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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 20 mars 2026, n° 26/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A.S. AUTOHERO FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 20 Mars 2026
N° RG 26/00073 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E35UO
N° Minute : 26/176
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat au barreau de la DROME, plaidant, substitué par Me Anne-Chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS, postulant, elle-même substituée par Me Alice CALDUMBIDE, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S. AUTOHERO FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
SARL GARAGE GREGOR AUTOMOBILE prise en la personne de son représentant légal en exercice
domiciliée : chez [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
SAS GOTHAM GARAGE MOTORS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 5]
DÉFENDEURS
non comparants ni représentés
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 24 Février 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [U] [P], en date des 22 et 23 janvier 2026, de la société par action simplifiée AUTOHERO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS AUTOHERO FRANCE), de la société à responsabilité limitée GARAGE GREGOR AUTOMOBILE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL GARAGE GREGOR AUTOMOBILE) et de la société par action simplifiée GOTHAM GARAGE MOTOR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS GOTHAM GARAGE MOTOR), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son véhicule automobile, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les réparations propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de la SAS AUTOHERO FRANCE, de la SARL GARAGE GREGOR AUTOMOBILE et de la SAS GOTHAM GARAGE MOTOR, régulièrement assignées et avisées de l’audience,
Vu l’audience du 24 février 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes de Monsieur [U] [P] ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [U] [P] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque FORD, modèle RANGER , immatriculé ET 428 HP auprès de la SAS AUTOHERO France, le 22 juin 2022, pour un prix de 29.790,00 €. Le demandeur expose que le 06 juillet 2024, il a subi une avarie sur le véhicule, qui a été remis à la SARL GARAGE GREGOR AUTOMOBILE pour réparation. Ce dernier indique que le véhicule litigieux a été transféré par la SARL GARAGE GREGOR AUTOMOBILE à la SAS GOTHAM GARAGE MOTOR, afin d’effectuer une opération de nettoyage de la boite de vitesse. Monsieur [U] [P] indique qu’il a récupéré son véhicule avant de subir une nouvelle avarie le 16 aout 2024. Il expose que le véhicule litigieux a été remis une nouvelle fois à la SAS GOTHAM GARAGE MOTOR et qu’un contentieux s’est élevé entre les parties.
Monsieur [U] [P] expose que son assurance protection juridique a mandaté un cabinet d’expertise pour déterminer l’origine des avaries. L’expert amiable indique dans ses conclusions que la panne trouve son origine dans le remplacement du réchauffeur ADBLUE, lequel a été effectué sans l’accord du demandeur. L’expert amiable relève également un défaut aléatoire de la boite de vitesse.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [U] [P] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [G] [Y], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Montpellier, demeurant en cette qualité "[Adresse 6], 34980 ST GELY DU FESC, Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], Port. : 06.09.06.50.06, Mèl : [Courriel 1] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, lequel est entreposé dans les locaux de la SAS GOTHAM GARAGE MOTOR ;
— Décrire l’état de ce véhicule et le cas échéant ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation, examiner les anomalies et les griefs allégués dans les assignations, le rapport d’expertise amiable et préciser notamment si ceux-ci rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement, dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti, dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Dire si les réparations effectuées sur ledit véhicule ont été faites dans les règles de l’art et préciser à qui incombe la responsabilité en cas de mauvaise réparation ;
— Décrire dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût dans tous les cas indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir des éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réparations ainsi que les préjudices accessoires (jouissance notamment) qui pourraient en résulter en intégrant les périodes d’immobilisation du véhicule ;
— De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 2.200,00 € (deux-mille-deux-cent euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [U] [P] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 20 avril 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 21 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Monsieur [U] [P] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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