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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 15 mai 2025, n° 24/04399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02020 du 15 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04399 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SF3
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Me [Y] [G] – Mandataire
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Me [U] [I] – Mandataire
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
S.A.S. [13]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Ziane OUALI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [15]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Mme [H] [F] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS [13], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de remise totale de majorations de retard rendue le 10 septembre 2024 pour 3 607 euros pour le mois de juillet 2024.
La SAS [13] est en redressement judiciaire depuis le 9 juillet 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2025.
La SAS [13] , représentée par son conseil, conteste le bien fondé de la somme réclamée par l’URSSAF.
Elle sollicite l’annulation de la décision de rejet et la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[15], représentée par une inspectrice juridique, demande pour sa part de déclarer irrecevable la demande de la société pour défaut de qualité pour agir et de débouter la société de son recours
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-18 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur pour le présent litige, le tribunal est saisi des contestations de décisions de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision.
En application de l’article 117 du Code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité affectant la validité de l’acte.
À ce titre, il est acquis que la saisine du tribunal doit émaner du représentant légal de la société concernée, gérant ou président-directeur, ou d’un représentant qualifié.
Le tribunal relève que le présent recours émane de Mme [W] [K] qui disposait d’une délégation de pouvoir pour représenter la société pour l’année 2024 et l’année 2025.
Le présent recours est déclaré recevable.
Sur le rejet de la demande de remise des majorations de retard
Conformément à l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, il est appliqué de plein droit une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
À cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations.
En vertu de l’article R.243-20 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l’article L. 133-5-5, au III de l’article R. 133-14, aux articles R.242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l’article R. 243-18. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l’article R. 243-18 peut faire l’objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. "
L’ensemble des cotisations a été payé.
La requérante fournit des éléments de nature à attester d’une particulière bonne foi, de nature à caractériser une situation exceptionnelle ou un cas de force majeure.
En effet, il apparaît que la société requérante a rencontré des difficultés administratives pour payer ses cotisations en temps utile depuis son placement en redressement judiciaire. En effet, il apparaît de nombreuses tentatives de paiement émises par la société concluante malgré un mandat de prélèvements ou des mandats de télé paiement, des nombreux courriels entre la banque judiciaire et le directeur financier ou encore avec l’URSSAF PACA. Ces difficultés administratives atteste de la bonne foi de la SAS [13] et caractérise une situation exceptionnelle de cette dernière au regard de la procédure collective en cours d’autant plus que le maintien de ces pénalités est susceptible de remettre en cause toute élaboration d’un plan de continuation.
Au regard des éléments ci-dessus mentionnés et de la procédure collective en cours, il convient de prononcer une remise des majorations de retard appliquées sur les périodes concernées.
Il convient faire droit droit à la SAS [13] de sa demande de remise des majorations de retard.
Le surplus des demandes est rejeté.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R.244-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal étant saisi d’un recours à l’encontre d’une décision prise en application de l’article R.243-20, il sera statué en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles R.243-18, R.243-20 et R.244-2 du code de la sécurité sociale ;
DÉCLARE recevable le recours de La SAS [13] à l’encontre de la décision du 10 septembre 2024 du directeur de l’URSSAF [12] relative à sa demande de remise de majorations de retard au titre du mois de juillet 2024;
FAIT DROIT à la demande de la SAS [13] de sa demande de remise de majorations de retard d’un montant de 3607 euros;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF [12] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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