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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 27 nov. 2025, n° 25/01449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MIC INSURANCE COMPANY, société MIC INSURANCE COMPANY Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 50.000.000 euros |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01449 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQML
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [D] [J], [Z] [M] C/ Société MIC INSURANCE COMPANY, [L] [N], S.A.S.U. FAR, S.A.S.U. BATI BUILD CONSULTING
DEMANDEURS
Monsieur [D] [J]
né le 14 Août 1989 à Roubaix, demeurant 116, rue du Coquart – 78670 Villennes sur Seine
représenté par Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48, Me Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 673
Madame [Z] [M]
née le 25 Mars 1993 à Villeneuve la Garenne, demeurant 116, rue du Coquart – 78670 Villennes sur Seine
représentée par Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48, Me Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 673
DEFENDEURS
société MIC INSURANCE COMPANY Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 50.000.000 euros, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 885 241 208, dont le siège social est sis 29, rue de Bassano – 75008 PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit Siège, prise en sa qualité d’assureur des Sociétés [N], SASU FA, SASU BATI BUILD CONSULTING et BET CETEBA LTD,
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0130, Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316
Monsieur [L] [N]
Entrepreneur individuel dont le numéro de SIREN est 983142324
demeurant 56, rue du Temple – 75004 PARIS
représenté par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Philippe AIGNAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1019
SASU FAR
dont le siège social est sis 26, rue des rigoles – 75020 PARIS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
SASU BATI BUILD CONSULTING, au capital social de 1.000 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 909 206 849 dont le siège social se situe 91 avenue de la République 75011 PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité de droit audit siège,
non comparante
****
Débats tenus à l’audience du 13 novembre 2025
Nous, Eric MADRE, vice-président, assisté de Wallis REBY, greffière, au jour des débats et de Nathalie GALVEZ, greffière au jour du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [D] [J] et Madame [Z] [M] sont propriétaires d’un bien immobilier situé 116 rue du Coquart, à Villennes-sur-Seine (Yvelines) pour lequel ils ont confié des travaux de réaménagement à Monsieur [L] [N], architecte d’intérieur, assuré auprès de la société MIC Insurance Company.
La société BET CETEBDA Ltd, assurée auprès de la société MIC Insurance Company, a effectué une étude de faisabilité structurelle.
Les travaux de structure ont été confiés à la société Bati Build Consulting et le chantier de rénovation à la société Far, toutes deux également assurées par la société MIC Insurance Company.
Monsieur [D] [J] et Madame [Z] [M] ont constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment l’apparition de fissures, et se sont rapprochés de Monsieur [L] [N] et la société Far, avec lesquels une réunion a été organisée sur place le 21 octobre 2025 avec Monsieur [I] [T], ingénieur structure exerçant au sein de la société Be Ing. Ce dernier a préconisé la mise en place d’un étaiement provisoire et de s’abstenir d’utiliser la maison ou d’y séjourner dans l’attente des travaux de sécurisation. Deux poteaux métalliques ont été posés le 24 octobre 2025.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, sur autorisation d’assigner à heure indiquée, Monsieur [D] [J] et Madame [Z] [M] ont fait assigner Monsieur [L] [N], la société Far, la société Bati Build Consulting et la société MIC Insurance Company en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles. Monsieur [D] [J] et Madame [Z] [M] demandent encore la condamnation in solidum de Monsieur [L] [N], la société Far, la société Bati Build Consulting et la société MIC Insurance Company au paiement de la somme de 15 000,00 € à titre de provision à valoir sur leurs préjudices matériels et immatériels et la somme de 10 000,00 € à titre de provision ad litem.
Lors de l’audience du 13 novembre 2025, Monsieur [D] [J] et Madame [Z] [M] maintiennent leurs demandes.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [L] [N] ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Il sollicite le rejet des demandes de provisions en l’absence de faute établie à son encontre.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société MIC Insurance Company ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Elle demande que le périmètre de la mission d’expertise sollicitée soit complété en y ajoutant le chef de mission suivant : « dire que l’expert judiciaire devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant à chacune d’elles la réponse appropriée en la motivant » ; et que la mission soit circonscrite à l’instruction des seuls griefs expressément et clairement dénoncés par les demandeurs dans son assignation, le cas échéant dans ses conclusions, à l’exclusion de tout autre.
Elle conclut au rejet des demandes de provisions, comme se heurtant à des contestations sérieuses.
Représentée à l’audience, la société Far ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et demande que l’expert propose des comptes entre les parties.
La citation destinée à la société Bati Build Consulting n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond,Monsieur [D] [J] et Madame [Z] [M] justifient, au regard des conclusions de la note technique de la société Be Ing en date du 29 octobre 2025 révélant un désordre structurel, d’un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres et malfaçons allégués, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [D] [J] et Madame [Z] [M] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant qu’un rapport d’expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, même en présence de toutes les parties, n’a qu’une valeur probante limitée en ce qu’il ne peut fonder à lui seul une condamnation.
Enfin, le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, s’il ressort du rapport de diagnostic technique en date du 29 octobre 2025 de la société Be Ing, que « l’étude initiale présente des carences de conception substantielles (sous-évaluation des charges), conduisant à un dimensionnement insuffisant et à des résultats de flèche trompeurs » et qu’ « au regard des règles de l’art, ces constats constituent des manquements graves : non-respect des documents de conception, exécution non conforme et qualité d’implantation insuffisante (poteaux hors aplomb). Ils ont créé les conditions des désordres (vice de conception et d’exécution) », ces constatations ne sont corroborées par aucune autre pièce versée aux débats.
Dès lors, à ce stade, aucune faute ou négligence de Monsieur [L] [N], de la société CETEBDA Ltd, de la société Bati Build Consulting ou de la société Far n’est établie avec l’évidence requise en référé – l’expertise ordonnée ayant notamment pour objet d’apporter des éléments quant à l’imputabilité des désordres.
Par ailleurs, compte tenu de ces éléments et en l’absence notamment de réception des travaux, la mobilisation des garanties de la société MIC Insurance Company se heurte également à une contestation sérieuse.
De surcroît, aucune pièce n’est produite pour établir l’étendue des préjudices invoqués en demande.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de provision à valoir sur les préjudices matériels et immatériels des demandeurs.
Il en est de même de la demande de provision ad litem, dès lors que le principe de la responsabilité des défendeurs n’est pas établi avec certitude.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande principale étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [D] [J] et Madame [Z] [M]. En effet les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à Monsieur [L] [N], à la société Far et à la société MIC Insurance Company de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [E] [U]
E-mail : expert@gervais.pro
3 rue Camille Tahan
75018 Paris
Tél. fixe : 0140611312
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2° – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
3° – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4° – donner son avis technique sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5° – dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6° – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7° – donner son avis technique sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
9° – donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer, avec un délai de préavis d’au moins 48 heures, et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;se rendre sur les lieux, 116 rue du Coquart, à Villennes-sur-Seine (Yvelines), et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours à compter de la transmission de celui-ci ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [D] [J] et Madame [Z] [M] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 18 décembre 2025 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : regie1.tj-versailles@justice.fr) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
Rejetons les demandes de provisions ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [D] [J] et Madame [Z] [M] ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, vice-président, assisté de Nathalie GALVEZ, greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Nathalie GALVEZ Eric MADRE
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