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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 17 déc. 2024, n° 23/11930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT N°
du 17 Décembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/11930 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DMG
AFFAIRE : Mme [K], [W] [J] ( Me Stéphane BERTUZZI)
C/ S.A.R.L. OGAPUR SERVICES (l’ASSOCIATION CM AVOCATS [Localité 6])
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 17 Décembre 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [K] [J], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité française, domiciliée et demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
LA S.A.R.L. OGAPUR SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°417.504.842 et dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 12 mai 2021, Madame [K] [J] a acquis un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 3].
Elle a pris attache avec la société OGAPUR SERVICES afin de rendre l’eau de son forage propre à la consommation.
La société OGAPUR SERVICES a vendu et installé un système de traitement de l’eau. Le bon de commande a été signé le 6 octobre 2021 et la pose est intervenue le 30 novembre 2021. Une facture d’un montant de 10.800 euros a été émise le 7 décembre 2021.
Madame [J] s’est plainte de la déficience de l’installation de traitement de l’eau, la rendant impropre à la consommation et à l’utilisation, et de l’absence de solution proposée par la société OGAPUR SERVICES malgré mise en demeure des 11 juillet et 29 août 2023 et interventions des 15 juillet et 1er août 2023.
Une analyse d’eau a été effectuée par la société LCH CHIMIE le 19 juillet 2023, puis un rapport d’expertise amiable a été réalisé par Monsieur [N] le 3 novembre 2023, mettant en évidence le dysfonctionnement du système de traitement et l’impropriété à la consommation de l’eau traitée.
De nouvelles constatations ont été opérées par Monsieur [N] le 12 avril 2024, observant que l’installation est désormais hors service.
***
Par acte extrajudiciaire du 24 mars 2021, Madame [J] a assigné la société OGAPUR SERVICES devant le Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
***
Par conclusions récapitulatives en date du 3 juin 2024, Mme [J] demande au tribunal de :
Vu l’assignation,
Vu les articles L217-4 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les articles L217-15 et L217-16 du Code de la consommation,
Vu les articles L217-21 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1222 du Code civil ;
Vu les articles 1224 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants dudit Code,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— JUGER les demandes recevables et bien fondées ;
— JUGER que la société OGAPUR SERVICES a procédé à l’installation du système de traitement des eaux sur la propriété de Madame [K] [J] en date du 30 novembre 2021, donnant lieu à émission d’une facture en date du 7 décembre 2021 ;
— JUGER que les désordres sont apparus dès le mois de mars 2022, soit 5 mois après l’installation ;
— JUGER que selon rapport émis par Monsieur [N], Expert, il y a un défaut de conception et de dimensionnement de l’installation de traitement des eaux ;
— JUGER également selon le rapport émis par Monsieur [N], Expert, que l’eau sortant du robinet dans la maison de Madame [J] est brune, que l’eau de lavage tâche le linge, qu’alimenter par de l’eau non traitée ou partiellement traitée, même à temps partiel est non conforme aux règles de l’art, qu’actuellement sur l’installation le rétrolavage des trois réservoirs-bouteille de traitement se fait à l’eau brute alors qu’il devrait se faire à l’eau propre, que cela n’est pas conforme aux règles de l’art ;
— JUGER que l’eau desservie au robinet de l’installation, suivant analyse biologique opérée par le laboratoire PHYTOCONTROLWaters basé à [Localité 7], accrédité COFRAC, spécialisé dans les ressources en eau, l’eau traitée ne respecte pas les références de qualité pour l’utilisation et la consommation humaine fixées par le décret n°2007-69 du 11 janvier 2007 ;
— JUGER qu’il découle du rapport de l’expert, Monsieur [N], émis le 3 novembre 2023 et du devis de la société CULLIGAN, ayant procédé aux relevés techniques in-situ et émis un devis de remise en état en date du 3 novembre 2023, que le système de traitement des eaux du forage conseillé, vendu et installé par OGAPUR chez la concluante est inefficient ;
— A titre principal, sur la garantie légale de conformité, JUGER que, conformément aux articles L. 217-4 et L 217-7 du Code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu de livrer un bien conforme au contrat et de garantir les défauts de conformité existant lors de la délivrance ou pouvant apparaitre durant un délai de 24 mois à compter de cette date ;
— JUGER que le système de traitement des eaux installé par la société OGAPUR SERVICES, dans son fonctionnement actuel ne remplit pas sa fonction de sécurisation sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, telle que définie par le décret n°2007-69 du 11 janvier 2007 ;
— JUGER que la société OGAPUR SERVICES est responsable à l’égard de Madame [K] [J] d’un manquement à son obligation de délivrance d’un bien conforme ;
— En conséquence, CONDAMNER la société OGAPUR SERVICES à régler la somme de 10.800 euros à Madame [J] correspondant au coût du système de traitement conseillé, vendu et installé par ses soins.
— CONDAMNER la société OGAPUR SERVICES à payer la somme de 10.000,00 euros à Madame [K] [J] à titre de dommages et intérêts ;
— A titre subsidiaire, sur le vice caché, (Uniquement pour le cas où le Tribunal considérerait qu’il n’y a pas lieu à faire application en l’espèce de la garantie légale de conformité), JUGER que, conformément aux articles 1641 et suivants du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;
— JUGER que dans le cas des articles 1641 et 1643 du Code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ;
— JUGER au visa de l’article 1648 du même code, que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur,
— JUGER que le système de traitement des eaux installé par la société OGAPUR SERVICES, dans son fonctionnement actuel ne remplit pas sa fonction de sécurisation sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, telle que définie par le décret n°2007-69 du 11 janvier 2007 ;
— JUGER que les vices affectant l’installation découlent d’un manquement aux règles de l’art de la société OGAPUR SERVICES qui ne pouvait pas n°1 dans le traitement des eaux » ;
— JUGER que l’installation est intervenue le 30 novembre 2021 ;
— JUGER que l’assignation intervient dans le délai de 24 mois prévu à l’article 1648 du Code civil ;
— En conséquence, CONDAMNER la société OGAPUR SERVICES à retirer l’installation à ses frais et à rembourser à Madame [K] [J] la somme de 10.800,00 euros correspondant au prix de l’installation inefficiente ;
— CONDAMNER la société OGAPUR SERVICES à payer la somme de 10.000,00 euros à Madame [K] [J] à titre de dommages et intérêts ;
— A titre infiniment subsidiaire, sur la garantie commerciale, (Uniquement pour le cas où le Tribunal considérerait qu’il n’y a pas lieu à faire application en l’espèce de la garantie légale de conformité ni des dispositions relatives au vice-caché), JUGER que, conformément aux articles L 217-21 et L 217-22 du Code de la consommation, la garantie commerciale s’étend à tout engagement contractuel d’un professionnel à l’égard du consommateur. Cet engagement a pour objet le remboursement du prix d’achat, le remplacement, la réparation du bien ou toute autre prestation de service en relation avec le bien, ou encore toute exigence éventuelle non liée à la conformité et énoncée dans la garantie commerciale, en sus des obligations légales du vendeur visant à garantir la conformité du bien,
— JUGER que la garantie commerciale s’applique sans préjudice du droit pour le consommateur de bénéficier de la garantie légale de conformité ;
— JUGER que le système de traitement des eaux installé par la société OGAPUR SERVICES, dans son fonctionnement actuel ne remplit pas sa fonction de sécurisation sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, telle que définie par le décret n°2007-69 du 11 janvier 2007 ;
— JUGER que la société OGAPUR SERVICES, qui se qualifie de « n°1 du traitement des eaux », n’a pas respecté les règles de l’art tant concernant le conseil de dimensionnement du système de traitement des eaux, que concernant l’installation en elle-même, et l’absence de réparation malgré les demandes répétées de Madame [J] ;
— En conséquence, CONDAMNER la société OGAPUR SERVICES à retirer l’installation à ses frais et à rembourser à Madame [K] [J] la somme de 10.800,00 euros correspondant au prix de l’installation inefficiente ;
— CONDAMNER la société OGAPUR SERVICES à payer la somme de 10.000,00 euros à Madame [K] [J] à titre de dommages et intérêts ;
— A titre encore plus subsidiaire, sur la mauvaise exécution de l’obligation contractuelle (Uniquement pour le cas où le Tribunal considérerait qu’il n’y a pas lieu à faire application en l’espèce de la garantie légale de conformité, ni des dispositions relatives au vice caché), JUGER que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait, conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code civil ;
— JUGER que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ;
— JUGER que la société OGAPUR SERVICES, qui se revendique « n°1 dans le traitement des eaux » a manqué à son obligation de conseil à l’égard de Madame [K] [J], en lui conseillant un système de traitement des eaux sous-dimensionné, puisque son fonctionnement actuel ne remplit pas sa fonction de sécurisation sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, telle que définie par le décret n°2007-69 du 11 janvier 2007 ;
— JUGER que la société OGAPUR SERVICES a également manqué à ses obligations de délivrance d’un système de traitement des eaux efficient, et de réparation des défaillances constatées, malgré les demandes répétées de Madame [K] [J] ;
— En conséquence, CONDAMNER la société OGAPUR SERVICES à délivrer à Madame [J] les documents techniques concernant le système de traitement des eaux qu’elle a conseillé, vendu et installé, à Madame [J], sous quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir avec astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de cette date et jusqu’à la communication effective de ces documents à la demanderesse ;
— CONDAMNER la société OGAPUR SERVICES à régler la somme de 22.288,85 euros TTC à Madame [J] au titre du coût de mise en conformité de l’installation ;
— CONDAMNER la société OGAPUR SERVICES à payer la somme de 10.000,00 euros à Madame [K] [J] à titre de dommages et intérêts ;
— A titre très subsidiaire, sur la désignation d’un expert judiciaire (Uniquement pour le cas où le Tribunal considérerait que le rapport de Monsieur [N] et le devis de reprise/remise en état ne sont pas suffisants pour démontrer la cause des désordres et leur imputabilité à la société OGAPUR SERVICES), ORDONNER, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, la désignation de tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission habituelle en pareille matière, et particulièrement et sous toutes réserves :
1°) Convoquer les parties et leurs Conseils en les invitant à adresser à l’expert, à l’avance, tous les documents relatifs au sinistre ;
2°) Se rendre sur les lieux au [Adresse 5], les visiter, les décrire ;
3°) Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
4°) Décrire les désordres affectant le système de traitement de l’eau de forage vendu et installé par la société OGAPUR SERVICES à Madame [K] [J], suivant bon de commande signé le 6 octobre 2021 ayant donné lieu à la pose le 30 novembre 2021 et émission de la facture le 7 décembre 2021, en précisant leur date d’apparition ;
5°) Déterminer les causes et origines de ces désordres ;
6°) Indiquer la nature des travaux propres à y remédier. En chiffrer le coût et indiquer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution ;
7°) Donner au Tribunal tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de statuer sur les imputabilités ;
8°) Donner au Tribunal tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par la demanderesse du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ;
9°) De manière générale, de donner toutes précisions utiles au présent litige ;
10°) Déterminer l’entier préjudice subi par les requérants ;
— ETABLIR un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile ;
— DIRE que l’expert pourra s’adjoindre tous spécialistes de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis des sapiteurs à son rapport dit contradictoire, leurs avis devront être immédiatement communiqués aux parties par l’expert ;
— DIRE que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— DIRE que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif ;
— DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
— FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
— VENIR la société OGAPUR SERVICES entendre déclarer commune et exécutoire à son encontre et opposable à son égard la décision à intervenir ;
— RESERVER les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens;
— DIRE que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à son encontre dans le jugement à intervenir l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier de justice par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— LE CAS ECHEANT, inviter la requérante à s’expliquer préalablement sur tout moyen qui serait relevé d’office par le Tribunal, conformément à l’article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle soutient que le système de traitement de l’eau vendu et installé par la société OGAPUR SERVICES n’est pas conforme aux dispositions du décret n°2007-69 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine puisque l’eau est impropre à son utilisation et à la consommation humaine selon l’analyse d’eau réalisée par la société LCH CHIMIE et le rapport de Monsieur [N]. Aussi, l’installation en elle-même n’est pas conforme aux règles de l’art, n’a pas été correctement conçue et est sous-dimensionnée, elle présente en outre des risques pour la santé de Madame [J]. Elle rappelle que les défauts de conformité sont apparus dès le 5ème mois suivant l’installation et que depuis l’assignation, la situation s’est détériorée, l’installation étant désormais hors service.
A titre subsidiaire, elle fait état d’un vice caché affectant le système de traitement des eaux conseillé, vendu et installé par la société OGAPUR SERVICES sur sa propriété, légitimant le paiement de dommages et intérêts, étant donné qu’en sa qualité de professionnel du traitement des eaux, la défenderesse n’a pas agi dans les règles de l’art tant concernant le conseil, la conception, le dimensionnement de l’installation, que concernant la réalisation elle-même de l’installation.
Elle mentionne la garantie commerciale de la société, qui n’a remis aucun document technique ou notice à Madame [J], n’a pas respecté les règles de l’art concernant le dimensionnement du système de traitement des eaux et son installation, et ne l’a pas réparé malgré les demandes répétées de Madame [J].
Enfin, la société engage sa responsabilité contractuelle en l’état du manquement à son obligation de conseil, à son obligation de délivrance d’un système de traitement des eaux efficient et à son obligation de réparation des défaillances constatées dudit système.
Elle sollicite des dommages et intérêts, évoquant qu’elle ne peut plus, depuis le mois d’avril 2022, utiliser l’eau de son forage pour son usage quotidien, étant précisé qu’en raison de la situation géographique de l’immeuble et de l’absence de réseau d’assainissement public à proximité, elle ne dispose d’aucune solution d’eau propre à l’utilisation humaine.
A titre très subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire, rappelant que l’expertise amiable, même non contradictoire, vaut à titre de preuve dès lors qu’elle est soumise à la libre discussion des parties et complétée d’un devis émis par la société CULLIGAN le 3 novembre 2023.
***
La SARL OGAPUR SERVICES, régulièrement constituée, n’a pas fait parvenir ses écritures.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 15 octobre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
Par note en délibéré en date du 24 octobre 2024, le tribunal a informé les parties de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL OGAPUR SERVICES par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 16 septembre 2024 et leur a accordé un délai courant jusqu’au 7 novembre 2024 pour faire parvenir leurs observations à ce titre.
Madame [J] a sollicité, par note en délibéré en date du 24 octobre 2024, le renvoi à la mise en état afin de mettre en cause le liquidateur et l’assureur de la SARL OGAPUR SERVICES.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles L.622-21 et L.641-3 du code de commerce, dispositions d’ordre public devant relevées d’office par le juge, le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En application de l’article L. 622-22 du Code de commerce, l’instance en cours est interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance. Elle est alors reprise de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés. Sous réserve du respect de ces formalités, l’instance pourra ensuite reprendre son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue, l’instance étant reprise de plein droit mais tendant alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
La juridiction initialement saisie reste donc compétente pour constater l’existence de la créance et pour en fixer le montant, dans la limite du montant déclaré et non pas des sommes réclamées dans le cadre de l’instance devant le juge de droit commun, sans toutefois pouvoir condamner le débiteur à payer son créancier.
En l’espèce, force est de constater que la SARL OGAPUR SERVICES a fait l’objet, antérieurement à l’ordonnance de clôture et à l’audience du 15 octobre 2024, de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 16 septembre 2024.
La survenance de cette procédure collective postérieurement à l’assignation introductive d’instance est de nature à interrompre la présente procédure, dans l’attente de la mise en cause du liquidateur judiciaire et de la déclaration de la créance de Madame [J].
Dès lors et afin de permettre à la partie demanderesse de régulariser la procédure, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 1er octobre 2024 et de renvoyer le dossier à la mise en état.
L’ensemble des demandes, ainsi que les prétentions au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées dans l’attente de la décision au fond.
*
**
*
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 1er octobre 2024,
RESERVE l’ensemble des demandes au fond, ainsi que les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
RENVOIE le dossier à la mise en état électronique du 13 mai 2025 – 10H00 pour mise en cause par Madame [J] du liquidateur judiciaire de la SARL OGAPUR SERVICES et déclaration de sa créance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 17 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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