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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 mai 2026, n° 25/07589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [E]
Copie exécutoire délivrée
à : Me MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07589 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAU7J
N° MINUTE : 5/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, venant elle-même aux droits de la société CREDIT DU NORD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [O] [E]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première Vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2026 par Véronique JACOB, Première Vice-présidente adjointe, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 07 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07589 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAU7J
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [E] a accepté le 11 janvier 2023, auprès de la société CREDIT DU NORD une offre de prêt personnel d’un montant en capital de 40 000 euros remboursable au taux nominal de 3,20% (soit un taux annuel effectif global de 3,651%) en 60 mensualités de 746,74 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, venant elle-même aux droits de la société CREDIT DU NORD, a fait assigner Mme [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, en constat de la déchéance du terme et à défaut en résiliation de contrat et condamnation de la défenderesse au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et sans octroi de délais :
— 30 940,52 euros en principal avec intérêts contractuels au taux de 3,20% à compter du 23 janvier 2024,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle sollicite également la capitalisation des intérêts.
Au soutien de sa demande, la société FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme du crédit personnel, rendant la totalité de la dette exigible.
A l’audience du 10 mars 2026, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion a été mise dans le débat d’office et la demanderesse ne s’est pas opposé à la demande de délais formée par Mme [O] [E].
Mme [O] [E] a comparu en personne ayant adressé auparavant une demande de délais de paiement motivée par la reprise de paiement mensuels compris ente 200 et 300 euros par mois ente les mains d’un commissaire de justice.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 10 mars 2026.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte joint au courrier du 5 juillet 2023 produit que le premier impayé non régularisé remonte au 1er septembre 2023. La société FRANFINANCE est dès lors recevable en son action, l’assignation datant du 29 juillet 2025, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015).
La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité. (Civ 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680, publié)
En l’espèce, le contrat de prêt n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et la banque justifie d’une lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 27 décembre 2023 mettant en demeure Mme [O] [E] de régler la somme de 3 242,58 euros dans un délai de 15 jours sauf à voir prononcer l’exigibilité anticipée du crédit.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 23 janvier 2024.
Sur les sommes dues et les délais de paiement demandés
Mme [O] [E] qui ne conteste pas les sommes revendiquées, justifie selon décompte dressé par commissaire de justice avoir versé la somme de 4 800 euros arrêté à la date du 3 février 2026, outre 200 euros le 19 février 2026.
Elle reste donc devoir, selon le décompte dressé par huissier le 3 février 2026 que la défenderesse produit, la somme de 28 896,54 euros (mensualités échues impayées, capital restant dû, intérêts de retard, intérêts échus et indemnité de 8%) dont il convient de déduire le réglement de 200 euros du 19 février 2026, le montant de l’assignation du 29 juillet 2025 qui relève des dépens (107,70 euros) et la pénalité légale de 2 315,17 euros pour les motifs exposés au paragraphe suivant, soit un total restant dû de 26 273,67 euros arrêté à la date du 19 février 2026.
S’agissant de l’indemnité de 8% il sera fait application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil et faute de préjudice caractérisé, le montant de ladite pénalité sera réduit à 200 euros.
Mme [O] [E] reste donc redevable de la somme de 26 473,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,20% à compter de la présente décision.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues et peut prescrire, par décision spéciale et motivée, que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Mme [O] [E] justifie d’une démarche pro-active aux fins de régler sa dette et la société FRANFINANCE ne s’oppose plus à l’octroi de délais.
Elle rembourse déjà la somme de 200 euros par mois. Il convient en conséquence de lui octroyer des délais de paiement sur 24 mois selon les modalités prévues au dispositif du jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
Les dispositions de l’article L.312-38 du Code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l’article 1343-2 du Code civil, les articles L.311-39 et L.311-40 du Code de la consommation ne prévoyant pas, en cas de défaillance de l’emprunteur, la mise à sa charge de ce coût supplémentaire, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation sous l’empire des textes antérieurs à la loi n°2010-737 du 01/07/2010 rédigés de manière identique (Civ. 1ère, 9 février 2012, n°11-14605).
La demande de capitalisation des intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE la société FRANFINANCE recevable en son action au titre du prêt consenti à Mme [O] [E] ;
CONSTATE que la déchéance du terme est valablement intervenue ;
CONDAMNE Mme [O] [E] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 26 473,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,20% à compter de la présente décision ;
ACCORDE à Mme [O] [E] un délai de 24 mois pour s’acquitter de la dette par 23 mensualités consécutives de 200 euros, et d’une 24ème et dernière mensualité majorée du solde de la dette et des intérêts pour en permettre l’extinction totale ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, les mensualités devront être versées avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités ci-dessus définies, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, les sommes restant dues redeviendront exigibles en intégralité,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
CONDAMNE Mme [O] [E] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes de la société FRANFINANCE ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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