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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 janv. 2026, n° 25/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00628 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PQJS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Madame [O] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey DELAHAYE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Société -D STOCK AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 13 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 13 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Janvier 2026 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Me Audrey DELAHAYE
Société -D STOCK AUTO
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS
Le 6 novembre 2023, Madame [O] [V] fait l’achat auprès de D STOCK AUTO, d’un véhicule automobile de marque KIA immatriculé AC 254 FS. Elle paye l’intégralité du prix de vente le 7 novembre 2023, après passage au contrôle technique.
Dès les premiers jours d’utilisation, elle constate des dysfonctionnements et doit ramener son véhicule plusieurs fois au garage. Ces problèmes perdurent jusqu’au 23 mai 2023, date à laquelle elle amène son auto chez un autre mécanicien qui détecte une bougie cassée. Une expertise est diligentée par l’assureur de la requérante sans la présence de la société D STOCK AUTO qui, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée au rendez-vous d’expertise.
Le rapport d’expertise fait état de nombreux désordres qui, selon l’expert, étaient présents au moment de la vente du véhicule. L’expert conclu que le véhicule n’est pas économiquement réparable car le prix de vente est de 3 000 euros TTC et le montant des réparations à réaliser 5 272,24 euros TTC.
Le 6 juin 2024, un courrier LRAR de mise en demeure est envoyé à la société D STOCK AUTO afin qu’elle rembourse Madame [O] [V] de la somme de 3 000 euros.
La société D STOCK AUTO ne réagissant pas, une tentative de conciliation échoue le 11 septembre 2024 en l’absence de la société, et le conciliateur de Justice rédige un procès-verbal de carence.
Une nouvelle tentative de règlement amiable par courrier de mise en demeure du conseil de Madame [O] [V] le 16 novembre 2024 échoue.
C’est en l’état que par requête en date du 25 février 2025, enregistrée au greffe du tribunal civile de Montpellier le 26 février 2025, Madame [O] [V] sollicite du tribunal qu’il constate l’existence de manœuvres dolosives ayant vicié le consentement de Madame [V] lors de l’acquisition du véhicule litigieux, d’annuler en raison du dol, la vente du 7 novembre 2023 portant sur l’acquisition du véhicule de type KIA SOUL appartenant à la société D STOCK AUTO, de condamner la société D STOCK AUTO à restituer à Madame [V] le prix de vente du véhicule d’un montant de 3000 €, avec intérêt au taux légal en vigueur à compter du 6 juin 2024, date de la première mise en demeure, de condamner la société D STOCK AUTO à payer à Madame [V] la somme de 1147 € en réparation de son préjudice moral et financier, de condamner la société D STOCK à récupérer le véhicule défaillant immatriculé [Immatriculation 3], de condamner la société D STOCK AUTO à payer à Madame [V] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire est appelée à l’audience de requêtes du 13 novembre 2025 où elle est retenue.
EN DEMANDE
Madame [O] [V] est représentée par son conseil.
Celui-ci confirme les demandes de sa cliente, et dépose ses conclusions. Il informe le tribunal que la société D STOCK AUTO a été liquidées et qu’une procédure collective est en cours. Le tribunal fait remarquer au conseil de la requérante que certaines demandes ne sont pas chiffrées.
EN DEFENSE
Bien que régulièrement citée, la société D STOCK AUTO n’est, ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENDE D’UN DEFENDEUR
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DEMANDE NON CHIFFREE
Les articles 748-8 et 818 du code de procédure civile disposent des conditions pour saisir le tribunal judiciaire par voie de requête. En l’espèce la demande doit être obligatoirement chiffrée et inférieure ou égal à 5 000 euros. Cette information est clairement indiquée sur la première page de l’imprimé CERFA n° 16042*02 utilisé par le requérant ainsi que dans la notice d’information n° 52305.
En l’espèce, plusieurs demandes de Madame [O] [V] sont non chiffrées. Notamment, d’annuler la vente du 7 novembre 2023, et de condamner la société D STOCK à récupérer le véhicule défaillant immatriculé [Immatriculation 3].
Le tribunal se déclarera incompétent et invitera le demandeur à mieux se pourvoir par assignation.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête de Madame [O] [V]
CONDAMNE Madame [O] [V] aux entiers dépens de l’instance
La Greffière
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