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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 4, 19 mai 2026, n° 24/02207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
2
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 4
MINUTE N° 26/00140
Jugement du 19 Mai 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 24/02207 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O4PG
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : des articles 94 et suivants du code de la famille marocain
EPOUX DEMANDEUR
Madame [H] [J] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] – MAROC
de nationalité Marocaine
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006702 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] TIZGAHINE – MAROC
de nationalité Marocaine
Domicilié : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 09 janvier 2025,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce et ses effets,
DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi marocaine aux demandes relatives à la cause du divorce et aux effets personnels qui découlent de la dissolution du mariage,
DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française aux demandes à caractère alimentaire entre époux et sur les enfants et la responsabilité parentale,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR DISCORDE sur le fondement des articles 94 et suivants du code de la famille marocain de :
Mme [H] [J]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (Maroc)
et de
M. [Z] [Y]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 4] (Maroc)
mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 5] (Maroc)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [H] [J] et de [Z] [Y] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés à la date du jugement du divorce,
REJETTE la demande de Mme [H] [J] visant à reprendre son nom de naissance irrecevable,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que Mme [H] [J] et M. [Z] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants communs : [P], [L] et [G] [Y],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
– respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
– communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que pendant la période de résidence qui lui est attribuée, chaque parent est habilité à prendre toute décision rendue nécessaire par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du Code civil),
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [P], [L] et [G] chez la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et, à défaut, comme suit :
– en période scolaire :
les années paires, les fins de semaines paires : du vendredi sortie d’école au dimanche soir 18 heures,les années impaires, les fins de semaines impaires : du vendredi sortie d’école au dimanche soir 18 heures,
– pendant les vacances scolaires :
les années paires, le père accueillera les enfants la première moitié des vacances, avec fractionnement de 15 jours durant les vacances d’été,les années impaires, le père accueillera les enfants la seconde moitié des vacances, avec fractionnement de 15 jours durant les vacances d’été,
DIT qu’il appartiendra au père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner, par une personne de confiance, les enfants au domicile de la mère,
PRÉCISE que :
• la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle,
• en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,
• si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et dans la demi-journée pour les vacances scolaires, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée,
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
DISPENSE M. [Z] [Y] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière,
DIT que les frais scolaires, les frais de transports, les séjours scolaires, les frais de sport, et les activités culturelles, mais aussi les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale, ainsi que les frais exceptionnels tels qu’ordinateur et permis de conduire, décidés préalablement d’un commun accord, seront pris en charge sur production du justificatif de la facture par moitié par l’un et l’autre des parents, chacun des parents assumant les frais courant de vêture et d’aliments pendant la période où les enfants sont à sa charge,
DIT qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de QUINZE jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels,
CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.
Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE
GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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