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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 4 sept. 2025, n° 22/04053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | RLJ - autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LES LABORATOIRES SERVIER c/ S.A.S., S.A.S. SERVIER, S.A.S. BIOPHARMA, S.A.R.L. SERVIER FRANCE ancienne SARL BIOPHARMA, S.A.S. ORIL INDUSTRIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 04 Septembre 2025
N° R.G. : 22/04053 -
N° Portalis DB3R-W-B7G-XNHE
N° Minute :
AFFAIRE
[K] [B] épouse [E]
C/
S.A.S. SERVIER, S.A.S. BIOPHARMA, S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE, S.A.S. ORIL INDUSTRIE, S.A.R.L. SERVIER FRANCE ancienne SARL BIOPHARMA, S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER, [L] [Y]
Copies délivrées le :
A l’audience du 08 Juillet 2025,
Nous, Thomas CIGNONI, Juge de la mise en état assisté de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [K] [B] épouse [E]
domiciliée : chez
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Anne-hortense JOULIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0518
DEFENDEURS
S.A.S. SERVIER
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 12]
non représentée
S.A.S. BIOPHARMA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 12]
non représentée
S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 5]
non représentée
S.A.S. ORIL INDUSTRIE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représentée
S.A.R.L. SERVIER FRANCE ancienne SARL BIOPHARMA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 12]
non représentée
S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Nathalie CARRERE de l’ASSOCIATION PONS & CARRERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0193
Monsieur [L] [Y]
domicilié : chez Chez Me [Z]
C/0 Me [Localité 13] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Nathalie CARRERE de l’ASSOCIATION PONS & CARRERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0193
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [K] [B] épouse [E] s’est vu prescrire du Mediator de juin 2008 à novembre 2009.
En 2010, elle aurait appris que ce médicament présentait un risque pour sa santé.
Selon jugement du 29 mars 2021, le tribunal correctionnel de Paris a notamment condamné la société par actions simplifiées Les laboratoires Servier, M. [L] [Y], la société par actions simplifiées Les laboratoires Servier Industrie, la société par actions simplifiées Servier, la société à responsabilité limitée Biopharma, nouvellement dénommée Servier France, la société par actions simplifiées Biopharma ainsi que la société Oril Industrie des chefs de tromperie aggravée, d’homicide involontaire et de blessures involontaires.
Par un arrêt du 20 décembre 2023, la cour d’appel de [Localité 14] a partiellement confirmé ce jugement.
Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 7 et 25 avril 2022, Mme [E] a fait assigner la société Les laboratoires Servier, M. [Y], la société Les laboratoires Servier Industrie, la société Servier, la société Servier France, la société Biopharma ainsi que la société Oril Industrie devant la présente juridiction, en vue d’obtenir réparation de ses préjudices.
Selon ordonnance du 6 décembre 2022, confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 15] du 6 juin 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Les laboratoires Servier et M. [Y].
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la société Les laboratoires Servier et M. [Y] demandent au juge de la mise en état, au visa notamment de l’article 4 du code de procédure pénale, ensemble les articles 377 et 378 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— juger qu’il sera sursis à statuer sur les demandes indemnitaires formulées par M. [E] jusqu’à ce que le juge pénal se soit prononcé définitivement et irrévocablement sur l’action publique,
A titre subsidiaire,
— ordonner le sursis à statuer sur l’action indemnitaire exercée par Mme [E] dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice jusqu’à ce que le juge pénal se soit prononcé définitivement et irrévocablement sur l’action publique,
— débouter Mme [E] de ses demandes plus amples ou contraires,
— réserver les dépens.
Ils font essentiellement valoir que le juge est tenu de surseoir à statuer dès lors que l’action formée par [E] tend à la réparation du dommage causé par l’infraction qui leur est reprochée, et que la décision à intervenir sur l’action publique est susceptible d’influer sur celle qui doit être rendue sur l’action civile.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, Mme [E] demande, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, de :
— débouter la société Les laboratoires Servier et M. [Y] de leur demande de sursis à statuer,
— condamner in solidum la société Les laboratoires Servier et M. [Y] au paiement d’une somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient essentiellement qu’elle sollicite la réparation du préjudice subi du fait de la tromperie aggravée dont elle a été l’objet ; que cette tromperie a été jugée une première fois par le tribunal correctionnel de Paris, puis une second fois par la cour d’appel de Paris ; que si les défendeurs indiquent avoir formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette dernière décision le 22 décembre 2023, ils n’ont pas encore signifié de mémoire, si bien qu’il n’est pas possible de savoir si ledit pourvoi porte, ou non, sur la tromperie aggravée ; qu’ainsi, il n’est pas établi que l’infraction dont il est demandé l’indemnisation ne serait pas définitivement jugée.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 1er avril 2025 et mise en délibéré au 8 juillet 2025 puis prorogé au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé
définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions
exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, Mme [E] reconnaît dans ses propres conclusions que l’action qu’elle forme devant la présente juridiction tend à la réparation du dommage causé par l’infraction de tromperie aggravée dont ont été notamment reconnus coupables la société Les laboratoires Servier et M. [Y] par la cour d’appel de [Localité 14] le 22 décembre 2023.
Or, il ressort de la procédure, et plus spécialement de la déclaration de pourvoi du 22 décembre 2023, que la société Les laboratoires Servier et M. [Y] se sont pourvus en cassation contre l’arrêt d’appel “en toutes ses dispositions”, ce dont il résulte qu’il n’a pas été statué définitivement sur l’action publique qui a été mise en mouvement.
Il s’ensuit que le sursis s’impose au juge civil.
En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur l’action publique.
Sur les frais du procès
A ce stade de la procédure, et dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il y a lieu de réserver les dépens, et de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui sera appréciée par le tribunal statuant au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état,
Ordonne le sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur l’action publique mise en mouvement contre la société par actions simplifiées Les laboratoires Servier, M. [L] [Y], la société par actions simplifiées Les laboratoires Servier Industrie, la société par actions simplifiées Servier, la société à responsabilité limitée Biopharma, nouvellement dénommée Servier France, la société par actions simplifiées Biopharma ainsi que la société Oril Industrie ;
Réserve les dépens ;
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 février 2026 à 9:30 pour faire le point sur la cause du sursis, chaque partie pouvant solliciter la reprise de l’instance si l’événement fondant le sursis survenait dans ce délai.
signée par Thomas CIGNONI, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Thomas CIGNONI
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