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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 20 nov. 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00203 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ENLP
AFFAIRE : S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS / [V]
DEMANDERESSE :
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
ayant son siège Tour D2 17 Place des Reflets, 92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant, Me Marie BOISADAN, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [V]
demeurant Rue Boissy D’Anglas, 07100 ANNONAY
non comparant, sans avocat constitué
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 23 octobre 2025 ;
Après mise en délibéré au 20 novembre 2025, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 12 avril 2023, Monsieur [N] [V] a conclu un contrat de location longue durée (FS4285600) pour une durée de soixante-trois mois avec la SAS CM-CIC Leasing Solutions portant sur le financement d’un copieur multi-fonction Xerox Versalink C405 moyennant le paiement de vingt-et-un loyers trimestriels d’un montant de 1 107 euros HT.
La SAS CM-CIC Leasing Solutions expose que Monsieur [N] [V] restait devoir six loyers impayés échus au mois d’avril 2025 et que ce dernier n’ayant pas régularisé sa situation, elle a constaté la résiliation de plein droit du contrat par courrier recommandé du 15 avril 2025 en application de l’article 10.1 de la convention et a sollicité la restitution du matériel.
Elle expose encore que Monsieur [N] [V] a conclu un contrat de location longue durée (FS5894600) pour une durée de soixante-douze mois avec la société 2IT Solutions portant sur le financement d’un copieur multi-fonction Ricoh IM C300 moyennant le paiement de vingt-quatre loyers trimestriels d’un montant de 960,78 euros HT, contrat qui lui a été cédé par le bailleur.
Elle précise que Monsieur [N] [V] restait devoir six loyers impayés échus au mois d’avril 2025 et que ce dernier n’ayant pas régularisé sa situation, elle a notifié la résiliation du contrat par courrier recommandé du 15 avril 2025 en application de l’article 15.2 de la convention et a sollicité la restitution du matériel.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, la SAS CM-CIC Leasing Solutions a fait citer Monsieur [N] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de voir résilier les contrats de location financière n° FS4285600 et FS5894600 aux torts et griefs du défendeur et le condamner à lui restituer les matériels objets de conventions dans les huit jours de l’ordonnance sous astreinte de 20 euros par jour de retard, aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux articles 12 et 34 des conditions générales de location.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [N] [V] à lui payer les sommes de 28 118,90 euros TTC et de 27 249,38 euros TTC ainsi détaillées :
contrat n° FS4285600
— loyers impayés : 8 297,42 euros TTC
— pénalités (article 4.5) : 40 euros HT
— loyers à échoir : 17 983,16 euros TTC
— clause pénale : 1 798,32 euros TTC
Contrat n° FS5894600
— loyers impayés : 6 917,64 euros TTC
— pénalités (article 4.5) : 40 euros HT
— loyers à échoir : 18 447,04euros TTC
— clause pénale : 1 844,70 euros TTC
Ainsi que des pénalités de retard égales au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure du 27 septembre 2024 et la condamnation de Monsieur [N] [V] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [V] a été cité selon les modalité de l’article 659 du code de procédure civile. En application de cet article, le juge a ordonné nouvelle citation à nouvelle adresse qui s’est avérée infructueuse.
Monsieur [N] [V] n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
La demande est abordée au regard de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui permet au juge des référés d’allouer une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Monsieur [N] [V] a signé le 12 avril 2023 un contrat de location longue durée n° FS4285600 dont les caractéristiques ont été précédemment rappelées ;
La mise en demeure adressée le 27 septembre 2024 pour faire valoir la situation débitrice du locataire n’a pas été remise à son destinataire pour défaut d’accès ou d’adressage. La mise en demeure du 15 avril 2025 se prévalant de la résiliation de plein droit du contrat n’a pas davantage touché Monsieur [N] [V] pour le même motif ;
Monsieur [N] [V] a signé le 12 avril 2023 un contrat de location longue durée n° FS5894600 dont les caractéristiques ont été également précédemment rappelées ;
La notification de la cession du contrat pour facturation directe par le nouveau bailleur adressée le 14 janvier 2025 n’a pas été remise à son destinataire pour défaut d’accès ou d’adressage. Il est justifié du dépôt de la lettre de mise en demeure du 5 mars 2025 mais pas des modalités d’une délivrance à son destinataire. La mise en demeure du 15 avril 2025 se prévalant de la résiliation de plein droit du contrat n’a pas davantage touché Monsieur [N] [V] pour défaut d’accès ou d’adressage ;
De sorte que les conditions d’une interpellation suffisante de Monsieur [N] [V] ne relève de l’évidence devant le juge des référés pour justifier une mise en demeure restée infructueuse et permettre à la SAS CM-CIC Leasing Solutions de prétendre à l’exécution des dispositions contractuelles relatives à la résiliation du contrat ;
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions présentées par la SAS CM-CIC Leasing Solutions contre Monsieur [N] [V] ;
La SAS CM-CIC Leasing Solutions qui succombe supportera la charge des dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais dès à présent ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions présentées par la SAS CM-CIC Leasing Solutions contre Monsieur [N] [V] ;
Laissons à la SAS CM-CIC Leasing Solutions la charge des dépens de l’instance ;
Déboutons la SAS CM-CIC Leasing Solutions de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
La greffière Le président
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