Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 mars 2026, n° 25/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Mathieu CAVARD, [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sarah LAVENU-BOZZETTO, Me Lysa SERGENT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01126 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7F4E
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mathieu CAVARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L126
DÉFENDERESSES
GROUPAMA [Localité 1] VAL DE [Localité 2]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Lysa SERGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1957
[Localité 3] FRANCE
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Sarah LAVENU-BOZZETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : B97
[M]
S.A.S. dont le siège social est situé [Adresse 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique assisté de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 05 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01126 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7F4E
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes du bon de commande n°347777 du 6 novembre 2023, Monsieur [B] [Z] a conclu auprès de la SA [Localité 3] FRANCE une prestation de réalisation et de suivi de chantier pour la rénovation d’une salle de bain dans son appartement situé [Adresse 5], pour un coût de 13 140,65 euros TTC.
Les travaux ont été effectués par la SAS [M], entreprise partenaire de la SA [Localité 3] FRANCE.
A l’achèvement des travaux courant février 2024, Monsieur [B] [Z] a émis plusieurs réserves. Il a sollicité leur levée auprès de la SA [Localité 3] FRANCE par courriers des 8 mars, 27 juin et 15 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, Monsieur [B] [Z] a assigné la SA [Localité 3] FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La condamnation de la SA [Localité 3] FRANCE à lever les réserves listées par le client le 21 février 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant une durée de 30 jours, en se réservant la compétence pour la liquidation,Sa condamnation au paiement de 6 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,Sa condamnation au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par actes de commissaires de justice des 31 juillet et 6 novembre 2025, la SA [Localité 3] FRANCE a fait assigner la SAS [M] et son assureur la SA GROUPAMA, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La jonction des deux affaires,Leur condamnation à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,La condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Après plusieurs renvois, les affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 27 janvier 2026.
A l’audience, Monsieur [B] [Z], représenté par son conseil, a fait viser des écritures soutenues oralement, par lesquelles il a réitéré les demandes de son acte introductif d’instance, tout en portant sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance à la somme de 7 500 euros.
La SA [Localité 3] FRANCE a été représentée par son conseil à l’audience utile et a fait viser des conclusions, développées à l’oral, par lesquelles elle a sollicité à titre principal de déclarer prescrites les demandes de Monsieur [B] [Z], subsidiairement, la condamnation de la SAS [M] et la SA GROUPAMA à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, y compris la réalisation des travaux relatifs à la levée des réserves, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, outre la condamnation de Monsieur [B] [Z] au paiement de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La SA GROUPAMA, représentée par son conseil à l’audience du 27 janvier 2026, a fait viser des écritures qu’elle a développée oralement. Elle a sollicité le rejet des demandes à son encontre et la condamantion de tout succombant au paiement de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, aisni qu’aux dépens.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses prévu à l’article 659 du code de procédure civile, la SAS [M] n’a pas été représentée à l’audience du 27 janvier 2026 ni n’a communiqué les raisons de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les demandes de Monsieur [B] [Z] portent sur des travaux réalisés par la SAS [M], entreprise partenaire de la SA [Localité 3] FRANCE.
En conséquence, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera procédé à la jonction des affaires RG 25/01126 et RG 25/01226.
Sur la prescription de la garantie de parfait achèvement
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Il est admis que pour qu’une réception intervienne, les travaux doivent être en état d’être reçus (Civ. 3ème, 30 juin 1993, n°91-18.696). Il s’agit d’un ouvrage habitable ou qui peut être mis en service, même si les travaux ne sont pas achevés (Civ. 3ème, 11 janvier 2012, n°10-26.898). Pour fixer la date de réception judiciaire, le juge ne s’en tient pas au jour où le maître d’ouvrage a manifesté sans équivoque l’intention d’occuper les lieux, mais doit rechercher si l’ouvrage n’était pas en état d’être reçu à une date antérieure (Civ. 3ème, 14 janvier 1998, n°96-14.482).
En l’espèce, il ressort de ses écritures et des débats a l’audience, que Monsieur [B] [Z] a fixé unilatéralement la date de réception au 21 février 2024. Or, dans différents courriers adressés à la SA [Localité 3] FRANCE, il a admis que cette réception n’avait pas été contradictoire. Il y a en revanche indiqué que le denier jour d’intervention de la SAS [M] était le 15 février 2024. Cette date sera donc retenue pour la réception des travaux. Par suite, Monsieur [B] [Z] avait jusqu’au 15 février 2025 pour mettre en oeuvre la garantie de parfait achèvement. Il n’a cependant fait assigner la SAS [M] que le 20 février 2025.
Les demandes de Monsieur [B] [Z] fondées sur la garantie de parfait achèvement seront donc déclarées irrecevables car prescrites.
Sur les demandes principales fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1221 du même code, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Il est admis que l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement n’emporte pas en soi décharge de la responsabilité de droit commun avant la levée des réserves (Com. 12 novembre 1996, n°94-17.032).
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [B] [Z] a commandé auprès de la SA [Localité 3] FRANCE une prestation de pose de salle de bain à son domicile, selon le bon de commande n°347777 du 6 novembre 2023. Dans ses différents courriers après l’achèvement du chantier, repris dans ses écritures, Monsieur [B] [Z] fait état que « le receveur de douche est cassé, des consommables sont manquants, la quantité de produits est erronée et la cuvette des WC est cassée ». Or, il ne verse que des photographies à l’appui de ses affirmations (pas de constat, pas d’attestation, etc), qui ne sont ni datées ni localisées. Elles ne permettent pas en tout état de cause d’apprécier la conformité ou non des travaux effectivement réalisés avec le contenu du bon de commande.
Les demandes de Monsieur [B] [Z] seront en conséquence rejetées, faute d’être étayées.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [B] [Z], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [B] [Z], qui supporte les dépens, sera condamné, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de 800 euros au profit de la SA [Localité 3] FRANCE et de 800 euros au bénéfice de la SA GROUPAMA. Absente à l’audience utile, la SAS [M] n’a effectué par définition aucune demande à cet égard.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires RG 25/01126 et RG 25/01226,
DÉCLARE que les demandes de Monsieur [B] [Z] fondées sur la garantie de parfait achèvement sont irrecevables,
REJETTE les demandes de Monsieur [B] [Z] fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun,
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à la SA [Localité 3] FRANCE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à la SA GROUPAMA la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à supporter les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés.
La greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procès-verbal ·
- Dépense ·
- Facture ·
- Titre exécutoire ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Enfant ·
- Pièces ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée
- Registre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Suspensif
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Personnes ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Ordonnance de référé ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Partie ·
- Demande ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Mission
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Acte ·
- Expertise ·
- Juge des référés
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Épouse ·
- Budget ·
- Vote du budget ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Durée ·
- Maintien
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Comptes bancaires ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Caution ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Adresses
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Paiement
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Election professionnelle ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Défense ·
- Répertoire ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.