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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 26 janv. 2026, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | C.P.A.M. SAVOIE HD |
|---|
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
N° RG 25/00131 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXLW
Demandeur
Défendeur
Mme [N] [I]
125 rue du benet
01640 ST JEAN LE VIEUX
Comparante, assistée de Mme [O] [S], sa mère
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par Mme [M] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 24 novembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [D] [P] assesseur collège non salarié
— [R] [T] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 novembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée en date du 17 mars 2025, Mme [N] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable confirmant un indu de 1.077,20 € correspondant aux montants des pensions d’invalidité versés en mai, juin, août 2023 et octobre 2023 à août 2024.
Par décision du 15 juillet 2025, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 novembre 2025. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 janvier 2026.
Régulièrement convoquée à l’audience, Madame [I], en personne, a sollicité l’annulation de l’indu en indiquant reconnaître que le cumul de ses revenus soumis à cotisation dépassait le seuil de comparaison induisant une réduction du montant de sa pension d’invalidité mais contestant le délai après lequel l’indu lui a été réclamé. Elle souligne que cette notification d’indu l’a placée dans une situation financière inconfortable.
La C.P.A.M. de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [I] de sses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1302-3 du même code dispose que la restitution… peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
Conformément à l’article L.133-4-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
Madame [N] [I] bénéficie d’une pension d’invalidité depuis le 1er avril 2016.
En application de l’article R.341-17 du code de la sécurité sociale, le montant de la pension d’invalidité servie aux mois de mai, juin, aout 2023, octobre 2023 à août 2024, a été recalculé pour tenir compte des revenus qu’elle avait perçus en cumul de la pension.
Le 5 novembre 2024, la Caisse a notifié à l’assurée un indu d’un montant de 1.077,20 euros. Madame [I] conteste cet indu au regard du délai qu’a pris la Caisse pour lui réclamer cette somme alors qu’elle a effectué ses déclarations trimestrielles en temps et en heure. Elle ne conteste pas les modalités de calcul de la Caisse.
Aux termes de l’article L.341-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, « Un contrôle des droits des titulaires d’une pension d’invalidité est effectué chaque année. A cette fin, le titulaire effectue une déclaration de sa situation et de ses revenus d’activité et de remplacement au septième mois civil suivant celui de l’attribution de sa pension, puis tous les douze mois ou, lorsque l’assuré a repris ou poursuivi une activité professionnelle au cours des douze derniers mois civils, tous les trois mois. »
En l’espèce, pour la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2024, le montant cumulé de la pension d’invalidité et des revenus soumis à cotisations dépassait le seuil de comparaison d’un montant de 20.966,86 euros en 2023 et d’un montant de 21.203,47 euros en 2024. L’indu a été notifié à l’assurée le 5 novembre 2024.
Dès lors, le tribunal constate que la Caisse a agi dans les délais qui lui étaient impartis pour solliciter auprès de Madame [I] les sommes qui lui avaient été versées en trop.
En conséquence, le tribunal rejette la contestation de Madame [I].
Mme [N] [I] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe de la juridiction, rendu en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Confirme la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie du 15 juillet 2025 confirmant un indu de 1.077,20 € correspondant au trop-perçu de la pension d’invalidité des mois de mai 2023, juin 2023, août 2023 et octobre 2023 à août 2024 ;
Déboute Madame [N] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame [N] [I] aux entiers dépens ;
Dit que chacune des parties pourra se POURVOIR EN CASSATION dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application des articles R.211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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