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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 29 janv. 2026, n° 21/03617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
C.L
M-C P
LE 29 JANVIER 2026
Minute n°26/31
N° RG 21/03617 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LFTF
[V] [L]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 6]
NATIO 21-69
29/01/26
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Maître Louise GUILBAUD,
29/01/26
copie certifiée conforme
délivrée à
PR x1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 21 NOVEMBRE 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 29 JANVIER 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [V] [L], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Louise GUILBAUD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 6], représenté par Aurélie BELLOLI, vice-procureur
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
Exposé du litige
Madame [V] [L], ressortissante congolaise, née le 02 février 1996 à [Localité 3] (République du Congo) a sollicité un certificat de nationalité française auprès du consulat de France à [Localité 3], en application de l’article 18 du code civil.
Madame [V] [L] se dit née de l’union libre de [B] [U] de nationalité congolaise et de [E] [L], de nationalité française, né le 10 décembre 1964 à [Localité 3] et décédé le 2 février 2009.
A l’appui de sa demande elle a notamment fourni un acte de naissance reconstitué le 9 août 2011 sur réquisitions n°4189/011/CAB/TITO/P du procureur de la République de Ouenze-Talangaï.
Par décision du 21 mars 2016, les services consulaires ont refusé la délivrance du certificat de nationalité française sollicité aux motifs que l’examen de son acte de naissance montre qu’il a fait l’objet d’une reconstitution le 9 août 2011 postérieurement au décès de [E] [L], et qu’en l’absence d’acte de mariage entre [E] [L] et [B] [U], l’acte reconstitué, alors que Madame [V] [L] était âgée de 15 ans révolus et sans qu’il soit justifié des conditions et à la requête de qui cette reconstitution est intervenue ne permet pas d’établir son lien de filiation avec [E] [L].
Suivant exploit du 04 août 2021, Madame [V] [L] a assigné le procureur de la République afin de contester la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée par le Consulat de France à [Localité 3] le 21 mars 2016.
Suivant jugement du n°260 du 24 novembre 2022, le tribunal d’instance de Ouenze-Talangaï saisi par la requérante, considérant que l’acte de naissance reconstitué le 9 août 2011 n’avait pas obéi aux prescriptions légales et devait être considéré comme n’avoir jamais été établi, autorisait l’officier d’état civil de Talangai à reconstituer l’ acte de naissance de Madame [V] [L] “née le 22 février 1996 à Brazzaville, fille de [L] [E] né le 10 décembre1964 à Brazzaville, de nationalité française, profession journaliste, demeurant au [Adresse 2] ; et [U] [B] née le 13 avril 1975 à [Localité 5], de nationalité congolaise, domiciliée au [Adresse 2], profession vendeuse”.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 février 2024, Madame [V] [L] demande au tribunal de :
— La déclarer recevable en son recours contre la décision portant refus de lui délivrer un certificat de nationalité française;
— Constater que Madame [V] [L] remplit l’ensemble des conditions de l’article 18 du code civil pour voir sa nationalité française reconnue;
En conséquence,
— Recevoir Madame [V] [L] en sa demande et, l’y déclarant fondée:
o Déclarer Madame [V] [L] comme étant de nationalité française;
o Dire que mention du présent Jugement sera portée sur les actes de naissance de Madame [V] [L] ;
o Délivrer un certificat de nationalité française à Madame [V] [L];
— Allouer à Madame [V] [L] la somme de 1 200 € sur le fondement combiné de l’articles 700 du Code de Procédure Civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Au soutien de ses demandes et pour l’essentiel, Madame [V] [L] fait valoir que son père, lui-même issu d’une union libre entre un ressortissant français et une ressortissante congolaise, a subi un incendie probablement criminel de sa maison, lors duquel notamment l’original de l’acte de naissance de sa fille [V] a été détruit. Elle ajoute que son père, dont l’activité de journaliste l’avait conduit à dénoncer la corruption du gouvernement congolais, est décédé dans des conditions suspectes douze jours après l’incendie. S’agissant de son état civil, elle indique avoir diligenté une procédure de reconstitution de son acte de naissance conformément à l’article 82 du code de la famille congolais, et a sollicité son certificat de nationalité française sur la base de son acte de naissance reconstitué sous le numéro 674, par le centre d’état civil de la Commune de [Localité 7], le 19 août 2011. Elle affirme justifier de la chaîne de filiation paternelle jusqu’à ses arrières grand-parents français, démontrant ainsi que tant son grand-père paternel que son père étaient français. En réponse au ministère public, elle ajoute que la reconstitution de son acte de naissance s’est avérée nécessaire compte tenu de la destruction par ailleurs des registres d’état civil pendant la guerre civile de 1997. Elle précise que le positionnement du ministère public consistant à remettre en cause la validité de son acte de naissance reconstitué l’a conduite à initier parallèlement à la présente procédure, une nouvelle procédure de reconstitution de son acte de naissance, cette fois par voie contentieuse et non par la seule voie des réquisitions du procureur de Talangai, et que suivant jugement n°260 du 24 novembre 2022 il a été fait droit à sa requête, au visa de l’article 80 du code de la famille congolais. Elle considère que ce jugement, parfaitement régulier tant sur la forme que sur le fond, définitif, lui confère un état civil certain. Elle soutient, contrairement au ministère public, qu’il produit ses effets en matière de nationalité, en dépit du fait qu’il a été prononcé après sa majorité, en raison de son caractère déclaratif. En dernier lieu alors qu’elle rappelle que les réquisitions initiales du parquet en vue de la reconstitution de l’acte de naissance étaient entachées d’erreur sur la nationalité et le lieu de naissance de son père, elle précise qu’elles ont fait l’objet de deux rectifications d’erreur matérielle en 2012 et 2019, lesquelles, intervenues d’office, n’avaient pas être mentionnées en marge de l’acte de naissance de l’intéressée et relève en tout état de cause qu’ au terme de son jugement du 24 novembre 2022, le Président du tribunal de Talangai a considéré l’acte de naissance litigieux, reconstitué sur réquisitions du Procureur, était nul et non avenu. Elle met en avant que l’acte de naissance finalement reconstitué précise qu’elle est la fille de [E] [L], né le 10 décembre 1964 à [Localité 3], en sorte que l’absence de déclaration par le père est sans incidence. Elle fait encore valoir des éléments de possession d’état qui confortent sa filiation paternelle.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 avril 2024, le ministère public demande au tribunal de:
— dire que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré;
— débouter la demanderesse de sa demande, celle-ci ne justifiant pas d’un état civil fiable ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
En substance, le ministère public soutient que son acte de naissance aurait dû, en l’absence de volets 1, 2 et 3, être reconstitué par décret du président de la République en application de l’article 82 alinéa 1 du code de la famille congolais, ou a minima par jugement du président du tribunal statuant au visa de l’article 80 du même code, et non sur réquisitions du procureur de la République. Il en déduit que l’acte de naissance n°674 reconstitué sur réquisitions du procureur est dépourvu de caractère probant. Il note que l’identité de l’intéressée et de son présumé père sont fluctuantes selon les documents qu’elle produit. Surtout, il relève que la filiation paternelle ne peut résulter de la mention du père dans l’acte de naissance de l’enfant, et ce d’autant que l’acte reconstitutif est intervenu après la mort de [E] [L], qui n’a par ailleurs jamais reconnu Madame [V] [L], et qui n’avait jamais été marié avec la mère de celle-ci. Il en déduit que la filiation paternelle de Madame [V] [L] à l’égard de son père prétendu n’est pas établie. Quant à l’établissement de sa filiation par possession d”état, elle ne peut résulter que d’éléments datant du temps de la minorité de l’intéressée (art 20-1 du code civil), laquelle est devenue majeure le 22 février 2014, et relève que les éléments produits sont soit postérieurs à cette majorité, soit incohérents quant à l’identité des personnes concernées, et ne peuvent constituer le faisceau d’éléments exigés pour caractériser une possession d’état d’enfant. S’agissant de son nouvel acte de naissance n°851 dressé en vertu du jugement du 24 novembre 2022, lequel a annulé le premier acte de naissance n°674 reconstitué irrégulièrement, il considère qu’il ne peut avoir aucun effet en matière de nationalité par application de l’article 20-1 du code civil, le jugement ayant été rendu alors que Madame [V] [L] était devenue majeure, de même que l’acte de naissance dressé en vertu dudit jugement. Le ministère public affirme que si un jugement supplétif internationalement régulier, quelle que soit la date de son prononcé, est réputé, en raison de son caractère déclaratif, établir l’état civil et/ou la filiation de l’enfant à la date de sa naissance, cette décision n’emporte des effets utiles en matière de nationalité que si elle a été rendue avant la majorité de l’intéressé et une action ayant pour objet l’établissement d’un lien de filiation ne peut produire son effet déclaratif qu’à compter du prononcé de la décision faisant droit à la demande.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux termes de leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2025.
Motifs de la décision
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question sur la nationalité irrecevable s’il n’est pas justifié des diligences qui précèdent.
Le ministère de la justice a reçu le 21 septembre 2021 copie de l’assignation selon récépissé du 2 décembre 2021.
La procédure est dès lors régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur la demande relative à la reconnaissance de la nationalité française
A titre liminaire: sur la demande d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française
Madame [V] [L] sollicite du tribunal d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à son égard. Il est donc rappelé que le tribunal, dont la saisine n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalité française, n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française engagée avant le 1er septembre 2022. La demande formée de ce chef par Madame [V] [L] sera donc jugée irrecevable, étant rappelé que s’il était fait droit à l’action déclaratoire de nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait alors de droit.
Sur le fond
Aux termes de l’article 18 du code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
En application de l’article 29-3 du Code civil, “Toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de Français.
Le procureur de la République a le même droit à l’égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu’une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.”
L’article 30 du même code dispose quant à lui que “La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.”
Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Ces dispositions prévues par l’article 47 sont applicables à toute demande pour laquelle un acte d’état civil probant est requis.
En matière de nationalité, quel que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Madame [V] [L] doit donc justifier d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable.
L’article 82 du code de la famille congolais dispose : “ – Inexistence, destruction et reconstitution :
Si la destruction ne porte que sur un seul exemplaire de l’acte ou des registres, le ou les actes détruits sont reconstitués à la diligence du Procureur de la République, à l’aide de l’exemplaire subsistant. En cas de destruction d’un acte isolé, l’acte reconstitué est porté à la suite du dernier acte inscrit lors de la réception des instructions du Procureur de la République et mention est faite au répertoire alphabétique ; en outre, mention de l’acte reconstitué et de son numéro sont porté en marge de l’acte antérieurement dressé le plus proche de l’acte détruit.
Dans le cas où deux exemplaires d’un même acte de l’Etat civil ont disparu, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 80. […] ».
Or l’article 80 du code de la famille congolais confère au Président du Tribunal Populaire de Village-centre ou de Quartier dans le ressort duquel l’acte aurait dû être reçu, d’en autoriser l’inscription par l’officier d’état civil
Enfin, aux termes de l’article 263 du code de la famille congolais, la filiation d’un enfant né hors mariage se prouve par l’acte de naissance ou par une déclaration judiciaire homologuée.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, Madame [V] [L] a dans un premier temps produit :
— les réquisitions du procureur de la République près le tribunal d’Instance de Talangai (Brazzaville) du 9 août 2011 aux fins de reconstitution de son acte d’état civil,
— l’acte de naissance n°674 établi par le centre d’état civil de [Localité 7],
— une réquisition aux fins de rectification d’erreur matérielle du 11 septembre 2012 du procureur de la République de Talangaï à l’officier d’état civil de rectifier l’acte 674 en ce sens: "[E] [L], de nationalité française" au lieu de “de nationalité congolaise”,
— une réquisition aux fins de rectification d’erreur matérielle du 2 décembre 2019 du procureur de la République de Talangaï à l’officier d’état civil de rectifier l’acte 674 en ce sens: "[E] [L], né a [Localité 3] " au lieu de “né à [Localité 4]”,
Si le ministère public soutient que l’acte n°674 rectifié suivant les deux réquisitions précitées, qui ne vise pas ces rectifications n’est pas probant, et critique les éléments produits par la demanderesse pour établir sa filiation paternelle par possession d’état, force est de constater que ce débat sur la fiabilité de cet acte de naissance 674 et celui sur la possession d’état sont désormais sans objet compte tenu du jugement du 22 novembre 2022.
En effet, suivant jugement n°260 du 24 novembre 2022, le tribunal d’instance de Ouenze-Talangaï, considérant que l’acte de naissance reconstitué le 9 août 2011 n’avait pas obéi aux prescriptions légales et devait être constitué comme n’avoir jamais été établi, autorisait l’officier d’état civil de Talangaï, au visa de l’article 80 du code de la famille congolais, à reconstituer l’ acte de naissance de Madame [V] [L] “née le 22 février 1996 à Brazzaville, fille de [L] [E] né le 10 décembre 1964 à Brazzaville, de nationalité française, profession journaliste, demeurant au [Adresse 2] ; et [U] [B] née le 13 avril 1975 à [Localité 5], de nationalité congolaise, domiciliée au [Adresse 2], profession vendeuse”.
Ainsi en exécution de ce jugement, dont la demanderesse justifie du caractère définitif, l’acte de naissance de Madame [V] [L] a été reconstitué et porte désormais le numéro 851, le jugement ayant conformément à son dispositif été transcrit dans le registre R17 de l’année 2022 de l’arrondissement de Talangaï.
Or le ministère public, qui ne conteste pas en tant que telle la validité de cet acte de naissance numéro 851, affirme en revanche, au visa de l’article 20-1 du code civil, qu’il ne saurait avoir aucun effet en matière de nationalité, ayant été dressé alors que l’intéressée était majeure.
Le tribunal constate en premier lieu que cet acte de naissance, dont la validité n’est pas discuté par le ministère public, fait foi et établit la filiation paternelle de Madame [V] [L] à l’égard de [E] [L] né le 10 décembre 1964 à Brazzaville.
Le tribunal relève en second lieu, à la suite du ministère public que le jugement n°260 du 24 novembre 2022 supplée la perte d’acte de naissance de Madame [V] [L].
Or il est admis de manière constante que le jugement supplétif d’acte de l’état civil, quel que soit l’acte en cause, étant déclaratif, et non constitutif de droit, en sorte qu’il fait remonter ses effets au jour de l’événement qu’il consacre, et permet en conséquence l’attribution de la nationalité française même s’il est rendu après la majorité de l’intéressé, dans la mesure où il établit la filiation de l’enfant à compter de sa naissance. (En ce sens: 1e Civ., 17 décembre 2010, pourvoi n° 09-13.957, Bull. n 272; 1e Civ., 17 décembre 2010, n° 09-17.242 ).
En l’espèce le jugement du 24 novembre 2022 constate un événement antérieur à la majorité de l’intéressée, en l’espèce sa filiation paternelle, et ce au jour de la naissance de Madame [V] [L] puisque ce jugement supplétif d’acte de naissance a non seulement reconstitué l’acte de naissance de l’enfant mais a également statué sur le lien de filiation qui l’unissait à son père en indiquant “Madame [V] [L], née le 22 février 1996 à [Localité 3], fille de [L] [E] né le 10 décembre 1964 à [Localité 3], de nationalité française, profession journaliste […]”.
Il en résulte que le lien de filiation entre Madame [V] [L] et Monsieur [E] [L] est établi par ce jugement reconstitutif d’acte de naissance, lequel, bien que prononcé pendant la majorité de l’intéressée, est réputé en raison de son caractère déclaratif établir la filiation de l’enfant à compter de sa naissance. En conséquence, l’article l’art. 20-1 du code civil est sans application dès lors qu’en raison de son caractère déclaratif, le jugement supplétif constate, à compter de sa naissance, la filiation paternelle de Madame [V] [L] à l’égard de [E] [L] dont la nationalité française n’est par ailleurs pas contestée.
Il s’ensuit que Madame [V] [L], dont la filiation à l’égard de son père résulte d’un tel jugement, est elle-même française par application de l’article 18 du code civil.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le ministère public succombant, les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’opposition initiale du ministère public était fondée en ce que Madame [V] [L] n’a été en mesure de justifier d’un état civil fiable qu’en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu de lui allouer une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1045 du code de procédure civile dans sa version applicable, le jugement qui statue sur la nationalité ne peut être assorti de l’éxecution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré ;
Juge irrecevable la demande de Mme [V] [L] d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Dit que Madame [V] [L], née le 22 février 1996 à [Localité 3] (République du Congo) est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne le trésor public aux entiers dépens ;
Déboute Madame [V] [L] du surplus de ses demandes ;
Rappelle que le présent jugement ne peut être assorti de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Géraldine BERHAULT
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