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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 18 avr. 2025, n° 22/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 22/00601 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J4G3
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[G] [A]
C/
S.A.S.[Z] [20]
[7]
Pièces délivrées :
[10] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [A]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Gaëlle PENEAU, avocate au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
S.A.S. [22]
[Adresse 1]
[Adresse 24]
[Localité 3]
Représentée par Maître Carine CHATELLIER, avocate au barreau de RENNES, dispensée de comparaitre à l’audience
[7]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Madame [L] [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribual judiciaire de [Localité 23]
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 04 Avril 2025, prorogé au 18 Avril 2025.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [A], salarié de la société [22] depuis le 4 septembre 2006 en qualité de responsable de secteur, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 3 mai 2017 pour la pathologie suivante : « burn-out ».
A cette demande était joint un certificat médical initial en date du 18 avril 2017 faisant état d’un « épuisement professionnel et syndrome anxiodépressif réactionnel. Arrêt de travail indispensable » et fixe une date de première constatation médical au même jour.
La [6] ([13]) d’Ille-et-Vilaine a diligenté une instruction aux fins de déterminer l’origine professionnelle de la maladie. L’assuré et l’employeur ont été invités à renseigner des questionnaires.
Le 14 juin 2017, le colloque médico-administratif, estimant que la maladie n’était pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles mais que l’incapacité permanente partielle prévisible était supérieure ou égale à 25%, a transmis le dossier de Monsieur [A] au [11] ([15]) de Bretagne.
Le 25 mai 2018, le [17] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Suivant courrier du 29 mai 2018, la [13] a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [A] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 20 juillet 2018, la société [22] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 octobre 2018, la société [22] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet.
En sa séance du 12 décembre 2018, la Commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [22] et confirmé la décision de prise en charge.
Selon jugement avant dire droit en date du 27 mai 2021, le Tribunal a notamment désigné le [18] aux fins de donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Monsieur [A] a été directement causée par son travail.
Le 31 janvier 2023, le [16] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [A].
Par courrier du 2 novembre 2021, Monsieur [A] a introduit une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sollicité auprès de la [13] la mise en œuvre d’une procédure de conciliation.
En l’absence de réponse de la société [22], la [13] a dressé le 23 mai 2022 un procès-verbal de carence et invité le salarié à saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable.
Par requête déposée au greffe le 21 juin 2022, Monsieur [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [22].
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025.
Monsieur [G] [A], dûment représenté, soutenant oralement sa requête introductive d’instance, demande au tribunal de :
Dire et juger que la maladie professionnelle de Monsieur [A] est due faute inexcusable de son employeur, la société [22],Allouer à Monsieur [A] la majoration de la rente qui lui est versée par la [13],Dire que la majoration devrait suivre l’évolution du taux d’IPP,Dire qu’il incombera à la [13] de faire l’avance de cette majoration sous l’égide des dispositions de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale et ce indépendamment de son recours auprès de la société [22],S’entendre commettre un tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner sous le bénéfice d’une mission impartissant au-delà des postes listés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale de se prononcer sur la période du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel ainsi que les besoins en tierce personne avant consolidation,A titre provisionnel,
Condamner la société [22] à verser à Monsieur [A] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner la société [22] à régler à Monsieur [A] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, la société [22], dispensée de comparaitre à sa demande, se référant expressément à ses conclusions du 12 mai 2023, prie le tribunal de :
Débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,Allouer à la SAS [22] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,Condamner Monsieur [A] aux entiers dépens.
La [14], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, prie le tribunal de :
Saisir un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, autre que ceux de Bretagne et d’Île-de-France, aux fins de confirmer le caractère professionnel de la maladie du 18 décembre 2017 dont est atteint Monsieur [G] [A],Dans l’hypothèse où le caractère professionnel de la maladie serait confirmé par le tribunal :
Décerner acte à la [8] de ce qu’elle déclare se remettre à justice pour statuer sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie du 18 décembre 2017 dont a souffert Monsieur [G] [A],Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue :
Décerner acte à la [9] de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur :la demande indemnitaire de [G] [A] à l’encontre de la société [22],la demande d’expertise médicale,la demande de provision,Limiter le cas échéant la mission de l’expert, en sus des postes listés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, aux seuls postes de préjudice non expressément couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale pour lesquels une réparation a été demandée par [G] [A], à savoir, et de manière limitative :le préjudice résultant de la perte d’emploi,Condamner la société [22] à rembourser à la [9] l’ensemble des provisions et indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance au titre des préjudices personnels de la victime ainsi que le montant des frais d’expertise,En tout état de cause :
Enjoindre la société [22] à lui communiquer la copie du contrat d’assurance qui couvrirait les conséquences financières de la faute inexcusable de la société afin de permettre à la caisse d’appeler à la cause l’assureur et d’exercer une action directe à son encontre, et ce sans préjudice de l’action récursoire de la Caisse,Réserver les dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025, puis prorogée au 18 avril 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, et pour répondre au premier chef de demande de la [13], il sera observé que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [G] [A] n’est pas discuté par la société [22] et qu’en conséquence la décision du 29 mai 2018 portant prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels n’est pas remise en cause. Le demande de désignation d’un nouveau Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est dès lors sans objet.
Sur la faute inexcusable :
L’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale édicte que lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation générale de santé et sécurité au travail. Dans le cadre de cette obligation, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, l’employeur devant veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (jurisprudence constante, v. par exemple Civ. 2e, 24 février 2024, n° 22-18.868), la conscience du danger s’appréciant au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime de sorte qu’il appartient à celle-ci de caractériser l’existence de cette conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur auquel il exposait son salarié et, dans ce cas, l’absence de mesures de prévention et de protection. Il lui revient également d’établir précisément les circonstances de l’accident lorsqu’elle invoque l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la recherche d’une telle faute étant, de surcroît, limitée aux circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident en cause.
Au cas d’espèce, Monsieur [A] a déclaré le 18 avril 2017 une maladie professionnelle au titre d’un burn-out, laquelle a été effectivement prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la [13] en date du 29 mai 2018. Placé en incapacité de travail le 18 avril 2017, les arrêts ont été prolongés jusqu’à ce que le médecin du travail rende un avis d’inaptitude le 14 janvier 2020, ce qui a motivé son licenciement le 12 février 2020.
Monsieur [A] fait valoir que l’épuisement professionnel qui l’a rendu inapte au travail résulte d’une surcharge de travail caractérisée par un profil de poste qu’il qualifie d'« extensible », avec des astreintes hors cadre légal, l’obligation d’effectuer de très nombreuses heures supplémentaires, et l’impossibilité de prendre des congés. Il soutient que ses difficultés étaient connues, qu’elles avaient notamment été mises en avant lors d’un audit effectué dans l’entreprise en mars 2014 et que son employeur ne pouvait donc les ignorer mais qu’il n’a pris aucune mesure pour faire cesser cette situation constitutive d’un danger pour sa santé.
La société [22] conteste que Monsieur [A], responsable de secteur, ait été confronté à une charge de travail excessive, reconnaissant tout au plus une période plus compliquée lors du départ du responsable de production en décembre 2015, puis lors de l’accident du fils de Monsieur [Z], qui occupait le poste de responsable de production en juillet 2016. Elle souligne que Monsieur [A], qui travaillait en binôme avec Madame [D], n’a jamais fait état d’une surcharge de travail.
Il sera d’abord rappelé que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [A], et dans la présente instance non remise en question par employeur, ne suffit pas pour démontrer la faute inexcusable imputée à celui-ci dès lors qu’il incombe au salarié de rapporter la preuve des deux conditions cumulatives précitées.
Le fait générateur est nécessairement antérieur à la maladie fixée au 18 avril 2017.
Monsieur [A] verse aux débats deux témoignages :
Une attestation rédigée par Madame [R] [I] en date 7 février 2018 qui certifie : « Lorsque j’étais employée par l’entreprise [22], de juillet 2012 à janvier 2017, j’affirme que Mr [G] [A] était joignable à toute heure de la journée et de la nuit. J’étais employée pour un poste partiellement en horaires de nuit (de 4 h à 11h du matin) et j’affirme avoir déjà eu besoin de joindre Mr [G] [A] dès 4h du matin par téléphone. »Un courrier de Madame [B] [W] en date du 19 décembre 2016, qui écrit : « J’ai été agent de service, pendant la période du 24/04/2008 au 9/11/2016 chez [22]. J’ai toujours travaillé dans de très bonnes conditions grâce à la collaboration de Madame [D] [Y] et de [G]. Je vous prie de m’excuser pour avoir oublié son nom de famille. J’ai toujours pu compter sur eux, si j’avais le moindre souci sur mon chantier, à n’importe quelle heure du jour ou le matin à partir de huit heures du matin, ils répondaient toujours présent que l’on appelle l’un ou l’autre. Les 8 années travaillées avec Madame [D] [Y] et [G] je ne les oublierai pas, pour moi ils étaient mon employeur, car durant toutes ces années, je n’ai rencontré et parlé à Mr [Z] que deux ou trois fois. »Ces deux pièces ne font pas état d’élément précis en lien avec la faute inexcusable alléguée ni ne permettent d’apporter la preuve que l’employeur avait conscience de l’épuisement professionnel de son salarié.
Monsieur [A] produit en outre des tableaux d’heures supplémentaires, des copies de ses agendas, des copies des agendas Outlook, des listings d’appels téléphoniques et de courriels.
S’agissant des heures supplémentaires qu’il aurait effectuées, selon lui à hauteur de 670,5 heures du 1er mars 2014 au 30 avril 2017, il doit être observé qu’il s’agit d’un document que Monsieur [A] a établi pour lui-même et dont il ne démontre pas qu’il ait été transmis à l’employeur pour régularisation, ou à titre d’alerte sur une surcharge de travail. En tout état de cause, ces heures supplémentaires ne figurent pas sur les bulletins de salaire puisqu’elles n’ont jamais été réglées, et ne ressortent pas non plus de documents gérés par l’entreprise ou à tout le moins partagés avec l’employeur. Au demeurant, on notera que le volume de 670 heures supplémentaires effectuées sur plus de trois ans en dépassement d’un temps de travail hebdomadaire de 35 heures (soit 1607 heures par an) représente un surcroît horaire de 223 heures par an, soit un temps de travail hebdomadaire moyen inférieur à 40 heures (1830 heures par an, soit environ 39,8 h /semaine), ce qui ne peut en soi caractériser un temps de travail exorbitant qui ne laisserait plus de place à la vie privée et serait générateur d’un épuisement, mais qui constitue donc davantage une problématique de temps de travail non rémunéré si ces heures ne sont pas réglées.
Par ailleurs, il ne transparait pas de manière évidente des copies d’agendas et agendas Outlook, [pièces volumineuses impossibles à reprendre une à une dans le détail puisqu’elles portent sur 4 années (2014 et 2017)] que les journées de Monsieur [A] étaient constamment anormalement longues et chargées. On constate des journées qui certes pouvaient parfois débuter à 7 heures mais qui s’achevaient régulièrement à 17 heures, voire 16 heures ou 16 heures 30, avec systématiquement une pause méridienne d’une heure trente, voire plus car on verra ci-après que Monsieur [A] considère un courriel reçu à 12 h 22 est hors temps de travail. De plus, là encore, il s’agit de documents établis par Monsieur [A] et non étayés pas des éléments extérieur et objectifs, et ce d’autant que l’employeur produit de son côté une copie des agendas Outlook présentant des différences notables (par exemple, sur la pièce n°16 de l’employeur, on constate la mention « KINE » pour le lundi 4 janvier à 16 heures 30 ainsi que le 7 janvier à 16 heures, alors que sur la pièce n°21 du salarié, ce rendez-vous, pourtant personnel, ne figure pas). En l’état, on ne peut qu’observer des divergences sans pouvoir créditer d’une plus grande fiabilité un document plutôt qu’un autre. Il n’est pas davantage possible de constater que Monsieur [P] état soumis à des dépassements horaires d’une telle ampleur que son employeur aurait dû prendre des mesures pour y remédier.
Les listings d’appels téléphoniques et de courriels ne justifient pas davantage des contraintes et astreintes que Monsieur [A] dit avoir dû supporter au point de ne jamais pouvoir se distancier de ses obligations professionnelles, qui selon lui envahissaient tout son temps, y compris celui qui aurait dû être réservé à sa vie privée. Tout d’abord, le listing des appels téléphoniques (pièce n° 33 du demandeur) que Monsieur [A] aurait passés en mai 2009 ne constitue pas un document utile pour le présent litige au regard de son ancienneté, de son caractère fragmentaire (pourquoi seulement le mois de mai 2009 ?) sans parler de son manque de limpidité et l’impossibilité de le confronter à d’autres éléments. La liste des appels téléphoniques entre Monsieur [A] et sa collègue responsable de secteur Madame [D] présente elle aussi une valeur probatoire très limitée : sur la période du 19 mai 2015 au 23 juin 2016, soit plus d’un an, 11 appels (soit en moyenne moins d’un par mois) sont surlignés par le requérant comme étant en dehors de son temps de travail, plus précisément :
1 appel à 7 h 53
3 appels entre 12 h 34 et 13 h 06,
3 appels entre 17 h11 et 17 h 47,
2 appels entre 18 h 38 et 18 h 44
2 appels après 19 h : 19 h 02 et 19 h 41
De plus, sur ces 11 appels désignés comme hors temps de travail, quatre n’ont pas été décrochés (0 seconde), 3 durent 10 secondes, 32 secondes et 34 secondes, et le plus long de tous dure 1 minute 21, ce qui ne démontre donc pas que Monsieur [A] était fréquemment, voire sans arrêt, importuné à des heures indues.
Le listing des courriels (pièce n° 35 du demandeur) reçus entre mai 2014 et février 2017, soit presque trois ans, à des horaires que le requérant estime inhabituels, compte 26 courriels (soit une moyenne de 8,5/ an, voire un peu plus de 2/an si on retire les courriers arrivés sur la pause déjeuner et avant 18 heures), dont :
3 reçus entre 7 h 55 et 7 h 56
4 reçus entre 12 h 22 et 13 h 34
8 reçus entre 17 h 04 et 17 h 56
4 reçus entre 20 h 21 et 21 h 44
On ne peut que relever que le fait de recevoir des correspondances électroniques professionnelles en dehors des heures de travail, notamment entre midi et deux ou après 17 heures, est une chose assez banale (surtout pour un cadre) qui n’implique ni qu’on les consulte à l’heure de leur transmission, ni a fortiori qu’on soit astreint de les traiter immédiatement. Il est par exemple peu probable que le devis de la société [19] envoyé à 20 heures 21 le 2 avril 2014 ait nécessité un traitement sans délai. En tout état de cause, il sera noté que Monsieur [A] s’abstient de produire des courriels professionnels qu’il aurait dû envoyer à des heures excessivement tardives et matinales.
De surcroît, force est de constater que Monsieur [A], qui ne démontre même pas avoir évoqué, voire réclamé ses heures supplémentaires, n’apporte pas d’éléments pour justifier des alertes qu’il aurait faites auprès de son employeur pour se plaindre de la surcharge de travail et des effets néfastes sur sa santé, ou de la conscience que l’employeur aurait dû avoir d’un danger inhérent à ses conditions de travail. En réalité, il se fonde uniquement sur le diagnostic de la société [21] effectué par Madame [H] [N] en mars 2014 (pièce n° 11 du demandeur « Restitution 1ere réunion »). La seule mention de ce document portant sur les difficultés rencontrées par Monsieur [A] est lacunaire et tient en quelques lignes :
« Principales difficultés :
Administratif : besoin d’aide, informations mises à jour plus vite : plannings, outils pour l’exploitation
Intégration de [T] longue à mettre en place »,
Ce document évoque dans sa synthèse « une équipe qui met en avant une situation de surcharge de travail » tout en indiquant que la structure de la société rentre pourtant « dans les standards du marché » ce qui amène l’audit à interroger « des faiblesses d’organisation ».
En définitive, les pièces produites ne font pas apparaitre qu’après 2014, Monsieur [A] aurait de quelque façon que ce soit informé son employeur des difficultés rencontrées dans l’exercice de ses fonctions de responsable de secteur : à savoir une surcharge de travail impliquant des horaires excessifs et des astreintes qui auraient envahi sa vie privée et l’auraient privé, non seulement de temps de repos quotidien et hebdomadaire mais également de congés. Monsieur [P] n’apporte pas non plus la preuve que la situation de danger était d’une telle évidence e que son employeur ne pouvait l’ignorer.
En conséquence, Monsieur [A], qui ne caractérise pas la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir son employeur, ne démontre pas l’existence d’une faute inexcusable commise par la société [22] et sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes, en ce comprises les demandes subséquentes d’indemnisation et d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Monsieur [G] [A] sera condamné aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifient de faire droit à la demande formée par la SAS [22] au titre des frais irrépétibles, de sorte qu’elle sera déboutée de ce chef.
Eu égard à l’issue du litige, il n’y pas lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Monsieur [G] [A] de sa demande tendant à voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur, la SAS [22],
DEBOUTE Monsieur [G] [A] de ses demandes présentées au titre de son indemnisation, de la provision et de l’expertise,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
DEBOUTE Monsieur [G] [A] et la SAS [22] de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y voir lieu à exécution provisoire
CONDAMNE Monsieur [G] [A] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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