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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 11 mars 2026, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00402 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QGG7
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 11 Mars 2026
DEMANDEUR:
Madame [H] [A], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
comparante en personne
DEFENDEUR:
— [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 09 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 11 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Mars 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 11 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [A] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 14 août 2025.
Le 09 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers l’a déclarée recevable au surendettement.
Le 06 novembre 2025, Madame [H] [A] a reçu de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault un état détaillé de ses dettes qu’elle a contesté par courrier recommandé envoyé à la Banque de France le 12 novembre 2025, aux termes duquel elle a sollicité la vérification de la dette [1] en expliquant qu’elle avait réglé un loyer de plus de sorte que sa dette s’élève à la somme de 1.390,00 euros et non 2.085,00 euros.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la Méditerranée de Montpellier le 02 décembre 2025, reçu au greffe le 29 décembre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquée par le greffe du Tribunal à l’audience du 09 février 2026.
Par courrier du 28 janvier 2026, [1] intervenant en qualité de mandataire de Monsieur et Madame [N] [C] domiciliés à [Localité 3] [Adresse 3], propriétaires bailleurs, a produit les justificatifs de sa créance et confirmé que la débitrice avait effectué un virement d’un montant de 695,00 euros le 04 octobre 2025 ramenant ainsi la dette à 1.390,00 euros à laquelle somme s’ajoutent les frais du commandement de payer (216,62€) et le solde du loyer du mois de décembre (700,41€ – 695€).
A l’audience,
Madame [H] [A] a donné son accord sur le montant restant dû indiqué par [1] soit la somme de 1.611,57 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Aux termes de l’article 723-3 du même Code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l’état détaillé des dettes à Madame [H] [A] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 06 novembre 2025, de sorte que sa demande de vérification est recevable, pour avoir été envoyée le 12 novembre 2025, dans le délai de vingt jours imparti.
Sur les vérifications de créances :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Créance locative Mr et Mme [N] [C] référencée «[1] [A]/[C]»:
Par courrier du 28 janvier 2026, [1] intervenant en qualité de mandataire de Monsieur et Madame [N] [C] domiciliés à [Localité 3] [Adresse 3], propriétaires bailleurs, a communiqué le montant de sa créance référencée « [1] [A]/[C]» pour 1.611,57 euros.
Madame [H] [A] a confirmé ce montant à l’audience.
Compte tenu de l’accord des parties, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance locative Mr et Mme [N] [C] référencée «[1] [A]/[C]» sera fixée à hauteur de 1.611,57 euros, au passif de la procédure de surendettement de Madame [H] [A].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours,
DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance formée par Madame [H] [A],
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [H] [A] la créance locative Mr et Mme [N] [C] référencée «[1] [A]/[C]», pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 1.611,57 euros,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée de la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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