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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 12 janv. 2026, n° 23/04676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 23/04676 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ORIX
Pôle Civil section 3
Date : 12 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [H] [I]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assisté de Maximilien RIBES, greffier, lors des débats, et de Marjorie NEBOUT, greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 12 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 7 mars 2018, madame [H] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son employeur, l’association FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE, afin d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et l’indemnisation de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du bureau de conciliation du 1er juin 2018, lors de laquelle un calendrier de procédure a été fixé, jusqu’à une audience de jugement qui s’est tenue le 15 mars 2019, le délibéré ayant ensuite été rendu le 24 mai 2019.
Le jugement de première instance était frappé d’appel le 19 juin 2019 et l’audience de plaidoiries devant la cour d’appel était fixée au 23 février 2023, puis reportée au 5 avril 2023, l’arrêt ayant été rendu le 31 mai 2023.
*****
Estimant que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes de Montpellier constitue un déni de justice, madame [H] [I] a, par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’État, sur le fondement des articles 6§ 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et L111-3 et L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
• 12.900 euros au titre de son préjudice moral,
• 5.000 euros au titre de son préjudice financier,
• 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [H] [I] estime que le délai de 62,8 mois entre la requête prud’homale et la décision de justice en deuxième instance est déraisonnable, à hauteur de 43 mois. Elle soutient que son affaire ne revêtait aucune complexité, pour voir juger son licenciement abusif alors que l’enjeu du litige était particulièrement important, ayant vocation à obtenir des créances notamment salariales outre l’indemnisation liée à la perte de son emploi.
Elle ajoute que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d’un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité, et caractérise le déni de justice. Elle affirme que le retard mis à statuer n’est justifié ni par la difficulté présentée par son affaire, ni par le comportement des parties, mais uniquement par l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes de Montpellier et la cour d’appel de Montpellier.
Selon elle, alors qu’il revenait à l’Etat de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver les justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due, aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le conseil des prud’hommes de Montpellier, alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, conseillers, juges départiteurs) pour le traitement des dossiers, ce qui caractérise le déni de justice.
S’agissant de son préjudice moral, madame [H] [I] soutient qu’il est difficile sur le plan psychologique de subir un délai déraisonnable lorsqu’on attend d’une juridiction qu’elle prenne une décision qui a un impact sur ses conditions de vie matérielles, d’autant plus lorsque le litige oppose une salariée à son employeur ou ancien employeur.
Elle estime que le tribunal doit prendre en considération sa situation particulière :
Son âge : 64 ans,Son ancienneté : plus de 17 ans au moment de la rupture, Son niveau de rémunération : 6.540,77 euros bruts par mois ; Les circonstances particulièrement déloyales de son éviction professionnelle, son employeur ne l’ayant pas licenciée mais ayant tenté de « l’étouffer économiquement ».
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 novembre 2024, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions le montant alloué à la requérante en réparation de son préjudice moral, de la débouter de sa demande d’indemnisation du préjudice financier et de réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’Agent Judiciaire de l’Etat indique que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties. Il soutient ainsi que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Il énumère, en se référant principalement à la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris, comme délai raisonnable pour chaque étape de la procédure :
Entre la saisine et l’audience devant le bureau de conciliation : 3 mois,Entre l’audience de conciliation et l’audience du bureau de jugement : 9 mois,Pour rendre un délibéré en première comme en seconde instances : 2 mois,Entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries : 12 mois.Entre chaque renvoi en première comme en seconde instances : 6 mois.
L’Etat reconnaît plusieurs délais déraisonnables dans le cadre de cette procédure engagée par madame [H] [I] devant le conseil des prud’hommes de Montpellier, à hauteur de :
4 mois entre la déclaration d’appel et l’ordonnance sur requête du 08 octobre 2020 déclarant l’appel irrecevable, prenant en compte la crise sanitaire et les périodes de vacations judiciaires des étés 2019 et 2020 ;5 mois s’agissant du délai entre la décision du conseiller de la mise en état et l’arrêt infirmatif de la cour d’appel du 24 novembre 2021, prenant en compte les périodes de vacation judiciaire d’été 2021.
Il soutient que les dernières écritures ont été déposées le 28 mars 2023, ce délai n’étant pas imputable à l’Etat, l’audience de plaidoiries s’étant tenue le 5 avril 2023, dans le délai d’un mois.
Il estime que le préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 150 euros par mois de retard, soit au total l.350 euros.
*****
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 4 novembre 2025, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 12 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
*****
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’Etat
En vertu de l’article 6§ 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
L’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’article L141-3 alinéa 2 du même Code dispose qu’il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
L’article L.111-3 de ce Code prévoit que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice, au sens de l’article L141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger, est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’Etat ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’Etat recherchée du fait du déni de justice que madame [H] [I] indique avoir subi, en reprochant à l’Etat de ne pas avoir accordé aux juridictions saisies les moyens matériels et humains nécessaires leur permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant madame [H] [I] à son employeuse devant le conseil de prud’hommes ne présentait pas de spécificité juridique particulière tant au titre du nombre des demandes formulées que de la nature de ces demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner principalement la résiliation judiciaire d’un contrat de travail et l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse en résultant. Il ne résulte donc pas de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité.
S’il s’est écoulé au total, 5 ans, 2 mois, 3 semaines et 3 jours entre le dépôt de la requête devant le conseil des prud’hommes de Montpellier le 7 mars 2018 et l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier rendu le 31 mars 2023 requalifiant le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et prononçant sa résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, et accordant à madame [H] [I] le bénéfice de ses demandes indemnitaires et salariales à l’encontre de son employeuse qui est une personne morale, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
Madame [H] [I] a ainsi été convoquée à l’audience de conciliation le 1er juin 2018, dans un délai de 2 mois, 3 semaines et 4 jours, soit sans dépassement du délai raisonnable de 3 mois entre la saisine de la juridiction prud’homale et l’audience conciliation.
Puis, l’affaire de madame [H] [I] a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 15 mars 2019, excédant de 2 semaines le délai raisonnable de 9 mois entre l’audience de conciliation et le bureau de jugement.
Le jugement a ensuite été rendu le 24 mai 2019, ce qui a excédé de 1 semaine et 2 jours la durée raisonnable de délibéré fixée à 2 mois.
La procédure devant la cour d’appel apparaît s’inscrire dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience, et une durée de 2 mois entre l’audience et le délibéré, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
En effet, différentes causes procédurales, non imputables à un dysfonctionnement du service public de la justice, peuvent conduire à l’allongement du délai d’audiencement comme le temps mis pour les parties à conclure, ou la présence de nouvelles décisions rendues, pouvant notamment contester la déclaration d’appel.
Madame [H] [I] a relevé appel de la décision de première instance le 19 juin 2019. Cet appel était déclaré irrecevable par ordonnance sur requête du 8 octobre 2020 infirmée par la suite par arrêt du 24 novembre 2021 disant que la cause de nullité de fond, tirée de l’absence de désignation d’un représentant de l’association employeuse pour interjeter appel, avait disparu, déboutant [H] [I] de ses demandes et déclarant irrecevable la demande liée à l’effet dévolutif de l’appel. Si ce délai peut être imputé au comportement procédural de l’intimée, le délai à compter du 24 novembre 2021 jusqu’à l’audience de plaidoiries du 5 avril 2023, soit d’un an, quatre mois et une semaine, excède ainsi le délai raisonnable d’évocation de l’affaire de 12 mois en appel à hauteur de 4 mois et 1 semaine. Contrairement à ce que soutient l’Agent Judiciaire de l’Etat, les conclusions respectives des parties postérieures à l’ordonnance de clôture ayant justifiées la fixation de la clôture de l’instruction à la date des plaidoiries ne permet pas de tenir les parties responsables de la date de fixation de l’audience, puisque l’affaire était en état pour être clôturée le 2 février 2023, soit antérieurement à cette date.
Le délibéré en deuxième instance n’était pas excessif pour être intervenu moins de 2 mois après l’audience de plaidoiries.
Il conviendra de retenir le délai de 9 mois que l’Agent Judiciaire de l’Etat considère excessif puisqu’il excède le total des délais retenus plus haut s’élevant approximativement à 5 mois.
L’allongement excessif de la procédure menée par madame [H] [I] caractérise en conséquence la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice. Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à madame [H] [I] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur l’indemnisation
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale pour une durée de 9 mois.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le préjudice moral en son principe.
Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel que madame [H] [I], qui exerçait des fonctions de régisseuse et d’attachée de presse pour l’association FESTIVAL RADIO France OCCITANIE, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 17 janvier 2000, a été évincée de ses fonctions, la date de la rupture du contrat de travail ayant été fixée au 24 mai 2019, date à laquelle madame [H] [I] était âgée de 66 ans. Elle a été indemnisée au titre du chômage à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 20 mars 2019. La cour d’appel qui a retenu un salaire de référence de 2.486,68 euros lui a alloué au total 138.382,06 euros.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de l’indemnisation d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement. Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral, compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire. La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
En outre, dans le cas d’espèce la requérante a dû attendre la procédure d’appel pour se voir indemniser de son préjudice, alors qu’elle n’a pas perçu de rémunération durant plus de 4 ans de la part de son employeur et alors qu’elle était âgée de presque 62 ans au moment de l’éviction de ses fonctions en mars 2015.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’évaluer le préjudice moral de madame [H] [I] à la somme mensuelle de 200 euros, soit au total 1.800 euros.
Madame [H] [I] fait également valoir un préjudice financier qu’elle ne détaille pas et au soutien duquel elle ne produit pas le moindre élément, étant constant que seul le préjudice découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice peut être pris en considération. Aucun préjudice matériel n’est ainsi caractérisé et madame [H] [I] sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à madame [H] [I] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare l’État responsable des dommages causés à madame [H] [I] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à madame [H] [I] 1.800 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande au titre du préjudice matériel ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens de l’instance.
La greffière La vice-présidente
Madame Marjorie NEBOUT Madame Aude MORALES
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