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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 8 juil. 2025, n° 22/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 8]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 08 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 22/01018 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HRWP
Jugement Rendu le 08 JUILLET 2025
AFFAIRE :
[V] [H] [J] [K]
C/
[Y] [D] [W] divorcée [K]
ENTRE :
Monsieur [V] [H] [J] [K]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10]
de nationalité Française
Gérant de société, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romuald BALIMA, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [Y] [D] [W] divorcée [K]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (ROUMANIE)
de nationalité Française
Conseiller commercial, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Marie-Hélène HETIER-DEBAURE, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Laetitia TOSELLI,, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile, en présence de Monsieur Medhi VERGNAUD, Auditeur de Justice ;
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont été entendus ou ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 21 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 18 Mars 2025 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2025 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 08 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Laetitia TOSELLI
— signé par Laetitia TOSELLI, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Marie-hélène HETIER-DEBAURE
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] [W] et M. [V] [K] se sont mariés le [Date mariage 6] 1999 et ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 4], le 20 mai 2006.
Leur divorce a été prononcé par jugement du 5 mars 2012.
Un projet d’état liquidatif a été établi le 29 octobre 2013 par Me [Z], notaire à [Localité 11].
Le 15 juin 2016, le notaire a établi un procès-verbal de dires avec renvoi devant le tribunal.
Par jugement du 9 mars 2018, le tribunal de grande instance de Dijon a ordonné, d’une part, la liquidation et le partage de l’indivision post-communautaire entre les ex-époux et désigné Me [Z] pour y procéder et, d’autre part, la licitation devant Me [Z] du bien immobilier avec une mise à prix fixée à 65 000 euros et la possibilité d’une baisse de prix en cas de défaut d’enchère.
Mme [Y] [W] et M. [V] [K] ont finalement vendu amiablement leur bien immobilier le 9 octobre 2019 au prix de 51 000 euros, commission d’agence déduite.
Un projet de partage a été établi par Me [X] en novembre 2020.
Par acte d’huissier du 28 avril 2022, M. [V] [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon Mme [Y] [W] divorcée [K] aux fins de voir, sur le fondement des articles 2224 et 1240 du code civil, condamner cette dernière à l’indemniser des préjudices subis par lui à savoir un préjudice matériel pour ses agissements qui ont entraîné la dépréciation du bien commun situé [Adresse 3] à Saulieu et un préjudice moral.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 28 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience publique du 18 mars 2025 puis mise en délibéré au 8 juillet 2025.
°°°°°
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 septembre 2023, M. [V] [K] demande au tribunal :
Principalement, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— condamner Mme [Y] [W] à lui payer la somme de 12 000 euros au titre du préjudice matériel pour ses agissements qui ont entraîné la dépréciation du bien commun situé [Adresse 3] à [Localité 11],
— condamner Mme [Y] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,
Subsidiairement, au visa des articles 10 et 2224 du code civil, 9 et 32-1 du code de procédure civile, de :
— condamner Mme [Y] [W] à lui payer la somme de 12 000 euros au titre du préjudice matériel pour ses agissements qui ont entraîné la dépréciation du bien commun situé [Adresse 3] à [Localité 11],
— condamner Mme [Y] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,
En tout état de cause, de :
— condamner Mme [Y] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Romuald Balima conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [V] [K] indique que son action est recevable, la prescription commençant à courir à compter du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dijon le 9 mars 2018.
Il soutient que Mme [Y] [W] a retardé la licitation de la maison, ce qui a eu pour effet une perte de valeur de celle-ci, en commettant deux fautes.
Il considère ainsi que la première faute consiste dans le fait qu’elle a laissé débattre de la question d’une créance qui lui serait due par la communauté au titre de sa prime de licenciement, alors qu’elle savait que son indemnité n’avait pas été employée dans le financement de la maison commune, ce qui constitue un abus de droit et lui cause un préjudice réparable. Il ajoute que cette tentative de retarder la vente sur licitation est dilatoire, puisqu’elle entendait se voir attribuer la maison, et malveillante, puisqu’elle savait que son indemnité n’avait pas été employée dans le financement de la maison, justifiant l’allocation d’une somme en réparation du dommage causé. Subsidiairement, il prétend qu’il s’agit d’une violation de l’article 9 du code de procédure civile faisant obligation à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de
sa prétention, ce qui constitue une absence de loyauté dans les débats judiciaires, qui a conduit à retarder inutilement la procédure et à faire que la maison ne soit pas vendue au prix initial.
Il estime que la deuxième faute est d’avoir d’abord dit vouloir garder la maison avant de changer d’avis et d’indiquer vouloir la mettre en vente, ces tergiversations ayant empêché la sortie à temps de l’indivision. Il conteste qu’elle ait voulu en terminer au plus vite avec le partage alors qu’il a fallu l’inviter à quitter la maison et que son attitude démontre une volonté de s’éterniser dans les lieux. Il conteste également avoir lui-même fait traîner les opérations de liquidation et déclare avoir facilité la vente du bien en le nettoyant notamment.
M. [V] [K] soutient que le préjudice résultant des fautes de Mme [Y] [W] consiste dans la perte de valeur de la maison dont la vente était retardée, sa valeur passant de 80 000 euros selon l’estimation notariée du 29 octobre 2013 à un prix compris entre 68 000 et 73 000 euros selon estimation de l’agence immobilière du 23 septembre 2015, avant le jugement ordonnant la licitation avec une mise à prix initial de 65 000 euros pouvant être diminuée. Il estime que ce sont les agissements de Mme [Y] [W] qui ont conduit au retard dans la vente et à la dépréciation de la valeur de la maison et en déduit qu’il existe un lien de causalité entre le préjudice qu’il a subi et le comportement de Mme [Y] [W] dans la liquidation. Il considère que la somme de 12 000 euros lui revient au titre de son dédommagement sur les 24 000 euros de différence entre l’estimation initiale et la demande de mise à prix. Il ajoute avoir subi un préjudice moral résultant des demandes répétées de son adversaire et de la lourdeur de la procédure qui en a résulté.
°°°°°
En défense, Mme [Y] [W], dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, conclut :
— au débouté de l’intégralité des demandes de M. [V] [K],
— à sa condamnation à lui payer :
— la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la condamnation de M. [V] [K] aux entiers dépens.
Mme [Y] [W] prétend que les demandes présentées à son encontre sont dépourvues de fondement et conteste avoir commis une faute.
Elle fait ainsi valoir que le fait de débattre en justice et de formuler des demandes ou des contestations, même si le juge n’y fait pas droit, ne saurait être considéré comme fautif puisqu’il s’agit d’un droit fondamental. Elle prétend que l’article 10 du code civil n’emporte pas obligation pour une partie à un litige de produire spontanément toute pièce ou de révéler tout fait, même contraire à ses intérêts. Elle ajoute que l’article 9 du code de procédure civile n’édicte pas un principe de responsabilité à l’égard de la partie qui n’aurait pas prouvé la réalité de ses dires. Elle conteste que l’instance en liquidation de communauté qu’elle avait initiée puisse s’analyser comme une procédure dilatoire ou abusive aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Surabondamment, Mme [Y] [W] réplique que sa demande de récompense de la communauté n’était pas fantaisiste et s’inscrivait dans le cadre de la liquidation de communauté. Elle fait remarquer qu’il est mal venu à prétendre que cette demande aurait inutilement retardé la procédure qu’elle a initiée elle-même. Elle ajoute que son changement de position sur la garde ou la vente de la maison ne peut être considéré comme fautif, d’autant que son changement d’avis n’était que la conséquence du comportement de M. [V] [K], lequel
a refusé le projet de partage dans lequel la maison était évaluée à 80 000 euros. Elle précise avoir fait l’acquisition d’une maison le 2 mai 2016, et estime qu’il ne saurait lui être reproché de n’avoir plus souhaité se faire attribuer dès lors l’ancien domicile conjugal, que M. [V] [K] a refusé de vendre. Elle signale en outre qu’elle n’a pas été invitée à partir de la maison commune mais qu’elle l’a quittée lorsqu’elle a pu emménager dans la maison qu’elle venait d’acquérir. Elle conteste donc que son occupation ait retardé les opérations de liquidation. Elle fait enfin remarquer que chaque partie a émis des demandes et contestations dans le cadre de la procédure de partage et que le tribunal a partiellement donné tort et raison à chacune.
Mme [Y] [W] soutient qu’il n’y a pas de lien de causalité entre ses prétendus agissements fautifs et le retard dans la vente de la maison, mais que c’est l’attitude systématiquement opposante adoptée par M. [V] [K] qui est à l’origine de la vente tardive de l’immeuble. Elle estime ainsi n’être pour rien dans le retard de la vente de la maison, rappelant que son adversaire a refusé le premier projet de partage proposant l’attribution de la maison à Mme au prix de 80 000 euros, qu’il a ainsi fait perdre deux années avant qu’un procès-verbal de difficultés ne soit rédigé, qu’il a refusé en 2016 la vente de la maison, qu’il a ensuite été un obstacle aux visites en vue de la vente.
Mme [Y] [W] conteste tout préjudice subi par M. [V] [K], considérant que la preuve d’un préjudice moral n’est pas rapportée et qu’il est à l’origine des atermoiements dont il se plaint.
Enfin, elle considère que la procédure initiée par M. [V] [K] est abusive et ne repose sur aucun fondement, justifiant l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
MOTIFS :
1/ Sur la demande principale d’indemnisation fondée sur la responsabilité délictuelle :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’application de ces dispositions suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
M. [V] [K] invoque deux fautes de Mme [Y] [W] ayant conduit à un retard dans la vente de la maison et à sa dépréciation : un abus de droit en laissant débattre de la question d’une créance qui lui serait due par la communauté et des tergiversations sur le sort de la maison empêchant la sortie à temps de l’indivision.
Il est de principe que l’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui (cf Civile 2ème, 26 novembre 1953). Par ailleurs, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (cf Civile 2ème, 11 janvier 1973). Il y a par exemple abus de droit à élever des contestations exactes en droit mais dénuées de conséquences de fait, la mauvaise foi du plaideur étant établie (cf Civile 1ère, 10 décembre 1968).
Tout d’abord, il ne saurait être reproché à Mme [Y] [W] d’avoir exercé les droits de la défense en opposant des moyens à M. [V] [K], qui ont été débattus puis tranchés par le tribunal. M. [V] [K] ne démontre ni dessein de nuire de Mme [Y] [W] à son égard, ni malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, ni encore, contrairement à ce qu’il affirme, caractère dilatoire ou malveillant dès lors que c’est Mme [Y] [W] qui a sollicité la licitation du bien immobilier du fait de la situation de blocage.
Puis il n’y a pas lieu de reprocher à Mme [Y] [W] d’avoir d’abord souhaité conserver la maison en proposant de la conserver dans le cadre du partage avec une évaluation haute à 80 000 euros, avant d’indiquer souhaiter la vendre près de trois ans plus tard car elle avait acheté un logement. Elle n’a fait qu’exercer un droit, celui de choisir son lieu de vie, alors qu’elle a entretenu le bien immobilier commun et qu’elle n’a jamais contesté être redevable d’une indemnité d’occupation le temps où elle y vivait.Cela n’a d’ailleurs pas allongé le délai de vente de la maison. Aucune intention de nuire n’est encore démontrée par M. [V] [K], ni aucune malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En effet, il sera constaté, au regard de l’ensemble des pièces du dossier, qu’il n’est aucunement établi que Mme [Y] [W] ait, d’une quelconque manière, retardé la vente de la maison, alors qu’à l’inverse, il apparaît, dans le procès-verbal de dires dressé par le notaire le 15 juin 2016, que M. [V] [K], contrairement à Mme [Y] [W], n’avait initialement pas accepté le projet d’état liquidatif établi le 29 octobre 2013 qui attribuait la maison à Mme, puis a déclaré ne pas être d’accord pour la vente de la maison. C’est Mme [Y] [W] qui a initié la procédure de partage judiciaire, permettant une licitation du bien. Il apparaît ensuite encore que M. [V] [K] a entravé la visite complète du bien immobilier en ne permettant pas l’accès à son atelier.
Mme [Y] [W] n’a donc pas commis de faute et ne saurait voir sa responsabilité délictuelle engagée à l’encontre de M. [V] [K] sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Les demandes d’indemnisation formulées à titre principal par M. [V] [K] seront donc rejetées.
2/ Sur la demande subsidiaire d’indemnisation fondée sur les articles 10 du code civil et 9 et 32-1 du code de procédure civile :
L’article 10 du code civil dispose : “Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts”.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
D’après l’article 32-1 du code de procédure civile, “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”.
En l’espèce, M. [V] [K] invoque un préjudice né de fautes de Mme [Y] [W].
Or, il résulte du premier de ces textes que le concours visé à l’article 10 du code civil est celui qui doit être apporté, non aux particuliers, mais à l’autorité judiciaire, en vue de la manifestation de la vérité (cf Civile 1ère, 25 octobre 1994, n° 92-15.020).
Mme [Y] [W] n’a donc pas commis de faute en n’apportant pas un concours à l’autorité judiciaire qui ne l’a pas sollicitée.
Le deuxième de ces textes rappelle les règles du droit de la preuve : charge et licéité de la preuve. Sa sanction consiste dans l’irrecevabilité d’une preuve irrégulièrement obtenue, et non dans la condamnation d’une partie fautive à des dommages et intérêts.
Au surplus, Mme [Y] [W] n’a pas commis de faute en produisant ses éléments de preuve.
Le troisième de ces textes prévoit la possibilité de condamner à une amende civile celui qui engage une procédure dilatoire ou abusive.
En l’espèce, M. [V] [K] échoue à démontrer l’existence d’une telle procédure engagée par Mme [Y] [W], dès lors que la procédure de partage judiciaire qu’elle a engagée a bien abouti à une décision du tribunal de grande instance de Dijon. Il sera en outre précisé que c’est ce tribunal, saisi de l’assignation en partage, qui aurait pu condamner Mme [Y] [W] à une amende civile ou à des dommages et intérêts s’il avait estimé cette procédure abusive ou dilatoire, et non une juridiction ultérieurement saisie, en l’occurrence le tribunal judiciaire.
Enfin, il n’est pas établi que Mme [Y] [W] ait eu un comportement déloyal durant la procédure.
M. [V] [K] échoue encore à établir l’existence d’une faute de Mme [Y] [W] dont la responsabilité ne saurait être engagée.
Les demandes d’indemnisation formulées à titre subsidiaire par M. [V] [K] seront donc rejetées.
3/ Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Conformément à l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
Il résulte des éléments précédemment examinés que la mauvaise foi de M. [V] [K], qui recherche la responsabilité de Mme [Y] [W] pour un retard dans la vente du bien immobilier commun, lequel n’est pas imputable à celle-ci, mais au requérant lui-même, est établie.
L’engagement de cette procédure abusive à l’encontre de Mme [Y] [W] justifie l’allocation de la somme de 800 euros que M. [V] [K] sera condamné à lui verser.
4/ Sur les demandes accessoires :
M. [V] [K] perdant le procès, il sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner M. [V] [K] à verser à Mme [Y] [W] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle commande également de rejeter la demande du requérant à ce titre.
Aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— REJETTE les demandes principales et subsidiaires d’indemnisation présentées par M. [V] [K] ;
— CONDAMNE M. [V] [K] à verser à Mme [Y] [W] la somme de 800 euros (huit cents euros) de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNE M. [V] [K] aux dépens ;
— CONDAMNE M. [V] [K] à verser à Mme [Y] [W] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETTE la demande de M. [V] [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT qu’aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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