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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 29 avr. 2025, n° 24/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00317 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KU6V
S.C.I. RODILHAN 13
C/
[T] [P]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. RODILHAN 13
6 Impasse de l’aqueduc
30320 SAINT GERVASY
représentée par M. [S] [E] (Représentant légal)
DEFENDEUR
M. [T] [P]
5 Avenue de la Libération
30700 UZES
comparant en personne assisté de Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES loco Maître Lionel JUNG ALLEGRET, Avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Présidente, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Coraline MEYNIER, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, lors des débats et Maureen THERMEA, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 08 Octobre 2024
Date des Débats : 11 février 2025
Date du Délibéré : 29 avril 2025
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 04 septembre 2024, LA SCI RODILHAN 13 a sollicité la condamnation de MONSIEUR [R] [P] :
— à faire en sorte qu’elle puisse s’assurer auprès d’une autre compagnie, démarche actuellement impossible eu égard à la résiliation qui lui a été notifiée pour cause d’impayés,
— à lui payer la somme de 800 euros à titre de réparation de son préjudice moral,
— à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 1231-1 et suivants du code civil pour manquement à son obligation d’information.
Après avoir fait l’objet de renvois, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 11 février 2025 au cours de laquelle LA SCI RODILHAN 13 a comparu représentée par MONSIEUR [S] [E], gérant, et a maintenu ses demandes, ramenant toutefois à 500 euros la somme sollicitée à titre de réparation de son préjudice moral.
LA SCI RODILHAN 13 indique avoir souscrit le 07 juillet 2022 un contrat d’assurance habitation de propriétaire non occupant avec prise d’effet au 01/01/2023 auprès de la compagnie ALLIANZ, ce contrat étant souscrit simultanément à un autre contrat couvrant la protection juridique, et que non satisfait de la gestion par l’assureur d’un sinistre survenu, LA SCI RODILHAN 13 a sollicité la résiliation du contrat protection juridique obtenue le 22 juin 2023 et la résiliation du contrat assurance habitation, demande adressée par courrier du 30 mai 2023 à laquelle MONSIEUR [R] [P] s’est opposé par courrier adressé en retour le 1er juin 2024.
MONSIEUR [S] [E] explique avoir été contraint de déménager en janvier 2024 en raison de problèmes de santé et avoir fait l’objet d’une hospitalisation en urgence le 19 février 2024 suite à un infarctus majeur ayant nécessité une station allongée pendant un mois du fait d’une nécrose d’une partie du muscle cardiaque et que c’est précisément durant cette période que MONSIEUR [R] [P] lui a adressé une notification de résiliation pour impayé, courrier que MONSIEUR [S] [E] dit ne jamais avoir réceptionné car envoyé à son ancienne adresse. Il précise que MONSIEUR [R] [P] a ensuite engagé une action contentieuse aux fins de recouvrement des impayés, les courriers étant toujours envoyés à l’ancienne adresse et jamais réceptionnés par ses soins, précisant que MONSIEUR [R] [P] n’a jamais doublé l’envoi de ses courriers d’appels téléphoniques ou de courriels pour s’assurer de la bonne réception par MONSIEUR [S] [E] des envois. Ce dernier ajoute que MONSIEUR [R] [P] n’a pas tenu compte des courriers qu’il lui a adressés les 26 juin, 29 juillet et 16 août 2024 l’informant de sa nouvelle adresse.
Il s’oppose aux moyens de défense élevés à son encontre par MONSIEUR [R] [P] indiquant que sa responsabilité personnelle ne peut être engagée dans la mesure où il n’a agi qu’en qualité d’intermédiaire d’assurance, alors que ce dernier s’est bien personnellement rendu fautif de ne pas avoir essayé de le joindre par tous les moyens dont il disposait et n’a pas répondu aux divers courriers que MONSIEUR [S] [E] lui a adressé, MONSIEUR [R] [P] étant son seul interlocuteur.
MONSIEUR [R] [P], comparant en personne et assisté de son avocat, a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre et à titre reconventionnel la condamnation de LA SCI RODILHAN 13 à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Il indique que l’agent général d’assurance n’est pas le mandataire de l’assuré mais celui de la compagnie d’assurance et qu’ainsi aucune relation contractuelle ne le liant au premier, sa responsabilité en qualité d’agent général d’assurance ne peut être engagée à l’égard de l’assuré que sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle pour faute conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil. Il ajoute qu’en outre, la responsabilité des intermédiaires d’assurance revêt un caractère subsidiaire à la recherche de la garantie contractuelle due par l’assureur ; que LA SCI RODILHAN 13 ne rapporte ni la preuve de l’irrégularité de la résiliation notifiée par l’assureur ni communication de sa nouvelle adresse qu’il aurait faite auprès de ce dernier ou directement auprès de MONSIEUR [R] [P].
MONSIEUR [R] [P] indique par ailleurs que LA SCI RODILHAN 13 ne rapporte pas la preuve du manquement à son obligation de conseil ou d’information, cette dernière ayant, au demeurant, été clairement informée par l’assureur lui-même des risques de résiliation encourus en cas de défaut de paiement des primes ni de la réalité des préjudices invoqués dont il sollicite réparation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développés par chacune.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de MONSIEUR [R] [P], agent général agissant en qualité d’intermédiaire d’assurance
Vu les dispositions des articles 1103, 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que LA SCI RODILHAN 13 a notamment souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation « MRH » SPECIAL INVESTISSEUR n° AF331185763 auprès de la compagnie ALLIANZ le 7 juillet 2022 avec prise d’effet le même jour ; que la compagnie ALLIANZ a adressé à LA SCI RODILHAN 13 une lettre de mise en demeure pour non-paiement des primes et que faute de réponse, par courrier du 05 avril 2024, la compagnie ALLIANZ a informé LA SCI RODILHAN 13 de la résiliation dudit contrat pour non-paiement des primes et lui a demandé de régler les cotisations restantes dues à hauteur de 125,06 euros, ce courrier étant signé de Monsieur [D] [F] Directeur du pôle encaissement client.
Il est constant qu’afin de pouvoir engager la responsabilité de l’intermédiaire, il doit être démontré que la résiliation est injustifiée et résulte d’une faute de l’intermédiaire d’assurance en relation directe avec le préjudice invoqué.
En l’espèce, il est observé d’une part que LA SCI RODILHAN 13 ne rapporte pas aux débats la preuve de l’irrégularité de la résiliation notifiée par la compagnie ALLIANZ étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L.113-2 du code des assurances, l’assuré est notamment obligé de payer la prime ou cotisation aux époques convenues et d’autre part, ne justifie pas de la communication de sa nouvelle adresse qu’il a faite auprès de son assureur ni auprès de l’agent général MONSIEUR [R] [P] conformément aux dispositions de l’article L.113-2 du code des assurances imposant à l’assuré notamment de déclarer en cours de contrat toutes circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites initialement à l’assureur, par lettre recommandée avec accusé de réception et dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance.
Par ailleurs, LA SCI RODILHAN 13 ne démontre pas le manquement à son obligation d’information incombant à MONSIEUR [R] [P] en sa qualité d’agent général, celle-ci ayant été informée des risques encourus en cas de non-paiement des primes par courrier que lui adressé l’assureur en date du 05 avril 2024.
Enfin, LA SCI RODILHAN 13 ne démontre pas le préjudice qu’elle allègue s’agissant de son impossibilité de souscrire un contrat d’assurance auprès d’une autre compagnie d’assurance en raison des impayés ayant entrainé la résiliation du contrat habitation souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ.
Par conséquent, il convient de débouter LA SCI RODILHAN 13 de ses demandes tendant d’une part à faire injonction à MONSIEUR [R] [P] de faire en sorte que celle-ci puisse s’assurer auprès d’une autre compagnie, et d’autre part de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 1231-1 et suivants du code civil pour manquement à son obligation d’information.
Sur la demande en paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
LA SCI RODILHAN 13 ne prouve pas la faute de nature contractuelle ou délictuelle qui aurait été commise par MONSIEUR [R] [P] à son encontre ni la réalité du prejudice moral invoqué et sera par consequent déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, il convient de condamner LA SCI RODILHAN 13 à verser à MONSIEUR [R] [P] la somme de 1 500, 00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
LA SCI RODILHAN 13, partie succombante sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public, contradictoire, rendu en dernier ressort,
DEBOUTE LA SCI RODILHAN 13 de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE LA SCI RODILHAN 13 à payer à MONSIEUR [R] [P] la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE LA SCI RODILHAN 13 aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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