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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 9 févr. 2026, n° 23/05150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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1
N° : N° RG 23/05150 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OSGC
Pôle Civil section 3
Date : 09 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
Madame [P] [K]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie LUSSAGNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Y] [K]
née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie LUSSAGNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis Direction des affaires juridiques, [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assisté de Maximilien RIBES, greffier lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI, greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025 au cours de laquelle le magistrat rédacteur a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 12 janvier 2026 prorogé au 09 Février 2026 en raison d’une surchage de travail du magistrat rédacteur.
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 09 septembre 2020, madame [P] [K] agissant en qualité de représentante légale de sa fille [Y], [G], [W] [K], a assigné monsieur [S], [R] [J] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir, avant-dire-droit, la réalisation d’une expertise judiciaire aux fins d’établissement du lien de filiation.
Le 09 novembre 2020, le procureur de la République concluait que soit ordonnée une mesure d’expertise d’identification génétique et qu’il soit sursis à statuer à titre principal, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Les parties étaient convoquées à l’audience de plaidoiries du 19 novembre 2020, renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 11 février 2021 à la demande du conseil de monsieur [J], puis de nouveau à une audience du 30 septembre 2021.
Par conclusions du 25 janvier 2021, monsieur [S] [J] acceptait de se soumettre à l’expertise biologique demandée par Madame [P] [K].
Le 8 février 2021, Madame [P] [K] sollicitait la clôture de l’instruction.
Par ordonnance avant dire droit du 25 novembre 2021, une expertise génétique était ordonnée, dont la remise du rapport était fixée au 4 avril 2022, un sursis à statuer pour le surplus était prononcé et l’affaire était renvoyée au 14 avril 2022. Le rapport d’expertise était déposé le 24 mai 2022, confirmant la paternité de monsieur [S] [J].
L’affaire était plaidée le 26 janvier 2023 et le jugement était mis en délibéré au 23 mars 2023. Le jugement daté du 23 mars 2023, date initiale du délibéré, établissant la paternité de monsieur [S] [J] était mis à la disposition des parties le 11 juillet 2023, puis il était finalement notifié dans une version rectifiée le 21 août 2023.
Exposant que le délai de procédure devant le juge aux affaires familiales de Montpellier constitue un déni de justice, Madame [P] [K] en sa qualité propre et en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineure [Y], [G], [W] [K] a, par exploit de commissaire de justice du 15 novembre 2023, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’État, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’État, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
— 4.890 € au titre du préjudice moral de l’enfant [Y] [K] ;
— 4.890 € au titre de son préjudice moral ;
— 5.000 € au titre du préjudice financier de l’enfant [Y] [K] ;
— 5.000 € au titre de son préjudice financier ;
— 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile qui seront payés à [Y] [K] et [P] [K], outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 septembre 2024, madame [P] [K] maintient l’ensemble de ses demandes et complète son argumentation.
Madame [P] [K] soutient qu’elle est fondée à engager la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure devant le juge aux affaires familiales a été de 34,1 mois, entre le dépôt de sa requête et la mise à disposition du jugement, délai déraisonnable à hauteur de 16,3 mois de retard.
Elle fait valoir que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière mais que l’enjeu était en revanche important puisque cette procédure avait vocation à établir la filiation d’un enfant, son nom et l’attribution de l’autorité parentale.
Elle indique que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d’un manque de moyens accordés à juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité, de sorte qu’il résulte de l’ensemble de ces considérations que le déni de justice est en l’espèce caractérisé. Le retard mis à statuer n’étant justifié ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement du rôle des affaires devant le Juge aux affaires familiales de Montpellier.
Elle soutient qu’il revenait à l’Etat de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver les justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due, et que pourtant, aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par la chambre de la famille du Tribunal Judiciaire de Montpellier, alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains pour le traitement des dossiers, que le déni de justice est incontestablement caractérisé.
Finalement, elle déclare d’une part être fondée à agir en indemnisation de son préjudice moral ainsi que pour celui de sa fille, étant nécessairement difficile psychologiquement de subir un délai déraisonnable lorsqu’on attend d’une juridiction qu’elle prenne une décision qui a un impact sur ses conditions de vie matérielles. Cela est d’autant plus difficile, sur le plan psychologique, de subir un tel délai lorsque le litige porte sur l’établissement d’une filiation. Elle ajoute que désormais [Y] ayant grandi, elle commence à comprendre les enjeux de la procédure et à s’interroger sur l’identité de son père. Elle précise qu’il est particulièrement difficile pour une si jeune enfant d’être confrontée à l’absence de réponse judiciaire. D’autre part, elle ajoute qu’il est résulté de cette situation un préjudice financier tant pour elle que pour son enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 mai 2024, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal :
— juger que sur l’ensemble de la procédure, la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à hauteur de 5 mois ;
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à madame [P] [K], agissant en son nom personnel, au titre du préjudice moral subi ;
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à madame [Y] [K], représentée par sa mère madame [P] [K], au titre du préjudice moral subi ;
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter mesdames [P] et [Y] [K] de toutes autres demandes.
Il expose que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties. Il soutient ainsi que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Il soutient, en se référant à la jurisprudence qu’en l’espèce :
— entre l’assignation du 9 septembre 2020 et l’audience de plaidoirie du 30 septembre 2021, il retient un délai déraisonnable d’un mois, l’affaire n’ayant été en état d’être jugée qu’à partir du 17 novembre 2020, date à laquelle madame [P] [K] formulait sa première demande de clôture et il indique que l’audience a été fixée dans un délai suivant ces dernières conclusions de 7 mois ;
— entre le jugement avant dire droit du 25 novembre 2021 et l’audience de plaidoirie du 26 janvier 2023, il retient un délai déraisonnable d’un mois, écartant le délai mis par l’expert pour rendre son rapport d’expertise et prenant en compte les dernières conclusions déposées par les parties le 30 mai 2022 et le 8 juin 2022,
— entre le délibéré du 23 mars 2023 et la notification du jugement aux parties le 21 août 2023, il indique qu’un délai de 5 mois s’est écoulé, déraisonnable à hauteur de 3 mois.
Il conclut que la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à hauteur de 5 mois.
Il fait valoir sur les demandes indemnitaires que la demande indemnitaire au titre du préjudice moral est excessive et que le préjudice matériel lié strictement à la longueur de la procédure est insuffisamment caractérisé.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose notamment que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) "
En application de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, " L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice."
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées. »
L’article L. 111-3 de ce code prévoit enfin que « Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable », ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’État recherchée du fait du déni de justice que madame [P] [K] soutient avoir subi en reprochant à l’État de ne pas avoir accordé à ces juridictions les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant mesdames [P] [K] à monsieur [S] [J] devant le tribunal judiciaire ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature de ces demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner l’établissement d’une filiation à l’aide d’une expertise biologique.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité, ce qui n’est pas contesté par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT qui en aucun cas ne soutient le contraire.
S’il s’est écoulé au total plus 35 mois entre l’assignation devant le tribunal judiciaire et la notification de la décision définitive du tribunal judiciaire, établissant la filiation de l’enfant [Y] [K] avec monsieur [S] [J], il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
Une procédure civile devant le tribunal judiciaire s’inscrit dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la saisine du tribunal judiciaire et l’audience de plaidoiries de l’affaire, et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
Ce ci étant, différentes causes procédurales, non imputables à un dysfonctionnement du service public de la justice, peuvent conduire à l’allongement du délai d’audiencement comme le temps pris par les parties pour conclure ou l’attente de documents complémentaires utiles à l’instance à l’instar d’une expertise judiciaire.
Madame [P] [K] a assigné monsieur [S] [J] devant le tribunal judiciaire de Montpellier le 9 septembre 2020 et les parties étaient convoquées à l’audience de plaidoiries du 30 septembre 2021, soit dans un délai de 12 mois et 21 jours, excédant ainsi le délai raisonnable de 21 jours.
Suite à cette audience, un jugement avant-dire droit ordonnant une expertise biologique était rendu le 25 novembre 2021, soit dans un délai raisonnable inférieur à 2 mois.
Les parties étaient de nouveau convoquées à l’audience de plaidoiries du 26 janvier 2023, soit dans un délai suivant le jugement avant-dire droit de 1 an, 2 mois et 1 jours.
Ceci étant, en l’espèce, le délai raisonnable de 6 mois dans le cadre d’un renvoi entre deux audiences, ne peut être pris en compte qu’à partir de la date du dépôt du rapport d’expertise,
En effet, le délai dans lequel l’expert judiciaire a déposé son rapport n‘est pas imputable à l’Etat, dès lors que les experts judiciaires sont des collaborateurs du service public de la justice, mais n’appartiennent pas à l’institution judiciaire, et que leurs délais d’intervention ne peuvent engager que leur responsabilité personnelle. Ainsi, le délai raisonnable de 6 mois a couru à compter de la date du dépôt du rapport, soit à compter du le 24 mai 2022 et expirait le 24 novembre 2022, de sorte que l’affaire ayant été ensuite fixée à l’audience du 26 janvier 2023, ce délai d’audiencement de l’affaire a excédé de 2 mois et 2 jours le délai raisonnable.
Si le jugement était fixé en délibéré au 23 mars 2023, soit dans un délai raisonnable de moins de deux mois , les parties s’accordent à retenir que le jugement a été notifié le 21 août 2023, soit dans un délai déraisonnable de 5 mois imputable en totalité à une impossibilité technique rencontrée par les services judiciaires, dès lors il conviendra de déclarer ce délai de 5 mois déraisonnable.
Il en résulte que le délai global de la procédure doit être considéré comme excessif pour une durée 8 mois.
Ce retard de 8 mois constitue un allongement excessif de la procédure menée par madame [P] [K], caractérisant la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’ailleurs expressément admis par l’Agent Judiciaire de l’État, qui engage donc la responsabilité de l’Etat.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à madame [P] [K] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur les préjudices
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire civile pour une durée de 8 mois.
Il ressort du jugement du 23 mars 2023, que monsieur [S], [R] [J] est bien le père de l’enfant [Y], [G], [W] [K], qui continuera à se nommer [K], la demande de madame [P] [K] d’y accoler le nom [J] ayant été rejetée, et que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par madame [P] [K].
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige étant relatif à l’état des personnes, s’agissant de l’établissement de la filiation d’une jeune enfant, âgée de 6 ans, qui représente un élément essentiel dans le développement d’un enfant, ainsi que la détermination de conditions d’exercice de l’autorité parentale pouvant en découler. Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral, compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire.
Dans ces circonstances, le tribunal évaluera le préjudice moral subi par madame [K] par référence à une somme mensuelle de 150 € soit au total 8 mois X 150 € = 1 200 € pour chacune.
En revanche, en ce qui concerne l’enfant [Y] âgée de 6 ans à la date de la procédure, aucun élément ne permet de retenir qu’elle a été moralement affectée par la durée de cette procédure, dont il n’est également pas démontrée qu’elle en avait connaissance et avait conscience des impacts d’une telle procédure,
La demande en réparation du préjudice moral de l’enfant sera donc rejetée,
Sur le préjudice financier, madame [P] [K] ne justifie d’aucun préjudice concret et effectif découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice tant pour elle que pour son enfant, ses demandes indemnitaires à ce titre sont d’ailleurs forfaitaires, et ne correspondent à aucun préjudice précis dûment démontré, ne pouvant par conséquent qu’être rejetées.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à madame [P] [K] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déclare l’État responsable des dommages causés à madame [P], [X], [O] [K] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à madame [P], [X], [O] [K] la somme de 1 200 € en réparation de son préjudice moral,
Condamne l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à madame [P], [X], [O] [K] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute madame [P], [X], [O] [K] es-qualité de représentante légale de sa fille [Y], [G], [W] [K], de sa demande d’indemnisation au titre du préjduice moral de cette dernière,
Rejette la demande au titre du préjudice financier.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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