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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 13 févr. 2025, n° 24/06382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/06382 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVET
AFFAIRE : [H] [T] / La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Gérard BEMBARON de la SELEURL SELARL BEMBARON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1136
DEFENDERESSE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Mathilde CHARMET-INGOLD de la SELEURL S.E.L.A.R.L.U. D’AVOCAT MATHILDE CHARMETINGOLD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2230
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 09 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 13 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 27 mai 2024 n°RG42/01054 sur requête présentée le 27 mai 2024, le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (Cpam) de Seine-Saint-Denis à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains des sociétés Le Crédit Lyonnais, Banque Populaire des Reives de Paris, La Banque Postale et Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et Île-de-France pour garantir la créance qu’il évalue à 155 058 € détenue à l’encontre de [H] [T].
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 juin 2024, la Cpam a dénoncé à [H] [T] un procès-verbal de saisie conservatoire de créances qu’elle a pratiqué le 30 mai 2024 auprès de la société Le Crédit Lyonnais fondée sur l’ordonnance susvisée et au titre de laquelle le tiers saisi a déclaré le même jour un total saisissable de 210 147,75 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 juillet 2024, [H] [T] a fait citer la Cpam devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il rétracte l’ordonnance susvisée ; qu’il ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 30 mai 2024 ; qu’il la condamne à lui payer 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions récapitulatives n°2 visées par le greffe le 9 janvier 2025, [H] [T] forme les prétentions suivantes :
« Rétracter l’ordonnance du 27 mai 2024 du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, ayant autorisé les mesures conservatoires à l’encontre de Madame [H] [T], à hauteur de 155.058 euros ;
En conséquence, ordonner la mainlevée des saisies conservatoires suivantes pratiquées le 30 mai 2024 :
Saisie 148.215,99 euros, sur le compte n°0000062922Q – Agence LCL [Localité 5] ;
Saisie 8.435,23 euros, sur le compte n°0000008108L, Agence LCL [Localité 5].
Condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis au paiement à Madame [H] [T] d’une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis au paiement à Madame [H] [T] d’une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du CPC,
Condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis aux dépens, en ce compris l’ensemble des frais relatifs aux saisies conservatoires pratiquées. »
Par conclusions en défense n°2 visées par le greffe le 9 janvier 2025, la Cpam forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles L. 511-1 et suivants, L. 521-1 et suivants, R. 511-1 et suivants et R. 521-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé au Juge de l’exécution du Tribunal de Judiciaire de Nanterre de:
DEBOUTER Madame [H] [T] de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 27 mai 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Bobigny et ayant autorisé la CPAM de SEINE-SAINT-DENIS à faire pratiquer des mesures de saisies conservatoires sur les comptes bancaires de Madame [T] à hauteur d’une somme de 155.058 € et partant de sa demande en mainlevée des saisies conservatoires réalisées sur ses comptes bancaires par la CPAM de SEINE SAINT-DENIS le 30 mai 2024 ;
Par conséquent,
CONFIRMER l’ordonnance rendue le 27 mai 2024 par laquelle le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Bobigny a autorisé la CPAM DE SEINE SAINT-DENIS à faire pratiquer des mesures de saisies conservatoires à l’encontre de Madame [T] à hauteur d’un montant de 155.058€;
DEBOUTER Madame [T] de sa demande en condamnation de la CPAM de SEINE SAINT-DENIS à lui payer une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts au visa de l’article L121.2 du Code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNER Madame [H] [T] aux entiers dépens de l’instance et à verser à la CPAM DE SEINE SAINT DENIS une somme de 5.000 € en exécution de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
Le 09 janvier 2025, les parties ont déposé et s’en sont remis à leurs écritures.
Par messages électroniques en date du 13 janvier 2025, le magistrat a invité les parties à produire une note en délibéré sur l’application de l’article R512-2 du code des procédures civiles d’exécution et sur la compétence qui en résulterait du juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par note en délibérée reçue par voie électronique le 13 janvier 2025, [H] [P] indique que la juridiction compétente désignée dans la dénonciation qui lui a été signifiée est le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par note en délibérée reçue par voie électronique le 17 janvier 2025, la Cpam indique reprend les motifs d’un arrêt de la Cour d’appel de rennes du 6 mars 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
La compétence :
L’article R512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure.
L’article R121-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les règles de compétence prévues au présent code sont d’ordre public.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie conservatoire des créances pratiquée entre les mains de la société Le Crédit Lyonnais est exclusivement fondée sur l’ordonnance du 27 mai 2024 d’autorisation judiciaire du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ailleurs, par application de l’article 4 du code de procédure civile, il ressort de la lecture du dispositif de l’assignation et des écritures des parties que l’instance a pour objet la rétractation de cette ordonnance et la mainlevée de la saisie conservatoire fondée sur celle-ci.
En outre, peu importe que l’acte de dénonciation désigne une juridiction erronée, cette mention n’étant pas de nature à créer la compétence de la présente juridiction.
En conséquence, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre est incompétent au profit du juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Bobigny.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner [H] [P], laquelle a saisi une juridiction incompétente peu importe la mention erronée de l’acte de signification, l’avocat qui l’assiste et le commissaire de justice ayant délivré l’assignation étant des professionnels du droit, aux dépens relatifs à la procédure judiciaire devant le juge de l’exécution de [Localité 6].
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT au profit du juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Bobigny ;
RENVOIE l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [H] [P] aux dépens relatifs à la procédure judiciaire devant le juge de l’exécution de [Localité 6] ;
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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