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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 19 mai 2025, n° 24/07126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/07126 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AXM
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [W] [N] épouse [L]
[Adresse 1]. [S] [F]
[Adresse 4]
VIETNAM
Représentée par Me Xavier NOGUERAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1232
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0045
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [Y] [U],
Premier Vice-Procureur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
assisté de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 07 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile
Le 10 juin 2020, Madame [P] a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny à l’encontre de la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières, pour une dizaine d’infractions telles que notamment faux et usage de faux, association de malfaiteurs et harcèlement moral.
Le 12 janvier 2023, après plusieurs relances auprès du greffe, Madame [P] a été informée par le premier vice-procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de Bobigny de ce que son dossier avait été égaré.
Madame [P] a de nouveau transmis son dossier, et par ordonnance de soit-communiqué du 21 février 2023 le procureur de la République a été saisi pour réquisitions.
Le 9 juin 2023, un juge d’instruction a été désigné, et l’instruction est toujours en cours.
C’est dans ce contexte que, par acte du 5 mars 2024, Madame [P] épouse [L] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Elle estime que la durée de la procédure pénale toujours en cours, mise en mouvement à la suite de son dépôt de plainte avec constitution de partie civile en date du 10 juin 2020 est excessive, expliquant notamment que son dossier a été perdu par la juridiction après le versement par elle de la consignation.
Par conclusions d’incident récapitulatives notifiées le 17 janvier 2025, l’agent judiciaire de l’État demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de la clôture de l’information judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.
Il explique que la seule durée d’une procédure ne peut constituer en soi la preuve d’un déni de justice, cette durée pouvant être légitime. Il demande, afin de se défendre utilement, à pouvoir accéder au dossier de l’instruction, à en examiner le contenu et en répertorier les différents actes établis. Or, il explique que cette instruction étant toujours en cours, elle demeure protégée par le secret de l’instruction de sorte qu’il apparaît nécessaire de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de ladite procédure afin que le tribunal puisse apprécier sa conduite dans son ensemble et que les parties soient à même de faire valoir leurs observations.
En réponse aux conclusions adverses, il soutient que si la demande relative à la caractérisation d’une faute lourde liée à la perte du dossier initial ne nécessite pas d’accéder aux pièces de l’information judiciaire en cours, il demeure dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que soient simultanément soulevés et jugés, dans le cadre d’une même instance, tous les griefs tirés d’une même procédure d’instruction.
Par conclusions d’incident récapitulatives notifiées le 22 novembre 2024, Madame [P] épouse [L] demande au juge de la mise en état de débouter l’agent judiciaire de l’Etat de sa demande de sursis à statuer, et statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient qu’un sursis à statuer ne ferait que retarder l’examen de l’affaire, expliquant que la perte de son dossier initial constitue un manquement grave du service public de la justice, totalement indépendant des actes d’instruction postérieurs au nouveau dépôt de plainte avec constitution de partie civile, et que cette perte a conduit à un retard de plus de deux ans et demi dans la procédure judiciaire initiale. Elle conclut que l’appréciation de ce manquement ne nécessite donc pas d’accéder aux pièces de l’information judiciaire en cours.
Par avis du 28 janvier 2025, le ministère public indique ne pas s’opposer au prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la fin de l’information judiciaire.
Il rappelle que la demande ne porte à ce stade que sur la durée de la procédure, sans acte, entre le versement de la consignation le 26 août 2020 et la reprise de l’affaire par une nouvelle ordonnance de soit-communiqué du 21 février 2023, laquelle ne nécessite pas en soi la communication de la procédure dans son intégralité ; la perte du dossier au cours de cette période n’étant pas contestée. Il explique cependant que l’appréciation d’un déni de justice s’effectue de manière concrète, de sorte que les parties seront mieux à même de mettre le tribunal en mesure de statuer sur un éventuel déni de justice une fois l’instruction achevée, les pièces de la procédure pouvant alors être régulièrement communiquées.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 7 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIVATION
L’agent judiciaire de l’État sollicite un sursis à statuer de la présente procédure, dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire en cours.
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à l’événement qu’elle détermine, et qu’elle peut être prise par le juge dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il est tout d’abord constant que la procédure pénale, pour laquelle Madame [P] recherche la responsabilité de l’Etat n’a pas été clôturée, une instruction étant toujours en cours.
Si la demanderesse soutient aux termes de ses conclusions d’incident que la perte de son dossier est à elle seule suffisante pour engager la responsabilité de l’Etat, il convient de relever qu’elle dénonce, aux termes de son assignation, la durée excessive de la procédure pénale toujours en cours.
Il est acquis que l’appréciation d’un éventuel déni de justice s’effectue de manière concrète, par référence notamment au temps qui sépare chaque acte en tenant compte à chaque étape de l’ensemble des diligences et des investigations réalisées, du degré de complexité de l’affaire, du comportement des parties.
Or, compte tenu du secret de l’instruction, édicté par l’article 11 du code de procédure pénale, l’agent judiciaire de l’Etat, contrairement à la demanderesse partie civile, ne peut disposer des pièces de l’information à ce stade.
Dans la mesure où cet accès est indispensable à la garantie du respect de l’égalité des armes entre les parties, et que la transmission des pièces est nécessaire pour que le tribunal statue en pleine connaissance de cause, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à la clôture définitive de l’information judiciaire.
Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné jusqu’à la clôture définitive de l’information judiciaire.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
ORDONNONS un sursis à statuer dans la présente instance jusqu’à la clôture définitive de l’information judiciaire, enregistrée sous le numéro de parquet 20189000084 du tribunal judiciaire de Bobigny ;
RÉSERVONS les dépens ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 19 janvier 2026, pour justification de l’avancement des procédures à l’origine du sursis à statuer.
Faite et rendue à [Localité 5] le 19 Mai 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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