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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 11 avr. 2025, n° 20/01345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de copropriétaire NATURA Syndic SARL Rafael Immobilier : RCS c/ S.A.R.L. ATELIER D ' ARCHITECTURE E NEBOUT, S.A.M.C.V. MAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 27]
[Localité 12]
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
12
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
11
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 20/01345 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MS4N
DATE : 11 Avril 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 25 février 2025
Nous, Emmanuelle VEY, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Marjorie NEBOUT , greffier lors des débats et de Christine CALMELS, Greffier, lors du délibré avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 11 avril 2025,
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaire NATURA Syndic SARL Rafael Immobilier: N° RCS 501 309 314, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice sis [Adresse 6]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [E] [H] – Bureau d’étude technique, demeurant [Adresse 30]
S.A.R.L. ATELIER D’ ARCHITECTURE E NEBOUT, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 10]
S.A.M. C.V. MAF ASSURANCES, assureur DO et CNR et assureur allégué de Monsieur [E] [H] et de la S.A.R.L. ATELIER D’ ARCHITECTURE E NEBOUT prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentés par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Maître [C] [Z] [G] liquidateur de la SAS CONERGY, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean Noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société MAINTENANCE THERMIQUE N° RCS Marseille: 348 083 445, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Thierry VERNHET de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AIG EUROPE société étrangère, immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le numéro 838 136 463, dont le siège sociale est John F.KENNEDY à L-1855 Luxembourg (LUXEMBOURG), agissant en France par son établissement principal, AIG EUROPE SA, sis [Adresse 29], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
maitre Sophie LAUREDON SARL ADK avocat plaidant du barreau de Lyon
S.A. ATLANTIC SOCIETE FRANCAISE DEVELOPPEMENT THERMIQUE
N° RCS [Localité 24]: 562 053 173, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître CESBRON avocats au barreau de MONTPELLIER
Me Alexia JOB SEVENO avocat plaidant au barreau de Marseille
S.A. ALLIANZ I.A.R.D. N° RCS [Localité 25]: S42 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société AREAS DOMMAGES assureur de la SASU CONERGY et de la société SUNTECHNICS N° RCS [Localité 26]: 775 670 466, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCEIARD N° RCS [Localité 25]: 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. SOCOTEC devenue S.A.S HOLDING SOCOTEC N° RCS Versailles: 508 402 450, dont le siège social est sis [Adresse 18] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES N° RCS Le Mans: 775 692 126, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocats au barreau de MONTPELLIER
SAS CRUDELI N° RCS Marseille: 065 802 308, dont le siège social est sis [Adresse 14]
S.A.R.L. ENERSOL N° RCS [Localité 24]: 498 351 998, dont le siège social est sis [Adresse 20]
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) assureur de SANITHERMIC, ENERSOL et CRUDELLI N° RCS [Localité 26]: 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 22]
S.A. SANITHERMIC N° RCS [Localité 24]: 414 481 713, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentées par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. SAS E2S, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maitre CERMOLACCE cabinet CERMOLACCE GUEDON avocat plaidant du barreau de Marseille,
S.A.R.L. SEMAGEC N° RCS [Localité 24]: 479 065 906, dont le siège social est sis [Adresse 17]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. TECSOL N° RCS Perpignan: 324 938 786, dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. CHIRBATE (SPEED PRO) N° RCS [Localité 24]: 441 878 063, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Société CONERGY N° RCS Draguignan: 389 971 805, dont le siège social est sis [Adresse 31]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
Vu l’audience d’orientation renvoyant l’affaire devant le juge de la mise en état ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique par les parties ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile en application duquel il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un exposé des moyens et des prétentions ;
Vu l’audience d’incident en date du 25 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement partiel du [Adresse 28]
L’article 789 1° du code de procédure civile prévoit que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Ces incidents sont ceux mentionnés aux articles 384 et 385 du même code et il ressort du premier alinéa de l’article 385 que « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation ».
En application de ces textes, le désistement ne produit d’effets que dans les rapports entre la partie qui l’offre et celle qui l’accepte, mais il est sans conséquence pour les autres parties. L’instance s’éteint donc uniquement dans ces rapports, alors qu’elle se poursuit entre les plaideurs qui n’ont pas participé au désistement.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a encore présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du même code précise enfin que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce il est sollicité par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Natura qu’il soit pris acte de son désistement d’instance à l’encontre de :
— SA AIG EUROPE LIMITED, assureur de la SASU CONERGY et de SUNTECHNICS
— la société AREAS DOMMAGES, assureur de la SASU CONERGY et de SUNTECHNICS
— la SARL CHIRBATE (SPEED PRO)
— la SASU CONERGY,
— la SAS CRUDELLI
— SAS MAINTENANCE THERMIQUE,
— la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SARL CHIBRATE
— Monsieur [Y] [X],
— la SAS HOLDING SOCOTEC
Ont accepté le désistement d’instance [Adresse 28] : la SA Mma Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société Chirbate, la société Areas Dommages, assureur de la SASU Conergy et de la société Suntechnics par conclusions signifiées le 20 septembre 2024, la société Socotec Holding par conclusions signifiées le 30 septembre 2024, la société AIG Europe par conclusions signifiées le 13 septembre 2024, la société Maintenance Thermique, par conclusions notifiées le 24 février 2025, la société Atlantic société française de développement thermique par conclusions notifiées le 24 février 2025, la société Crudelli et son assureur, la SMABTP, par conclusions signifiées par voie électronique le 24 février 2025
Les autres sociétés s’en sont rapportées quant à ce désistement ou n’ont pas conclu.
En conséquence, le désistement de la demanderesse ainsi que son effet extinctif d’instance seront constatés à l’égard de ces seules sociétés défenderesses.
La société Maintenance Thermique sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens outre 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge du [Adresse 28] et sera en outre condamné à payer à la société Maintenance Thermique la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d’instance du [Adresse 28] à l’égard de :
— SA AIG EUROPE LIMITED, assureur de la SASU CONERGY et de SUNTECHNICS
— la société AREAS DOMMAGES, assureur de la SASU CONERGY et de SUNTECHNICS
— la SARL CHIRBATE (SPEED PRO)
— la SASU CONERGY,
— la SAS CRUDELLI et son assureur, la Smabtp
— SAS MAINTENANCE THERMIQUE,
— la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SARL CHIBRATE
— Monsieur [Y] [X],
— la SAS HOLDING SOCOTEC
Constatons que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal uniquement dans les rapports entre, d’une part, le [Adresse 28] et, d’autre part, les parties à l’égard desquelles le désistement a été constaté ;
Condamnons le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Natura aux dépens propres aux rapports entre, d’une part, le [Adresse 28] et, d’autre part, les parties à l’égard desquelles le désistement a été constaté
Condamnons le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Natura à verser à la société Maintenance Thermique la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoyons à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 et invitons les parties à conclure avant cette date.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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