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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 20 nov. 2025, n° 23/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00782 – N° Portalis DBWK-W-B7H-CMYJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 20 Novembre 2025
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Président : Carole MAILLARD (rapporteur)
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier lors des débats: Marie DUFOUR
Greffier lors des délibérés : Christine RENTZ
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDEURS :
M. [H] [F]
né le 01 Août 1967 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Ludovic BROYON, avocat au barreau de SOISSONS
Mme [Z] [V] épouse [F]
née le 03 Janvier 1973 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Ludovic BROYON, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.S. DGTP SAS au capital de 20.000, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°899 865 901
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉBATS :
A l’audience du 18 Septembre 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [F] et Madame [Z] [F] [V], propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 6], ont sollicité au mois d’août 2021 la société DGTP pour la réalisation de travaux d’aménagement de la cour d’une surface totale de 162 m² se situant sur le devant et les côtés de la maison.
Ils ont accepté le devis du 25 août 2021 établi pour un montant de 13 721,40 euros et ont versé un acompte de 3 000 euros le 20 septembre 2021.
Les travaux réalisés en octobre 2021, ont laissé apparaître des traces blanches sur l’enrobé que la société DGTP a accepté de reprendre au mois de novembre 2021, en nettoyant les parties latérales de la cour au surpresseur et en enlevant puis posant un nouvel enrobé devant la maison.
Le 09 novembre 2021, la société DGTP a établi une facture de 10 521,40 euros.
Les époux [L] se sont prévalus de traces de rouleau sur le nouvel enrobé ainsi que la jonction disgracieuse entre les parties latérales nettoyées et la partie centrale refaite.
Ils ont finalement réglé la facture après le déplacement du représentant légal de la société DGTP à leur domicile le 24 janvier 2022.
Les époux [L] ont sollicité la protection juridique de leur compagnie d’assurance qui a diligenté une expertise amiable contradictoire le 05 octobre 2022 en présence de la société DGTP et de son assureur, ayant constaté la présence de :
traces blanches en trois endroits de l’enrobé et même sur les pavés.traces de jonction entre l’enrobé des parties latérales et l’enrobé refait,traces au niveau de la jonction entre deux surfaces devant le portail,traces de pas dans l’enrobé sous l’abri.
L’expert a noté que les traces étaient liées à la mise en œuvre du cylindre qui devait être insuffisamment nettoyé et que la jonction entre les deux surfaces pouvait être délimitée par un rang de pavés pour atténuer cet aspect.
Les époux [L] ont sollicité l’avis technique d’un autre cabinet d’expertise qui a procédé à ses constatations le 1er mars 2023, confirmant les constatations de traces blanches provenant d’un mauvais nettoyage des engins utilisés mais aussi d’un effet de ressuage, et les jonctions entre les différentes surfaces, et noté un enrobage de qualité médiocre.
*
Par exploit de commissaire de justice du 22 août 2023, Monsieur [H] [F] et Madame [Z] [L] ont assigné la société DGTP devant le tribunal judiciaire de SOISSONS afin d’être indemnisés.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, Monsieur [H] [F] et Madame [Z] [L] sollicitent, au visa des articles 1217, 1231 à 1231-7 du code civil, de voir :
condamner la société DGTP à leur verser la somme de 13 050,40 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ; condamner la société DGTP à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
À titre subsidiaire :désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction de céans avec pour mission de :se rendre sur place [Adresse 3] à [Localité 5],se faire remettre tous documents utiles,après avoir visité les lieux, décrire précisément l’ensemble des désordres énoncés affectant les lieux et de donner son avis sur les travaux nécessaires pour y remédier et les chiffrer,fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices de toutes natures subis par les époux [L],indiquer et chiffrer tous les travaux propres à remédier aux désordres, malfaçons, non conformités, manquements aux obligations contractuelles, aux règles de l’art et d’une manière générale tous les éléments de préjudices subis par les requérants,statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux [L] se prévalent des conclusions expertales et font ainsi valoir que les désordres ont été constatés par deux experts différents, qui ont établi la faute, et le lien de causalité avec le dommage. Pour s’opposer à la réception tacite des travaux soutenue par la société DGTP, ils indiquent s’être plaints de désordres dès l’exécution des travaux et avoir refusé de payer le solde à l’issue. Ils ajoutent que le paiement réalisé en janvier 2022 ne démontre pas leur volonté de recevoir le chantier, celui-ci étant intervenu plus de deux mois après la fin des travaux et suite à une pression du représentant légal de la société. Ils font enfin valoir que la saisine de leur protection juridique confirme leur volonté de contester les travaux et exclut toute réception tacite. Ainsi, soutenant qu’ils n’ont pas réceptionné les travaux, ils sollicitent l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société DGTP au visa des articles 1217 et 1231-1 à 1231-7 du code civil.
*
Dans ses dernières conclusions du 15 mai 2025 notifiées par la voie électronique, la société DGTP sollicite de voir :
débouter les époux [L] de leurs demandes ;condamner les époux [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;à titre subsidiaire, si le tribunal devait entrer en voie de condamnation, dire que la démolition reconstruction est manifestement disproportionnée ;le cas échéant, réduire à l’euro symbolique l’indemnisation sollicitée par les époux [L] ;laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Au soutien de sa demande, la société DGTP fait valoir qu’une réception tacite des travaux a eu lieu, qui découle de la réalisation du chantier et de son paiement par les époux [L], de sorte que seule la responsabilité contractuelle des vices intermédiaires pour faute prouvée à son encontre de la société DGTP. Elle retient que les désordres relevés étaient apparents lors de la livraison, ne pouvant donc constituer des vices intermédiaires, et qu’aucun lien de causalité n’est établi entre ces désordres et l’action de la société DGTP. Elle soutient également que les époux [L] ne peuvent fonder leur demande sur le seul rapport de l’expert qu’ils ont engagé. Elle considère enfin que les époux [L] ne démontrent aucun préjudice, aucune atteinte à la solidité ni à la destination de l’ouvrage n’étant établie. Elle souligne enfin la disproportion entre l’indemnisation sollicitée et le dommage constaté.
Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 22 juillet 2025, fixant l’audience des plaidoiries au 18 septembre 2025.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 20 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la matérialité des désordres allégués
Par application de l’article 9 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
Il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable même contradictoire réalisée à la demande d’une des parties, si elle n’est pas corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, il ressort en premier lieu de l’expertise amiable contradictoire du 10 octobre 2022 réalisée par l’entreprise SARETEC que des traces blanches légèrement courbées ont été constatées en trois endroits de l’enrobé et sur les pavés, que l’expert attribue au passage d’un cylindre insuffisamment nettoyé.
Ces traces blanches sont également constatées par l’expert bâtiment Monsieur [I] [X] sollicité par les époux [L] de manière complémentaire, qui a constaté lui-même ces traces le 1er mars 2023, et qui les attribue au mauvais entretien / nettoyage des engins de la société mais aussi à un effet de ressuage, c’est-à-dire de remontée à la surface du matériau que contient l’enrobé.
De plus, l’antériorité de l’apparition de telles traces blanches lors du premier enrobé réalisé en octobre 2021, constaté par photographie, et ayant conduit une première fois la société DGTP à reprendre l’enrobé sur le devant de la maison, vient appuyer ces constatations.
L’apparition de ces nouvelles traces blanches est attribuée par les deux experts au passage des engins de la société, et pour l’un d’eux à la qualité médiocre de l’enrobé contenant des matériaux remontés à la surface conduisant à en modifier la couleur.
Ces désordres, constitués par les traces blanches, sont régulièrement établis par les demandeurs.
Par ailleurs, l’expert amiable a constaté des traces de jonction entre les surfaces, au niveau de l’abri avec des morceaux d’émulsion, et devant le portail, ainsi que des traces de pas sous l’abri dans l’enrobé et différentes tâches noires.
Cependant, l’expert amiable n’attribue pas ces dernières tâches noires à l’enrobé, mais à un phénomène extérieur, et elles ne sont pas relevées par l’expert bâtiment dans son rapport de mars 2023, de même que les traces de pas sous l’abri. Il convient donc de ne pas retenir les tâches noires, ni les traces de pas sous l’abri, au titre de désordres.
L’expert amiable et l’expert en bâtiment ne se prononcent par ailleurs pas sur le caractère fautif ou non de la présence de jonctions entre les surfaces, dont la société DGTP précise qu’il s’agit d’une nécessité technique pour éviter des fractionnements de l’ouvrage et des fissures. Si l’expert amiable relève, qu’au niveau de la jonction de l’abri les morceaux d’émulsion donnent l’impression d’avoir du chewing-gum collé, ce désordre semble relever d’une finition mal réalisée, l’expert amiable proposant d’ailleurs la mise en place de pavés pour mieux dissimuler cette jonction. C’est aussi la solution qui semble être retenue par l’Entreprise [C] dans le devis produit par les époux [L] pour la réfection de l’enrobé. Cependant, comme le relève la société DGTP, ces finitions particulières n’ont pas été prévues au contrat et constituent une amélioration par rapport à ce qui a été convenu. Il convient donc de ne pas retenir la finition des jonctions au titre des désordres.
Au total, seule l’apparition de traces blanches sera retenue au titre des désordres.
Sur la qualification du désordre
Il convient de statuer sur la réception des travaux alléguée par la défenderesse afin de déterminer le régime de responsabilité applicable.
Sur la réception des travaux
L’article 1792-6 du Code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Les travaux de Monsieur [H] [F] et Madame [Z] [L] n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse. Cependant l’article 1792-6 n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite. Pour caractériser une réception tacite, il faut rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
Il est de principe que le paiement intégral des travaux et leur prise de possession par le maître d’ouvrage présument d’une réception tacite.
En l’espèce, les travaux litigieux concernent la cour d’entrée de la maison déjà occupée, la prise de possession ne peut donc caractériser la volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage, la prise de possession ayant été antérieure à la réalisation de l’ouvrage.
Les époux [L] n’étant pas des professionnels, il ne peut leur être reproché comme le soutient la société DGTP de ne pas avoir réalisé de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé-réception pour constater les désordres et acter l’absence de réception des travaux, l’activation de leur protection juridique ayant pu leur sembler suffisante pour acter leur opposition à la réception du chantier en l’état.
Il appartenait par ailleurs à la société DGTP pour démontrer que les travaux avaient bien été reçus, de produire un procès-verbal de réception avec la signature de ses clients.
La volonté des époux [L] de ne pas accepter la réception du chantier étant démontrée, il y a lieu de considérer qu’il n’y a pas eu de réception des travaux.
Sur la responsabilité de la société DGTP
En application des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputable.
Il est constant qu’une entreprise de travaux, contractant professionnel, est tenue d’une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, qui ne peut être anéantie que par la force majeure.
Au cas d’espèce, il a été établi que l’apparition de traces blanches sur l’enrobé résultait du passage des engins de la société, et de la qualité médiocre de l’enrobé contenant des matériaux remontés à la surface conduisant à en modifier la couleur, ce qui n’est pas nié par la défenderesse qui se contente d’indiquer qu’il s’agit de détails esthétiques qui ne sont pas de nature à compromettre l’usage, la solidité ni la destination de l’enrobé, et qui disparaîtront avec le temps.
Pour autant les époux [L] expliquent que l’esthétique de l’enrobé est le principal critère les ayant conduit à conclure ce contrat, afin d’embellir leur propriété et d’augmenter la valeur de leur maison, précisant que l’enrobé est la première chose que l’on voit en entrant sur leur propriété.
Ils font valoir qu’ils ont sollicité une première réfection de l’enrobé pour cette même raison et qu’au-delà du préjudice esthétique, il existe également un préjudice économique entraînant une moins-value sur la maison. Compte tenu de ces éléments, le préjudice évoqué par les époux [L] apparaît établi.
Par conséquent, la responsabilité de la société DGTP est engagée pour les désordres constatés, à savoir l’apparition de traces blanches.
Sur la réparation
Au regard du principe de réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, la reprise de la totalité de l’enrobé apparaît disproportionnée au vu des désordres établis consistant en l’apparition de traces blanches, alors que le devis proposé prévoit des améliorations par rapport au contrat établi entre les parties.
Au regard du dommage esthétique et de la moindre plus-value que cet aménagement imparfait apporte à la propriété, il convient d’allouer la somme de 3.000 euros aux époux [L] au titre des dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société DGTP, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société DGTP, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer aux époux [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande à ce titre.
Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société DGTP à payer à Monsieur [H] [F] et Madame [Z] [L] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société DGTP aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société DGTP à payer à Monsieur [H] [F] et Madame [Z] [L] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société DGTP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Carole MAILLARD, Présidente, assistée de Christine RENTZ, Greffier, et ils en ont signé la minute.
Le Greffier, La Présidente,
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