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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 28 avr. 2025, n° 25/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/00476 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAIU
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [N] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau D’ORLEANS
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. CARRERA inscrit au RCS de [Localité 2] n°453.574.097, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
A l’audience du 20 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 15 janvier 2025, Monsieur [G],[N] [O], selon identité figurant sur l’assignation, a assigné la SARL CARRERA devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins sa condamnation au paiement des sommes de :
— 830,50 euros au titre du remboursement des radiateurs réexpédiés
— 4500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 1500 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
Monsieur [G],[N] [O] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— lors de l’installation des radiateurs commandés le 2 avril 2022, il a constaté qu’ils étaient défectueux
— un électricien professionnel a constaté les dysfonctionnements le 13 juin 2024
— en réponse à l’assignation en référé expertise du 29 août 2024, la société Carrera a reconnu sa responsabilité, engagée sur l’obligation de délivrance d’un bien conforme, et a sollicité le retour des radiateurs à ses frais avec en contrepartie l’envoi de nouveaux radiateurs
— malgré restitution des radiateurs et engagement de remboursement, il n’a été destinataire d’aucun remboursement
La SARL CARRERA, citée à personne morale, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant que les quatre radiateurs de marque Carrera commandés à distance par Monsieur [N] [O], selon identité figurant dans les pièces du dossier, le 2 avril 2022 étaient défectueux, ce qu’établit au demeurant le compte rendu d’intervention du 13 juin 2024 de Monsieur [M], électricien, concluant à l’absence d’utilisation possible des radiateurs en l’état. Il est tout aussi constant que la SARL Carrera n’a ainsi pas satisfait à son obligation de délivrance d’un bien conforme, a reconnu sa responsabilité selon courrier électronique en date du 2 septembre 2024, lui-même première réaction avérée aux demandes de Monsieur [O] jusqu’à son assignation en référé expertise du 29 août 2024 ayant conduit à cette réponse. Aux termes de ce courrier, la société défenderesse proposait le retour des appareils à ses frais pour un échange avec des produits neufs.
Monsieur [O] a opté pour une demande de remboursement et la société Carrera a , par courrier électronique du 26 septembre 2024 antérieur à la remise des radiateurs intervenue le 11 octobre 2024, indiqué qu’elle procéderait au remboursement “à réception des bons de dépôt et d’une copie de RIB”. Cet engagement n’a pas été suivi d’effet.
La SARL Carrera sera par conséquent condamnée à verser à Monsieur [O] la somme de 830,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La résistance abusive de la SARL Carrera est particulièrement caractérisée, au sens des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, dans la mesure où elle ne justifie d’aucune réponse à Monsieur [O] avant délivrance d’une assignation en référé expertise par ce dernieret où elle n’a pas respecté son engagement de remboursement du 26 septembre 2024 tandis que Monsieur [O] a respecté son engagement de restitution des quatre radiateurs en cause. La somme de 950 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL CARRERA à verser à Monsieur [G],[N] [O] la somme de 830,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du remboursement des quatre radiateurs commandés le 2 avril 2022 et restitués le 11 octobre 2024
Condamne la SARL CARRERA à verser à Monsieur [G],[N] [O] la somme de 950 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne la SARL CARRERA à payer à Monsieur [G],[N] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la SARL CARRERA
Ainsi jugé et prononcé le 28 avril 2025 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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