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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 25 févr. 2026, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00325 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QCOH
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 25 Février 2026
DEMANDEUR:
— CONSEIL DEPT DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2] – Service des droits RSA-Hotel [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
— CAF DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [1], dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 7] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
— [2], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [3], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— [4], dont le siège social est sis Chez [5] – [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— [6], dont le siège social est sis SARL [7] – [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
— TRESORERIE HERAULT AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
— [8], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 26 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 25 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 25 Février 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [9]
Le 25 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 juillet 2025, Monsieur [O] [P] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Le 07 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [O] [P], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [9] le 20 octobre 2025, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT, a formé un recours sur la décision de recevabilité en expliquant que le débiteur avait bénéficié indûment du RSA ; que cette dette représente 1/3 de son endettement et qu’elle a été implantée en juillet 2025 alors que le débiteur s’est dirigé immédiatement vers la commission de surendettement afin de constituer un dossier de surendettement ; que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise au vu de son âge et de celui de son épouse et qu’il n’est pas fait mention des salaires perçus par le débiteur de mai à juillet 2025 pour un montant de 4.376,00 euros. Enfin que son loyer représente la somme mensuelle de 679,00 euros et non 759,00 euros.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [O] le 24 octobre 2025, reçu au greffe le 04 novembre 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 26 janvier 2026, le débiteur et tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d’observations à l’exception toutefois :
— de SYNERGIE mandaté par [4] qui, par courrier du 10 décembre 2025 a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal,
— de la [10] qui, par courrier du 05 janvier 2026 a confirmé le montant de sa créance,
— et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT qui, par courrier du 17 décembre 2025 et courriel du 23 janvier 2026, justifiant du respect du principe contradictoire, a maintenu sa contestation dans les mêmes termes,
— d’ABRI qui, par courriers des 20 et 27 novembre 2025 a produit un décompte actualisé de sa créance,
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Monsieur [O] [P] au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 13 octobre 2025, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 20 octobre 2025, dans le délai de quinze jours imparti.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
La bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue et doit être vérifiée tout au long de la procédure par le juge du surendettement. L’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser cette mauvaise foi.
Elle se présume et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle ci.
L’une des caractéristiques de la mauvaise foi tient à l’existence d’un élément intentionnel.
Le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement, étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
En l’espèce, Monsieur [O] [P] dont la situation d’endettement auquel il ne peut être fait face est avérée, a justifié de ses difficultés financières et de sa situation familiale et patrimoniale à la [9] lors du dépôt de son dossier CERFA daté du 13 mars 2025 ; il résulte des pièces produites à son dossier qu’il était alors indemnisé par une allocation chômage (714,90€ pour un mois de 30 jours) et percevait l’APL (202€) et une prime d’activité (157,92€) ; une réactualisation de son dossier fait apparaître au niveau de la CAF en septembre 2025 une prime d’activité (154,97€) et une allocation logement sociale (34€).
Il résulte d’un extrait de compte du 15 octobre 2025, que son loyer hors charge mensuel est de 688,51 euros ; le débiteur avait déclaré lors du dépôt de son dossier un loyer hors charge de 659,00 euros et 100,00 euros de charges mensuelles. La [9] aurait du en conséquence mentionner un loyer hors charge de 688,51 euros dans la case charges du débiteur à la date de recevabilité soit le 07 octobre 2025, mais cette erreur ne peut être imputée au débiteur.
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT justifie par un extrait du fichier partenaire [11] que Monsieur [P] a perçu des salaires pour activités temporaires du 09 avril au 11 août 2025 en qualité d’employé qualifié.
Monsieur [P] ne s’est pas présenté à l’audience afin de justifier de sa situation actuelle et aucun élément fourni par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT ne peut prouver un emploi en octobre 2025, date de recevabilité de son dossier de surendettement.
La bonne foi du débiteur étant présumée, elle sera retenue, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT n’apportant aucun élément probant permettant de justifier d’une quelconque mauvaise foi de Monsieur [O] [P].
Dans ces conditions, il y a lieu de le déclarer recevable à la procédure de surendettement.
Il est ici rappelé au débiteur, qu’il devra justifier de sa situation actuelle à la [9] avant la mise en place de mesures, notamment en cas de nouvel emploi.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours,
DECLARE recevable la contestation formée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT à l’encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Monsieur [O] [P],
REJETTE ladite contestation,
DIT que Monsieur [O] [P] est recevable à la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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