la base de l’avis d’imposition 2025 portant sur les revenus 2024, et ce, jusqu’à la date de réception de l’avis d’imposition 2026 portant sur les revenus 2025 ;
Précise que cette répartition sur la base de l’avis d’imposition 2025 portant sur les revenus 2024 sera la suivante : 46 % pour Mme [G] [L] et 54% pour M. [C] [A] ;
Précise que la réactualisation de la prise en charge des frais sur la base du nouvel avis d’imposition se fera au plus tard le 1er octobre de chaque année ;
Précise que les pourcentages seront arrondis aux entiers relatifs les plus proches ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;
Dit que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification, conformément à l’article 538 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente
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