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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 janv. 2024, n° 23/58428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 23/58428 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FMM
N° : 13
Assignation du :
09 Novembre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 janvier 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS – #C0495
DEFENDERESSE
SEL DU DOCTEUR [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 06 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte en date du 9 novembre 2023, la société CM-CIC Leasing Solutions a fait assigner en référé la SEL du Docteur [J] [V] sollicitant de :
“Dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
Voir constater la résiliation des contrats de location et de crédit-bail aux torts et griefs de la SEL DU DOCTEUR [J] [V] à la date du 6 octobre 2023,
S’entendre la SEL DU DOCTEUR [J] [V] condamnée à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel,
Ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 et 16 des conditions générales de location et de crédit-bail.
Condamner La SEL DU DOCTEUR [J] [V] à payer à la Société CM- CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes provisionnelles suivantes :
1. Contrat de location n°DL1568600 :
* loyers impayés 7.848,72 € TTC
* pénalités (Art.4) 40,00 € HT
* loyers à échoir l5.687,44 € TTC
* Clause pénale 1569,74 € TTC
Soit un total de 25.l65,90 € TTC
Avec intérêts au taux contractuels de 1,5 % par mois capitalisés (article 4) à compter de la date de la présentation de la mise en demeure en date du 26 juin 2023.
2. Contrat de crédit-bail n°EK5465600 :
* loyers impayés l.447,20 € TTC
* pénalités (Art.4.4) 40,00 € HT
* loyers à échoir l1.577,60 € TTC
* Option d’achat 186,00 € TTC
* Clause pénale l.l76,36 € TTC
Soit un total de 14.427,16 € TTC
Avec intérêts au taux contractuels de 1,5 % par mois capitalisés (article 4.4) à compter de la date de la présentation de la mise en demeure en date du 23 juin 2023.
3. Contrat de location n°EN44l3600 :
* loyers impayés 2656,72 € TTC
* pénalités (Art.4.4) 40,00 € HT '
* loyers à échoir 18.597,04 € TTC
* Clause pénale l.859,70 € TTC
Soit un total de 23.153,46 € TTC
Avec intérêts au taux contractuels de 1,5 % par mois capitalisés (article 4.4) à compter de la date de la présentation de la mise en demeure en date du 23 juin 2023.
Condamner la SEL DU DOCTEUR [J] [V] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.”
La SEL du Docteur [J] [V], citée à sa personne, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Sur la résiliation des contrats et la demande de restitution
1- contrat de location n°DL1568600
Au soutien de sa demande, la société CM-CIC Leasing Solutions verse aux débats :
— le contrat de location portant sur du matériel de communication conclu le 16 janvier 2020, pour une durée de 63 mois moyennant des loyers trimestriels de 1 860 euros hors taxes,
— un pouvoir consenti par M. [V] à Mme [W] pour conclure le contrat de téléphonie,
— un courrier recommandé du 21 juin 2023 avec avis de réception signé faisant sommation au défendeur de régler l’arriéré de
2 710,42 euros en principal, frais et pénalités, soit 2 616,24 euros au titre de la facture de loyer, 47,09 euros pour les frais de recouvrement et 47,09 euros à titre d’intérêts de retard,
— un courrier recommandé du 6 octobre 2023 notifiant la résiliation de plein droit du contrat avec exigibilité de la somme de 17 267,18 euros TTC, en sus des loyers impayés
— un décompte des sommes dues au 6 octobre 2023 pour un montant total de 25 163,90 euros TTC,
— un bon de livraison du matériel en date du 20 février 2020.
Conformément aux stipulations contractuelles de l’article 12.2 des conditions générales, le contrat est résilié de plein droit huit jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer, de sorte qu’il convient de constater la résiliation du contrat faute pour la locataire d’avoir satisfait à son obligation de paiement des loyers, qu’elle n’a d’ailleurs jamais contestée.
En conséquence de la résiliation de plein droit du contrat de location, la SEL du Docteur [J] [V] doit restituer l’équipement dans les conditions de l’article 16, sur simple demande du loueur, cette obligation n’étant pas sérieusement contestable en application de l’article 12.3 du contrat.
La demande peut donc être accueillie dans les termes du présent dispositif.
2- contrat de crédit-bail mobilier n°EK5465600
Au soutien de sa demande, la société CM-CIC Leasing Solutions verse aux débats :
— le contrat de crédit-bail en date du 9 juin 2021 portant sur un matériel de photothérapie à Leds Biophoton pour une durée de 60 mois, moyennant des loyers mensuels de 361,80 euros TTC, avec option d’achat de 155 euros HT, soit 186 euros TTC,
— un courrier recommandé du 20 juin 2023 avec avis de réception signé faisant sommation au défendeur de régler l’arriéré de 462,32 euros en principal, frais et pénalités, soit 361,80 euros au titre de la facture de loyer, 54 euros de clause pénale, 40 euros de frais de procédure et 6,52 euros d’intérêts de retard,
— un courrier recommandé du 6 octobre 2023 notifiant la résiliation de plein droit du contrat avec exigibilité de la somme de 12 939,96 euros TTC, en sus des loyers impayés
— un décompte des sommes dues au 6 octobre 2023 pour un montant total de 14 435,16 euros TTC,
— un procès-verbal de réception du matériel en date du 9 juin 2021 qui est signé.
Conformément aux stipulations contractuelles de l’article 11 des conditions générales, le contrat est résilié de plein droit quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer, de sorte qu’il convient de constater la résiliation du contrat faute pour la locataire d’avoir satisfait à son obligation de paiement des loyers, qu’elle n’a d’ailleurs jamais contestée.
En conséquence de la résiliation de plein droit du contrat de location, la SEL du Docteur [J] [V] doit restituer immédiatement l’équipement selon l’article 11.4 du contrat aux conditions prévues aux articles 5.1 et 12, cette obligation n’étant pas sérieusement contestable.
La demande peut donc être accueillie dans les termes du présent dispositif.
3- contrat de location multi-options n°EN4413600
Au soutien de sa demande, la société CM-CIC Leasing Solutions verse aux débats :
— le contrat signé le 1er janvier 2022 portant sur une imprimante Hewlett Packard pour une durée de 65 mois moyennant des loyers trimestriels de 1 091,64 euros HT, soit 1 301,04 euros TTC, ayant évolué compte tenu de l’indexation de plein droit, soit 17 loyers trimestriels de 1 114,41 euros HT et 1 328,36 euros TTC,
— un courrier recommandé du 20 juin 2023 avec avis de réception signé faisant sommation au défendeur de régler l’arriéré de
1 551,69 euros en principal, frais et pénalités, soit 1 328,36 euros au titre de la facture de loyer, 159,41 euros de clause pénale, 40 euros de frais de procédure et 23,92 euros d’intérêts de retard,
— un courrier recommandé du 6 octobre 2023 notifiant la résiliation de plein droit du contrat avec exigibilité de la somme de 20 186,46 euros TTC, en sus des loyers impayés
— un décompte des sommes dues au 6 octobre 2023 pour un montant total de 22 891,46 euros TTC.
Conformément aux stipulations contractuelles de l’article 10.1 des conditions générales, le contrat est résilié de plein droit quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer, de sorte qu’il convient de constater la résiliation du contrat faute pour la locataire d’avoir satisfait à son obligation de paiement des loyers, qu’elle n’a d’ailleurs jamais contestée.
En conséquence de la résiliation de plein droit du contrat de location, la SEL du Docteur [J] [V] doit restituer immédiatement l’équipement selon l’article 10.4 du contrat, cette obligation n’étant pas sérieusement contestable.
La demande peut donc être accueillie dans les termes du présent dispositif.
Sur les demandes de provisions
1- contrat de location n°DL1568600
Selon le décompte versé aux débats, conforme aux stipulations contractuelles, et en particulier à l’article 12.3 des conditions générales du contrat, il est dû par la défenderesse :
— trois loyers échus pour un total de 7 848,72 euros TTC
— une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros telle que stipulée à l’article 4,
— six loyers à échoir du 1er janvier 2024 au 1er avril 2025, soit
15 697,44 euros TTC,
— une clause pénale de 10% sur ce montant, soit la somme de
1 569,74 euros, telle que prévue par le contrat, le juge des référés pouvant accorder une provision à valoir sur le montant non contestable de cette clause, qui n’a d’autre limite que le montant prévu au contrat.
Le montant total de 25 163,90 euros sera donc alloué à la demanderesse à titre provisionnel comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
L’article 4 du contrat prévoit qu’en cas de non-paiement du loyer à échéance dans le délai mentionné sur la facture, il sera facturé des intérêts de retard au taux de 1,5% par mois.
La demanderesse sollicite l’application de ces intérêts contractuels sur l’intégralité de la somme due ensuite de la résiliation du contrat, à compter de la mise en demeure du 23 juin 2023. Toutefois l’application même de cette clause contractuelle en cas de résiliation du contrat, sur l’intégralité du décompte en date du 6 octobre 2023, qui a évolué par rapport à la mise en demeure du 21 juin 2023, se heurte à une contestation sérieuse.
Il sera dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande au titre des intérêts contractuels.
2- contrat de crédit-bail mobilier n°EK5465600
Selon le décompte versé aux débats, conforme aux stipulations contractuelles, et en particulier à l’article 11 des conditions générales du contrat, il est dû par la défenderesse :
— quatre loyers impayés pour un montant de 1 447,20 euros TTC,
— une indemnité forfaitaire de recouvrement de 48 euros TTC, telle que stipulée à l’article 4.4,
— 32 loyers à échoir pour un montant de 11 577,60 euros TTC
— l’option d’achat de 186 euros TTC,
— une clause pénale de 10% sur ce montant, soit la somme de
1 176,36 euros, telle que prévue par le contrat, le juge des référés pouvant accorder une provision à valoir sur le montant non contestable de cette clause, qui n’a d’autre limite que le montant prévu au contrat.
Le montant total de 14 435,16 euros sera donc alloué à la demanderesse à titre provisionnel comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
L’article 4.4 du contrat stipule que “sans préjudice de la résiliation du contrat prévue à l’article 11, tout défaut de paiement même partiel d’une quelconque somme, due au titre du présent contrat, pourra, si bon semble au bailleur, entraîner de plein droit et sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la perception d’intérêts de retard auxquels s’ajouteront les taxes applicables, ainsi que les frais et honoraires de recouvrement même non répétibles. Ces intérêts sont calculés sur le montant HT de l’impayé du 1er jour de son exigibilité au jour du règlement au taux de 1,5% par mois. Tout mois commencé est dû en entier. Les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au même taux conformément à l’article 1343-2 du code civil (…)”.
La demande d’application des intérêts au taux de 1,5% par mois en application de cette clause est fondée en son principe mais pas dans les termes de la demande qui est formulée sur l’intégralité des sommes dues TTC, alors que ces intérêts sont applicables sur le seul montant HT et qu’ils ne peuvent courir à compter de la mise en demeure du 23 juin 2023 sur l’intégralité de la provision arrêtée au 6 octobre 2023.
La demande sera donc écartée en l’état.
— 3- contrat de location multi-options n°EN4413600
Selon le décompte versé aux débats, conforme aux stipulations contractuelles, et en particulier à l’article 11 des conditions générales du contrat, il est dû par la défenderesse :
— deux loyers impayés pour un montant de 2 656,72 euros TTC,
— une indemnité forfaitaire de recouvrement de 48 euros TTC, telle que stipulée à l’article 4.4,
-14 loyers à échoir pour un montant de 18 597,04 euros TTC
— une clause pénale de 10% sur ce montant, soit la somme de
1 589,70 euros, telle que prévue par le contrat, le juge des référés pouvant accorder une provision à valoir sur le montant non contestable de cette clause, qui n’a d’autre limite que le montant prévu au contrat.
Le montant total de 22 891,46 euros sera donc alloué à la demanderesse à titre provisionnel comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
L’article 4.4 du contrat stipule que “sans préjudice de la résiliation du contrat prévue à l’article 10, tout défaut de paiement même partiel d’une quelconque somme, due au titre du présent contrat, pourra, si bon semble au bailleur, entraîner de plein droit et sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la perception d’intérêts de retard auxquels s’ajouteront les taxes applicables, ainsi que les frais et honoraires de recouvrement même non répétibles. Ces intérêts sont calculés sur le montant HT de l’impayé du 1er jour de son exigibilité au jour du règlement au taux de 1,5% par mois. Tout mois commencé est dû en entier. Les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au même taux conformément à l’article 1343-2 du code civil (…)”.
La demande d’application des intérêts au taux de 1,5% par mois en application de cette clause est fondée en son principe mais pas dans les termes de la demande qui est formulée sur l’intégralité des sommes dues TTC, alors que ces intérêts sont applicables sur le seul montant HT et qu’ils ne peuvent courir à compter de la mise en demeure du 23 juin 2023 sur l’intégralité de la provision arrêtée au 6 octobre 2023.
La demande sera donc écartée en l’état.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à la société demanderesse une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif ci-après.
Les dépens de l’instance seront supportés par la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de location n°DL568600 liant les parties signé le 16 juin 2020,
Condamnons la SEL du Docteur [J] [V] à restituer à la société CM-CIC Leasing Solutions le matériel de communication, objet du contrat de location en date du 16 juin 2020, conformément aux dispositions de l’article 12 du contrat, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, l’astreinte ayant vocation à courir sur une durée de quatre mois,
Condamnons la SEL du Docteur [J] [V] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme provisionnelle de
25 163,90 euros TTC au titre du contrat de location n°DL568600,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre des intérêts contractuels de 1,5% par mois sur cette somme,
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de location n°EK5465600 liant les parties signé le 9 juin 2021,
Condamnons la SEL du Docteur [J] [V] à restituer à la société CM-CIC Leasing Solutions le matériel de photothérapie à Leds Biophoton, objet du contrat de location en date du 9 juin 2021, conformément aux dispositions de l’article 16 du contrat, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, l’astreinte ayant vocation à courir sur une durée de quatre mois,
Condamnons la SEL du Docteur [J] [V] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme provisionnelle de
14 427,16 euros TTC au titre du contrat de location n°EK5465600,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre des intérêts contractuels de 1,5% par mois sur cette somme,
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de location n°EN4413600 liant les parties signé le 1er janvier 2022,
Condamnons la SEL du Docteur [J] [V] à restituer à la société CM-CIC Leasing Solutions le matériel Imprimante, objet du contrat de location en date du 1er janvier 2022, conformément aux dispositions de l’article 12 du contrat, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, l’astreinte ayant vocation à courir sur une durée de quatre mois,
Condamnons la SEL du Docteur [J] [V] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme provisionnelle de
22 891,46 TTC euros au titre du contrat de location n°EN4413600,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre des intérêts contractuels de 1,5% par mois sur cette somme,
Condamnons la SEL du Docteur [J] [V] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SEL du Docteur [J] [V] aux dépens de l’instance,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 5] le 17 janvier 2024
Le Greffier, Le Président,
Fanny ACHIGAR Maïté GRISON-PASCAIL
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