Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 29 avr. 2026, n° 25/01624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01624 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E2JG Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
N° RG 25/01624 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E2JG
Minute : 2026/277
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 1] “LOIR ET CHER LOGEMENT”
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Février 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Frédéric CHEVALLIER
EXPÉDITION : Monsieur [Z] [W]
le :
Copie Dossier
RAPPEL DES FAITS
La SA [Adresse 6] a donné à bail à Monsieur [Z] [W] un appartement situé [Adresse 7] – [Localité 3], par contrat en date du 29 mai 2010, à effet du 30 mai 2010, moyennant un loyer mensuel initial de 200,75 euros hors charges, payable à terme échu.
Par acte du 21 mars 2024, la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT a fait délivrer à Monsieur [Z] [W] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 1.408,69 euros, au titre des loyers et charges impayés, selon relevé de compte en date du 20 mars 2024.
Un commandement pour défaut d’assurance a également été délivré à Monsieur [Z] [W] le 21 mars 2024.
Dénonçant la situation d’impayés, la SA [Adresse 1] LOIR ET CHER LOGEMENT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 21 mars 2024.
Par acte du 19 mai 2025 remis à Etude, la SA [Adresse 6] a fait assigner Monsieur [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS, aux fins suivantes :
— Voir constater l’acquisition des clauses résolutoires et la résolution du bail liant les parties ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [W], à défaut d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement de payer visant la clause résolutoire, prévu par les articles L.411-1 et R.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, de ce bien, et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier ;
— Condamner Monsieur [Z] [W] à régler à la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT les sommes suivantes :
1.733,89 euros en principal, compte arrêté au 21 mai 2024, terme du commandement de payer resté infructueux, assortie des intérêts de droit à compter du jour de la délivrance de l’assignation ;Une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux ;Subsidiairement,
— Voir prononcer la résolution du bail aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [W], conformément aux dispositions combinées des articles 1217, 1728, 1224 et suivants du code civil ;
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [W], à défaut d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement de payer visant la clause résolutoire, prévu par les articles L.411-1 et R.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, de ce bien, et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier ;
— Condamner Monsieur [Z] [W] à régler à la SA [Adresse 6] les sommes suivantes :
1.656,21 euros au principal, compte arrêté au 31 décembre 2024, assortie des intérêts de droit à compter de la signification du jugement à intervenir ;Une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamner Monsieur [Z] [W] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Voir enjoindre à Monsieur [Z] [W] de justifier de son assurance par la remise au bailleur d’une attestation couvrant la période d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la date anniversaire du contrat ;
— Condamner Monsieur [Z] [W] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût des deux commandements visant la clause résolutoire en date du 21 mars 2024.
L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 19 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2026.
À l’audience, la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT, représentée par son conseil, a maintenu oralement ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 7.056,05 euros. Elle a indiqué que le locataire n’était pas assuré depuis le 22 mai 2022 et qu’il n’avait procédé à aucun paiement de loyer depuis le mois de novembre 2024.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats.
Monsieur [Z] [W] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré à la date du 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION EN RÉSILIATION DU BAIL ET EN EXPULSION :
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret selon accusé de réception en date du 19 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience en vertu de la nouvelle rédaction de l’article 24 précité, issue de la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA [Adresse 6] justifie avoir saisi la CCAPEX le 21 mars 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation.
L’action est donc recevable.
SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DES CLAUSES RÉSOLUTOIRES :
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans ses termes applicables à la date du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire en cas d’impayés (chapitre XII du contrat) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 mars 2024, pour la somme en principal de 1.408,69 euros.
Le bail prévoit un délai de deux mois pour la résiliation du bail, applicable à l’époque de la signature du bail et non le délai de six semaines applicable postérieurement à la loi du 27 juillet 2023. Le délai de deux mois, en tout état de cause plus favorable au locataire, sera retenu en l’espèce.
Monsieur [Z] [W] devait régler cette somme de 1.408,69 euros avant le 21 mai 2024 à 24 heures.
Entre le 21 mars 2024 et le 21 mai 2024 à 24 heures, la Caisse d’allocations familiales a procédé à quelques versements.
Le commandement est donc demeuré infructueux pendant toute la période. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 mai 2024.
En outre, un commandement pour défaut d’assurance a également été délivré au locataire le 21 mars 2024, en application des dispositions de l’article VIII du contrat de bail ; le locataire n’a pas produit d’attestation d’assurance dans le délai d’un mois. Il n’est plus assuré depuis le 22 mai 2022.
SUR L’EXPULSION ET L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
La SA [Adresse 6] ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [Z] [W] de remettre les clés et de quitter les lieux.
A défaut de départ volontaire, la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Z] [W], ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans les conditions prévues par la loi.
Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du Code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qui a une nature indemnitaire et non pas contractuelle.
Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [Z] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera d’un montant égal à celui des loyers et charges, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
En l’espèce, la SA [Adresse 6] verse aux débats le contrat de bail ainsi qu’un décompte arrêté à la date du 6 février 2026 démontrant que Monsieur [Z] [W] reste lui devoir la somme de 7.056,05 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation, échéance de janvier 2026 incluse.
Absent à l’audience, Monsieur [Z] [W] ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de cette dette.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 7.056,05 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément à la demande.
Aucun délai de paiement ne sera accordé à Monsieur [Z] [W], aucune demande n’ayant été formulée en ce sens. En tout état de cause, les conditions légales ne sont pas remplies en l’espèce pour octroyer des délais de paiement, le dernier loyer n’ayant pas été payé par le locataire. Plus précisément, le locataire n’a procédé à aucun paiement depuis le mois de novembre 2024.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Monsieur [Z] [W] supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Monsieur [Z] [W] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la SA [Adresse 6] en son action aux fins de résiliation de bail et de paiement des loyers et charges impayés ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires pour loyers et charges impayés et pour défaut d’assurance figurant au bail signé le 29 mai 2010 entre la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT d’une part, et Monsieur [Z] [W], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 7] – [Localité 3], sont réunies à la date du 22 mai 2024 et que le bail est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA [Adresse 6] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à payer à la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité mensuelle d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, dès lors que ces paiements, effectués par la caution au bailleur, auront été préalablement justifiés par la délivrance d’une quittance subrogative ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et charges que Monsieur [Z] [W] aurait eu à payer en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [Z] [W] à payer à la SA [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 7.056,05 euros (selon détail de créance en date du 6 février 2026 incluant l’échéance de janvier 2026) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (19 mai 2025) ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à verser à la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant notamment le coût des commandements de payer délivrés le 21 mars 2024 et de l’assignation ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Divorce pour faute ·
- Jugement ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date ·
- Défaillant ·
- Litige
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Irlande ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Minute
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Archives ·
- Émetteur ·
- Document ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Récolement
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Sommation ·
- Terme ·
- Obligation ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Montant ·
- Procédure ·
- Approbation
- Moule ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Algérie ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Débats ·
- Capital ·
- Audit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Outre-mer ·
- Montant ·
- Restitution ·
- Maladie ·
- Commission ·
- Version ·
- Assesseur
- Référé expertise ·
- Remboursement ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement ·
- Obligation de délivrance ·
- Courrier électronique ·
- Assignation ·
- Intérêt ·
- Titre
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Haïti ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.