Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 5 sept. 2025, n° 25/04919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/04919 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJCC
Minute N°25/01147
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 05 Septembre 2025
Le 05 Septembre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 31 août 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 31 août 2025, notifié à Monsieur X se disant [H] [D] le 31 août 2025 à 11h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [H] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 1er septembre 2025 à 12h32
Vu la requête motivée du représentant de 37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 03 Septembre 2025, reçue le 03 Septembre 2025 à 17h36
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [H] [D]
né le 26 Juin 1989 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Heloïse ROULET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Maître BENZINA, avocat, représentant de 37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué.
En présence de M. [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de 37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Heloïse ROULET en ses observations.
M. X se disant [H] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [H] [D] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 31 août 2025.
I – Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête de la préfecture d’Indre-et-Loire, au motif que le registre du CRA d’Olivet ne serait pas actualisé.
Par la combinaison des articles R.743-2, L.744-2 et R.744-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est acquis que la requête en prolongation formée par la préfecture doit comporter une copie actualisée du registre du centre de rétention administrative.
Il sera rappelé que cette copie actualisée a pour but de permettre au magistrat du siège du tribunal judiciaire de contrôler l’effectivité des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, elle a pour fondement de permettre de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits qui lui sont retenus et, d’autre part, du refus opposé à une demande, qui constitue un fait négatif.
Après vérification, il apparaît que le registre transmis ne contient pas la signature de la case indiquant « l’intéressé reconnaît, dans une langue qu’il comprend, avoir été placé en mesure de faire valoir ses droits devant la juridiction ». Toutefois, cette mention n’apparait pas essentielle aux fins de s’assurer de l’effectivité des droits dévolus à une personne placée en rétention administrative et il sera souligné que Monsieur [H] [D] a pu effectivement jouir des droits qui lui sont reconnus puisqu’il se présente à l’audience de ce jour assisté d’un interprète.
En conséquence, le moyen sera rejeté et la requête sera déclarée recevable.
I – Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Sur la durée de la procédure de garde à vue
Le conseil de l’intéressé soutient que la procédure ayant précédé le placement en rétention est irrégulière en raison d’une durée excessive de la mesure.
Au terme des dispositions l’article 62-2 du Code de procédure pénale, une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs par une mesure de garde à vue afin de :
« 1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »
Aux termes de l’article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peuvent être gardées à vue pendant une durée n’excédant pas 24 heures.
La garde à vue d’une durée de 24 heures ayant précédé le placement en rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière ne saurait être considérée comme excessive au motif que plusieurs heures se sont écoulées entre les dernières investigations de la police et l’expiration du délai de 24 heures, dès lors que conformément à l’article 63, alinéa 1er précité, la durée de la garde à vue n’aurait pas dépassé le délai légal de 24 heures (voir en ce sens Chambre mixte, 7 juillet 2000, n° 98-50.007 / Civ. 1ère, 17 octobre 2019, n° 18-50.079).
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose au juge de vérifier qu’une telle irrégularité a pour effet de porter atteinte substantielle aux droits de l’étranger.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées que Monsieur [H] [D] a été placé en garde à vue le 30 août à 15h30 à la suite d’une interpellation pour trafic de stupéfiants. Il a ensuite été mis fin à la mesure de garde à vue le 31 août à 11h20.
Il ressort des éléments produits que Monsieur [H] [D] a été maintenu en garde à vue pour des éléments tenant aux faits qui lui sont reprochés. Les diligences, la chronologie et l’enchaînement des procédures dont fait clairement état la procédure versée au dossier, justifient que la fin de la mesure de garde à vue soit intervenue à 11h20 le 31 août 2025.
Si des vérifications ont été effectuées auprès de la préfecture concernant la situation administrative de l’intéressé et que celui-ci a été entendu sur sa situation administrative en France, il n’en découle aucune irrégularité.
Dans ces conditions, en l’absence d’irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, et à défaut de démontrer la présence d’un grief, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé.
Sur l’alimentation pendant la garde à vue
Conformément à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A ce titre, l’article 64 du Code de procédure pénale prévoit que « L’officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant […] les heures auxquelles [la personne gardée à vue] a pu s’alimenter ».
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de déroulement de garde à vue que Monsieur [H] [D] s’est vu proposer un repas le 31 août 2025 à 7h45 en raison du déroulement des auditions débutée à 20h30 et 20h40.
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 31 août 2025, signé par Monsieur [T] [Z] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour, la préfecture d’Indre et Loire expose que Monsieur [H] [D] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 31 août 2025, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [H] [D] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture souligne que Monsieur [H] [D] n’a pas déféré de lui-même à la précédence obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet.
Elle ajoute encore que Monsieur [H] [D] n’a pas de garanties de représentation effectives propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [H] [D] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort des pièces versées au dossier que la préfecture d’Indre et Loire s’est adressée aux autorités consulaires du Maroc le 31 août 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [H] [D] étant dépourvu de tout document de voyage en original, un laissez-passer est nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [D].
Sur les perspectives d’éloignement
Il ne peut être considéré qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement de l’intéressé dès lors que l’obtention d’un laissez-passer consulaire est toujours susceptible d’être délivré à ce stade de la mesure de rétention dont le délai légal n’a pas expiré.
Une réponse des autorités marocaines et la délivrance d’un laissez-passer consulaire en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement reste donc d’actualité pour Monsieur [H] [D].
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/4923 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/04919 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04919 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJCC ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Déclarons la requête de la préfecture recevable ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [H] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [H] [D] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 05 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Septembre 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, à Me BENZINA et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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